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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 3 mars 2026, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.C.I. MURIMMO
C/
Monsieur [I] [H]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00092 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ERW
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ANNE JALOUSTRE – 503
Me Florent DELPOUX – 1900
ENTRE :
S.C.I. MURIMMO (RCS LYON n° 342 930 096), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
M. [I] [H], né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 Mai 2025, la S.C.I. MURIMMO a fait délivrer à Monsieur [I] [H] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 175 221,79 € arrêtée au 4 avril 2024, outre intérêts et frais postérieurs.
Monsieur [I] [H] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 10 Juillet 2025 au service de la publicité foncière de LYON, sous les références Lyon – 1er bureau / 2025 S / n° 60.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 Août 2025, la S.C.I. MURIMMO a assigné Monsieur [I] [H] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 17 Octobre 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 14 Août 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 23 janvier 2026, Monsieur [I] [H], sans contester la créance, fait observer que les conditions générales de prêt ne sont pas produites, et sollicite de se voir autorisé à vendre amiablement les biens immobiliers objets de la saisie au prix minimal de 350.000 € nets vendeur.
La S.C.I. MURIMMO ne s’oppose pas à cette vente amiable, dont elle souhaite néanmoins voir fixer le prix minimal à 300.000 € net vendeur.
Chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
A l’audience du 17 octobre 2025, le juge de l’exécution a sollicité les conditions générales de prêt auxquelles l’acte notarié contenant prêt in fine, qui constitue le titre exécutoire de la saisie, soient produites par le créancier poursuivant.
Or il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats à l’audience que ces conditions générales du prêt immobilier fondant la saisie immobilière, auxquelles l’acte de prêt fait référence, ne figurent pas en annexe de cet acte notarié, contrairement à ce qui est allégué par le créancier poursuivant.
En conséquence, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice et pour que les conditions de la vente forcée puissent être vérifiées, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter la SCI MURIMMO à produire les conditions générales du prêt immobilier fondant la saisie immobilière et les parties à conclure sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,
CONSTATE que les conditions générales du prêt immobilier fondant la saisie immobilière, pourtant expressément demandées par le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 17 octobre 2025, ne sont pas produites par le créancier poursuivant ;
INVITE la S.C.I. MURIMMO à produire les conditions générales du prêt immobilier fondant la saisie immobilière ;
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre d’inviter la S.C.I. MURIMMO à produire les conditions générales du prêt immobilier fondant la saisie immobilière ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Mardi 24 Mars 2026 à 9h30 en salle 9 ;
RÉSERVE aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
RÉSERVE les dépens.
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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