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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 14 août 2025, n° 24/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 14 août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00344 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DPZE
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant
ET
[Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [V] [H], juriste de la [10] et Madame [E] [W], médecin de la [10]
MINUTE N°
25/252
Date de
notification :
14/08/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— M. [T] [U]
— MDPH 11
— Dr [S]
— dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Madame Dominique MARTY, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Roland MASSOT, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 09 août 2024
Débats : en audience publique du 24 juin 2025
JUGEMENT : contradictoire et avant-dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE,, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2023, Monsieur [T] [U] a adressé une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) assortie d’un certificat médical réalisé par le docteur [B].
Par décision du 14 septembre 2023, la [5] (ci-après [3]) a rejeté la demande d’allocation.
Suite à un recours administratif préalable obligatoire, la [3] a maintenu, par décision du 27 novembre 2024, son refus de faire droit à la demande D’AAH.
Une procédure de conciliation a été mise en œuvre impliquant une nouvelle évaluation, et la [3] a maintenu par décision du 17 juin 2024 son refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Par courrier recommandé du 9 août 2024, Monsieur [T] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Carcassonne, aux fins de contester la décision de la [6] ( [3]) rendue le 17 juin 2024 et rejetant sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 juin 2025.
Monsieur [T] [U], comparaissant en personne, a maintenu sa contestation et ne s’oppose pas à une mesure de consultation médicale.
Il indique, à l’audience, qu’il a travaillé en qualité de menuisier durant une dizaine d’années et qu’il est atteint d’un syndrome de fatigue chronique, qui engendre des périodes d’effondrement psychiques où il n’est plus en mesure de se lever, de faire sa toilette, de faire le ménage et de travailler. Il ajoute que postérieurement, on lui a diagnostiqué un cancer du colon qui a fait l’objet d’une opération.
La [Adresse 7] (ci-après [9]), a sollicité une mesure de consultation médicale.
La [9] indique que suite à la conciliation et à la nouvelle évaluation réalisée dans ce cadre, il a été mis en évidence que Monsieur [T] [U] a des conditions de vie anormales, confirmant les éléments avancés par ce dernier. Néanmoins, il est indiqué qu’il manque un étayage à savoir des éléments médicaux et que de ce fait, le taux incapacité retenu est inférieur à 50 %.Il est ajouté qu’une mesure de consultation médicale pourrait corroborer les allégations de Monsieur [T] [U].
Il est renvoyé aux écritures des parties pour n exposé plus ample de moyen de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L.821-1 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1 ou à Saint-[C]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L.146-8 du Code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l’article R.146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, il ressort que le 14 juin 2023, Monsieur [T] [U] a adressé une demande d’allocation adulte handicapé assortie d’un certificat médical réalisé par le docteur [B].
Par décision du 14 septembre 2023, la [5] (ci-après [3]) a rejeté la demande d’allocation.
Suite à un recours administratif préalable obligatoire, la [3] a maintenu, par décision du 27 novembre 2024, son refus de faire droit à la demande d’AAH.
Une procédure de conciliation a été mise en œuvre impliquant une nouvelle évaluation, et la [3] a maintenu, par décision du 17 juin 2024, son refus d’octroi de l’allocation adulte handicapé indiquant que les difficultés rencontrées par Monsieur [T] [U] ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle et a retenu un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
A l’audience, Monsieur [T] [U] indique avoir travaillé en qualité de menuisier durant une dizaine d’années et être atteint d’un syndrome de fatigue chronique, qui entraine des périodes d’effondrement psychiques où il n’est plus en mesure de se lever, de faire sa toilette, de faire le ménage et de travailler.
Ces éléments ont été constatés par la [9] dans le cadre de leur évaluation résultant de la procédure de conciliation ; la [9] indiquant à l’audience que les conditions de vie de Monsieur [T] [U] sont anormales mais que des éléments médicaux font défaut.
Au regard de la nature du litige et de l’accord des parties sur une mesure de consultation médicale, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation médicale afin d’évaluer le taux d’incapacité de Monsieur [T] [U] aux fins d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés.
Il y a lieu de réserver les dépens.
Au regard de la mesure d’instruction, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu avant-dire droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation médicale ;
DÉSIGNE, pour y procéder, le docteur [C] [S], expert judiciaire près de la Cour d’appel de [Localité 11] ;
AVEC POUR MISSION DE :
— prendre connaissance du dossier médical du requérant ;
— examiner le requérant ;
— dire si le requérant présentait au jour de sa demande de prestation auprès de la [9] (14 juin 2023) un taux d’incapacité :
*inférieur à 50%
*supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %
*supérieur ou égal à 80%
— si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si le requérant présentait, au jour de sa demande de prestation auprès de la [9], une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité ;
— faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent remettre sans délai au médecin consultant tous les documents qu’elles estiment utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties présentes, recueillera leurs observations éventuelles, y répondra et adressera son rapport définitif au greffe ;
DIT que l’affaire sera rappelée la première audience utile dès réception du rapport du médecin consultant aux fins qu’il soit statué sur le fond ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [4] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 14 août 2024, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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