Tribunal Judiciaire de Saint-Quentin, Chambre 3, 5 février 2026, n° 25/00104
TJ Saint-Quentin 5 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la clause résolutoire était acquise en raison du non-paiement des loyers, justifiant ainsi la résiliation du bail.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que la société RESTO CRF FRESNOY doit libérer les lieux suite à la résiliation du bail, justifiant l'expulsion.

  • Accepté
    Loyers impayés

    La cour a constaté que la provision demandée pour les loyers impayés était justifiée et non sérieusement contestable.

  • Accepté
    Application de la clause pénale

    La cour a jugé que la clause pénale était applicable en raison du non-paiement des loyers, justifiant la demande de paiement.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a estimé que l'indemnité d'occupation était due par l'occupant sans droit ni titre, justifiant la demande.

  • Accepté
    Frais exposés

    La cour a jugé que la société RESTO CRF FRESNOY, perdante, devait rembourser les frais exposés par la société CSF.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Quentin, ch. 3, 5 févr. 2026, n° 25/00104
Numéro(s) : 25/00104
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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