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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 24 févr. 2026, n° 23/04014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/04014 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XX7P
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 23/04014 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XX7P
AFFAIRE :
[E] [N]
C/
S.A.R.L. SARL SELM AUTO, S.A.S. ASG, [D] [I], [O] [G] épouse [I]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL CMC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N]
né le 28 Juillet 1979 à TALENCE (33400)
de nationalité Française
61 A Rue du Médoc
33185 LE HAILLAN
représenté par Me Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.A.R.L. SARL SELM AUTO LA SARL SELM AUTO – Société à responsabilité limitée enregistrée sous le N° SIREN : 495055600 près le Tribunal de Commerce de CORBEIL – dont le siège social se situe : 1 RUE FERNAND RAYNAUD – 91100 CORBEILESSONNES – dûment représentée par ses responsables légaux domiciliés audit siège
1 RUE FERNAND RAYNAUD
91000 CORBEILESSONNES
N° RG 23/04014 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XX7P
représentée par Maître Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ASG immatriculée au R.C.S. d’Orléans sous le n°809 915 986
3 Lieudit Les Grandes Veuves
45700 VIMORY
représentée par Maître Elizaveta VASINA-DUGUINE de la SELARL LEX-PORT, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [D] [I]
né le 06 Mars 1970 à TOULOUSE (31000)
de nationalité Française
70 Rue Pauline Borghèse
92200 NEUILLY SUR SEINE
défaillant
Madame [O] [G] épouse [I]
née le 31 Mai 1971 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78)
de nationalité Française
70 Rue Pauline Borghèse
92200 NEUILLY SUR SEINE
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E] [N] a acquis auprès de la SARL SELM AUTO un véhicule PORSCHE CAYENNE le 1er avril 2017, pour un prix de 23 390 euros. Le compteur affichait alors 127 074 km.
Courant 2019-2020, monsieur [N] a souhaité revendre ce véhicule et, dans cet objectif, a fait établir un relevé HISTOVEC via le site de l’administration dédié.
Il a alors découvert que le véhicule, vendu comme étant de première main, était en réalité de 5e main, qu’il avait subi deux sinistres antérieurs et qu’en 2014, soit trois ans avant son achat, il avait 164 000 km au compteur.
Par ordonnance du 18 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [F], qui a déposé son rapport le 13 août 2022, concluant au fait que la modification du compteur n’était pas décelable pour un profane au moment de l’acquisition du véhicule en avril 2017.
Par acte extrajudiciaire en date du 21 avril 2023, monsieur [E] [N] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la société SELM AUTO, sur le fondement des articles 1603, 1064 et 1644 et suivants en vue, notamment, de voir ordonner la résolution de la vente, d’obtenir la restitution du prix de vente et des dommages et intérêts.
Par actes délivrés les 27 juin et 3 juillet 2023, la SARL SELM AUTO a assigné en intervention forcée la SAS ASG, d’une part, et monsieur et madame [D] et [O] [I] d’autre part.
Bien que régulièrement assignés à l’étude de l’huissier instrumentaire, monsieur et madame [I] n’ont pas constitué avocat et ne sont donc pas représentés en procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, monsieur [E] [N] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1603, 1604 et 1644 et suivants :
A titre principal d’ordonner la résolution de la vente du véhicule sur le fondement du défaut de livraison conforme,
En conséquence de condamner la SARL SELM AUTO à lui payer la somme de 40 768,29 euros augmentée des intérêts légaux des particuliers au titre des dommages et intérêts à charge pour lui de remettre le véhicule en l’état au jour du délibéré, devant son lieu de stockage, à disposition de la SARL SELM AUTO pour que celle-ci en reprenne possession à ses entiers frais,
En tout état de cause,
Statuer ce que de droit sur les responsabilités en cascade et les responsabilités in solidum,
Condamner la SARL SELM AUTO aux entiers dépens de l’instance,
La condamner à lui verser une somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [N] fait valoir qu’un faux kilométrage constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme sur le fondement des articles 1603, 1604 et 1610 du code civil, justifiant sa demande de résolution de la vente. Il ajoute être fondé à demander des dommages et intérêts supplémentaires au titre de l’action rédhibitoire, l’acquéreur non professionnel qu’il est pouvant choisir entre le remboursement du différentiel de valeur ou faire procéder à la résolution judiciaire de la vente outre des dommages et intérêts à l’encontre du vendeur professionnel présumé être de mauvaise foi. Il souligne en réplique à la société SELM que l’action rédhibitoire entraîne nécessairement le remboursement des frais d’entretien qu’il n’aurait pas eu à verser si le kilométrage réel du véhicule avait été de 40% inférieur. Enfin, s’agissant du préjudice de jouissance, il rappelle avoir été privé de la jouissance de son véhicule depuis le 3 juillet 2021 ce qui aujourd’hui représente une durée conséquence de 2 ans, 3 mois et 15 jours « à parfaire ».
En réplique, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, la SARL SELM AUTO demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire et de limiter en conséquence les indemnités allouées à monsieur [N] au différentiel de la valeur commerciale du véhicule litigieux estimé par l’expert à la somme de 9 390 euros. Sur l’appel en garantie, elle demander de déclarer recevable et bien fondée l’appel en intervention forcée de la SAS ASG et des époux [I],
De les condamner solidairement à la relever indemne de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.
« Si par extraordinaire la vente intervenue entre la société SELM AUTO et monsieur [N] était résolue » :
Prononcer à titre principal l’annulation de la vente intervenue entre la société AG et la société SELM AUTO pour dol,
Subsidiairement, prononcer la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme,
A titre infiniment subsidiaire, prononcer l’annulation de la vente pour erreur sur les qualités essentielles,
En conséquence,
Condamner la société ASG à lui payer la somme de 23 390 euros remboursée à monsieur [N],
Dire que le véhicule devra in fine être récupéré directement par la société ASG entre les mains de monsieur [N]
Condamner à toute fin utile et solidairement la société ASG, monsieur et madame [I] au paiement de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, la société SELM AUTO expose qu’elle n’entend pas contester que le compteur kilométrique du véhicule a été frauduleusement minoré entre le 23 juin 2014 et le 11 décembre 2015. Elle estime que la conséquence juridique d’une telle non-conformité est la résolution pure et simple de l’acte de cession et le remboursement du prix de vente de 23 390 euros ; elle s’oppose aux demandes de dommages et intérêts additionnelles formulées par monsieur [N], au titre des frais de réparation et d’entretien et au titre du trouble de jouissance. Elle indique entendre voir appliquer strictement les conclusions de l’expert, qui considère que le préjudice subi par l’acquéreur, en sus de la résolution de la vente et du remboursement du pris de vente, doit être limité à la différence de valeur commerciale du véhicule lors de son achat, soit 9 390 euros environ et que les préjudices et frais divers revendiqués sont directement liés à l’utilisation du véhicule par monsieur [N]. Elle ajoute que la majeure partie des réparations et de l’entretien du véhicule n’ont pas été réalisés par des professionnels. Elle ajoute que la demande formée au titre du préjudice de jouissance est superfétatoire car monsieur [N] a pu régulièrement utiliser son véhicule depuis son acquisition.
Concernant son appel en garantie, la société SELM le fonde sur les articles 1231-1, 1240, 1137 et 1132 du code civil. Elle souligne qu’il résulte d’un courriel de madame [I] que celle-ci avait connaissance du fait que son compteur avait été trafiqué à l’occasion d’un vol de son véhicule et qu’elle l’a vendu à la société ASG en connaissance de cause ; que d’ailleurs cette dernière lui a revenu le véhicule avec la mention « kilométrage non garanti » de sorte qu’elle en avait aussi connaissance mais ne l’en a pas informé lors de la transaction.
Concernant cette mention selon laquelle le kilométrage n’est pas garanti, elle soutient qu’il ne s’agit pas là d’une exclusion de garantie, mais d’une mention résultant d’un obligation prévue par l’aticle 2 ter du décret n°78-993 du 4 octobre 1978 ; de sorte que cette mention type n’implique aucune renonciation pour l’acquéreur professionnel de toute action en vue de remettre en cause la vente, la jurisprudence ayant admis qu’une clause de non garantie ne fait pas obstacle à une action en nullité fondée sur une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue.
A fortiori en cas de fraude, le vendeur ne saurait se retrancher derrière une exclusion de garantie. Or, elle indique qu’il est indéniable que les époux [I] avaient connaissance du véritable kilométrage au moment de la vente, ce qui ne pouvait pas non plus être ignoré par la société ASG ; elle demande donc que soit engagée la responsabilité délictuelle des époux [I] et la responsabilité contractuelle de la société ASG pour la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Subsidiairement, elle demande la nullité de la vente pour dol ou pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, la différence entre le kilométrage mentionné sur le bon de commande ASG et le compteur étant de 35% selon l’expert, justifiant une décote de 40%.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la SAS ASG demande au tribunal de constater l’absence de garantie consentie par la société ASG lors de la vente à la société SELM AUTO, de débouter la société SELM AUTO de ses demandes, de mettre hors de cause la société ASG et de condamner la société SELM AUTO aux dépens et au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, la société ASG souligne que la clause de non garantie kilométrique est valable entre professionnels de même spécialité, en application de l’article 1643 du code civil. Elle ajoute que le kilométrage n’a jamais été garanti jusqu’à ce que la société SELM vende le véhicule à monsieur [N], alors même qu’elle n’avait pas connaissance de l’historique du véhicule. Elle ajoute qu’elle n’était pas propriétaire du véhicule litigieux au moment de la modification kilométrique qui a eu lieu entre le 23 juin 2014 et le 11 décembre 2015 et que le site internet HISTOV n’existait pas au moment où elle a acquis le véhicule, de sorte qu’elle ne pouvait pas procéder au relevé kilométrique.
En ce qui concerne le prétendu dol, elle rappelle que le dol ne se présume pas mais doit être prouvé par celui qui s’en prétend victime mais qu’en l’espèce aucune manœuvre n’est démontrée, alors que le trafic du kilométrage a eu lieu lorsque les époux [I] étaient propriétaires du véhicule. De plus, elle souligne qu’elle n’a détenu le véhicule qu’un mois de sorte qu’elle n’a entrepris aucun travaux lui permettant de déceler une différence de 40 000 km.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de définir le périmètre de la saisine du tribunal ; en effet, il doit être souligné que monsieur [N] demande tout à la fois l’application du régime de la garantie de conformité (1603, 1604 du code civil) et celui de la garantie des vices cachés (1644 du code civil). Or, il convient de rappeler que la sanction attachée au manquement à l’obligation de délivrance conforme est la résolution de la vente (1610 du code civil) : contrairement à la garantie des vices cachés, l’acquéreur n’a pas dans ce cas d’option entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire. De plus, dans le cadre de la garantie de conformité, si des dommages et intérêts peuvent être sollicités, il appartient à l’acquéreur de démontrer la réalité de son préjudice et le lien de causalité avec la faute imputée au vendeur ; la présomption de mauvaise foi du vendeur professionnel posée par l’article 1643 du code civil, applicable en matière de vice caché, n’ayant pas vocation à s’appliquer.
La garantie des vices cachés est définie à l’article 1641 du code civil, lequel prévoit « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
En l’espèce, monsieur [N] ne soutient ni n’allègue que le défaut de kilométrage constituerait un vice caché : il ne revendique pas que le mauvais kilométrage affiché sur le compteur rend impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné ou encore qu’il a pour effet de réduire tellement son usage qu’il ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un prix moindre s’il avait connu cette information.
Il convient en conséquence de considérer que le tribunal n’est pas saisi d’une action au titre de la garantie des vices cachés mais est saisi d’une action au titre de la garantie de conformité.
Sur le défaut de conformité
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a « deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ». L’obligation de délivrance est l’une des deux obligations essentielles imposées au vendeur par le code civil à côté de l’obligation de garantie qui comporte elle-même la garantie d’éviction et la garantie des vices cachés (article 1625 du code civil).
La chose délivrée doit être strictement conforme au contrat. En tout état de cause, que la non-conformité lui cause ou non un préjudice, l’acheteur a le droit de demander le respect par le vendeur de l’exécution précise de l’obligation de délivrance qui apparaît comme une obligation de résultat. C’est au vendeur qu’incombe la charge de prouver qu’il a satisfait à son obligation de délivrance.
Selon l’article 1610 du code civil : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
En l’espèce, il ressort de la facture produite que monsieur [N] a acquis auprès de la société SELM AUTO un véhicule PORSCHE CAYENNE le 1er avril 2017. Sur cette facture, le kilométrage mentionné était de 127 074 km. Le type de garantie mentionnée lors de la vente est « 12 Mois intégrale ».
Aux termes de son rapport en date du 13 août 202, l’expert judiciaire indique que selon l’historique du véhicule, la modification du compteur s’est effectuée entre le 23/06/2014 à 164 126 km compteur et le 11/12/2015 à 119 767 km compteur, et que lors de la transaction du véhicule en date du 01/04/2017, à 127 074 km compteur, le kilométrage réel était plutôt de 207 000 km environ d’après l’historique technique connu. Il en déduit que le degré d’usure du véhicule par rapport à la longévité habituelle d’un véhicule de même type était de l’ordre de 60%.
Il ressort ainsi clairement du rapport d’expertise de Monsieur [F] un défaut de conformité du véhicule entre le kilométrage annoncé et affiché au compteur, et le kilométrage réel.
Cette différence entre le kilométrage convenu et le kilométrage réel, caractérise à l’évidence un manquement à l’obligation de délivrance, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la société SELM AUTO.
Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) /- provoquer la résolution du contrat ;/- demander réparation des conséquences de l’inexécution./Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, monsieur [N] demande la résolution de la vente et des dommages et intérêts complémentaires.
Selon l’article 1224 du même code, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » et l’article 1227 précise que la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, le conseil de monsieur [N] a mis en demeure le vendeur en vue de résoudre la vente par courrier recommandé reçu le 19 mars 2021 en raison d’un kilométrage non conforme au compteur.
Il ressort de l’expertise judiciaire que la différence entre le kilométrage réel et le kilométrage affiché est de près de 80 000 kilomètres. S’agissant d’un véhicule déjà âgé de 10 ans, cette différence entre le kilométrage réel et le kilométrage affiché constitue une inexécution suffisamment grave, le véhicule ne remplissant pas le critère du kilométrage convenu entre les parties, ce qui justifie la résolution du contrat de vente, ce qui n’est par ailleurs par contesté par la société SELM AUTO.
En conséquence, la restitution du véhicule sera ordonnée selon les modalités prévues par le dispositif du présent jugement et la SARL SELM AUTO sera condamnée à restituer à monsieur [N] la somme de 23 390 euros correspondant au prix de vente.
Sur les demandes de dommages et intérêts complémentaires
Selon l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, monsieur [N] demande les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— total des réparations et entretiens : 8019,81 euros,
— frais d’expertise judiciaire : 3682,48 euros,
— frais d’expertise amiable : 2077 euros
— trouble de jouissance : 26 979 euros « à parfaire au jour du délibéré ».
Il doit être relevé que les frais d’expertise judiciaire ne sauraient être indemnisés dans ce cadre, s’agissant des frais de justice compris dans les dépens, sur lesquels il sera statué plus loin.
Sur les frais de réparations et entretiens
En l’espèce, il convient de rappeler que monsieur [N] a acquis le véhicule litigieux le 1er avril 2017. Le rapport d’expertise a été déposé le 13 août 2022. Monsieur [F] indique que depuis l’acquisition de son véhicule, monsieur [N] a effectué 58 856 km, de sorte que frais engagés au titre de l’entretien sont directement liés à l’utilisation du véhicule, tout en reconnaissant tout de même qu’un véhicule plus ancien et plus kilométré coûte plus cher à l’entretien, de sorte que le prix d’achat aurait pu être minoré de 9390 euros.
Monsieur [N] liste de nombreuses interventions sur son véhicule. Entre le 5 avril 2017 et le 5 janvier 2022, il a engagé 8019,81 euros au titre des frais de réparation et d’entretiens, ce qui représente environ 1600 euros de frais par an. Il n’est pas possible de faire le départ entre les frais d’entretien normaux du véhicule, du fait de son utilisation, et les frais d’entretien ou réparations dus au kilométrage élevé du véhicule. Si certains frais sont à l’évidence engagés du fait de l’utilisation du véhicule par monsieur [N] (changements de pneus, changement d’auto radio, entretien de climatisation, vidange, remplacement de batterie, de filtres divers) aucun élément n’est donné permettant de dire que d’autres frais n’auraient pas été engagés si le kilométrage affiché sur le compteur était le kilométrage réel du véhicule (ex : frais d’huile moteur, de boîte, remplacement de la pompe à eau, de cardans, etc.)
La société SELM AUTO conteste la demande en paiement de ces frais, tout en demandant au tribunal de limiter le montant de sa condamnation « en sus de la résolution de la vente et du remboursement d prix de vente, au différentiel de valeur commerciale retenu par l’expert, savoir la somme de 9390 euros ».
La société SELM AUTO reconnaît donc, comme l’expert, que l’entretien de ce véhicule revient plus cher du fait de son kilométrage élevé.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de monsieur [N], mais de la limiter à la somme de 6 000 euros, dès lors que l’ensemble des frais engagés sur la période ne l’ont pas été en raison de l’important kilométrage du véhicule, et de condamner la société SELM AUTO à lui verser une somme de 6 000 euros au titre des frais d’entretien et de réparation engagés pour ce véhicule.
Sur les frais d’expertise amiable
Monsieur [N] produit trois factures établies par le cabinet FAVAO pour un montant total de 2 077 euros. Cette expertise a été réalisée à la demande de monsieur [N] pour étayer ses soupçons concernant un faux kilométrage au compteur après recherches sur HISTOVEC.
Elle a été rendue nécessaire en raison du manquement à l’obligation de délivrance, de sorte que la société SELM AUTO sera condamnée à lui rembourser cette somme.
Sur le trouble de jouissance
Aucune indemnité ne saurait être allouée de ce chef puisqu’il n’est pas établi que le défaut d’authenticité de kilométrage a empêché monsieur [N] d’utiliser son véhicule. D’ailleurs, l’expert a relevé lui-même que le défaut lié au kilométrage ne rendait pas le véhicule impropre à son usage mais en diminuait uniquement la valeur commerciale et son espérance de vie.
Sur les appels en garantie formés par la société SELM AUTO
En l’espèce, monsieur et madame [I] ne sont pas représentés en procédure, n’ayant pas constitué avocat.
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des appels en intervention forcée.
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires./Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. »
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société SELM AUTO, dont la responsabilité est recherchée en qualité de vendeur du fait de la délivrance d’un véhicule affichant un kilométrage au compteur différent du kilométrage réel, a appelé en intervention forcée les précédents vendeurs de ce véhicule pour la garantir des éventuelles condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
L’appel en intervention forcée ayant un lien suffisant avec l’instance principal, il sera déclaré recevable.
Il convient de souligner que si, dans son dispositif, la société SELM indique « si par extraordinaire la vente intervenue entre la société SELM AUTO et monsieur [N] était résolue par la présente juridiction », elle a indiqué dans les motifs de ses conclusions qu’elle n’entendait pas contester la conséquence juridique de la non-conformité résultant de la minoration frauduleuse du compteur kilométrique, à savoir la résolution pure et simple de la vente et le remboursement du prix de vente.
Dès lors que la résolution de la vente est prononcée, il convient de statuer sur sa propre demande d’annulation de la vente intervenue entre elle et la société ASG.
Elle invoque successivement la nullité pour dol, la résolution pour manquement à l’obligation de délivrance et la nullité pour erreur sur les qualités substantielles.
Sur la demande de nullité de la vente pour dol
Aux termes de l’article 1130 du code civil : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes./Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Selon l’article 1137 du même code : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. /Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie./Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
En l’espèce, selon bon de commande du 17 octobre 2016, la société SELM AUTO a commandé auprès de la société ASG un « véhicule d’occasion sans garantie à marchand » PORSCHE CAYENNE TURBO, avec la mention « kilométrage 126 432 compteur non garantis ».
La facture du même jour précise encore que le kilométrage n’est pas garanti. Le prix était de 16 760 euros.
Au soutien de sa demande de nullité pour dol, la société SELM ne s’appuie sur aucun moyen ; elle ne cherche à démontrer aucune manœuvre ou mensonge de la part de son vendeur. Dès lors, sa demande ne saurait prospérer sur ce fondement.
Sur la demande résolution pour manquement à délivrance conforme
En application de l’article 1603 du code civil précité, la chose délivrée doit être strictement conforme au contrat.
Pas plus que pour le dol, la société SELM ne démontre l’absence de délivrance conforme, alors que sur le bon de commande et sur la facture d’achat, il est expressément indiqué que le kilométrage n’est pas garanti.
La demande de résolution doit être également rejetée.
Sur la demande de nullité pour erreur sur les qualités substantielles de la chose
Aux termes de l’article 1130 du code civil : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes./Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
L’article 1132 du code civil prévoit que « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
En l’espèce, il ressort du bon de commande produit que la société SELM AUTO a passé commande auprès de la société ASG d’un véhicule PORSCHE CAYENNE affichant 126 432 km au compteur « non garantis ». Le prix d’acquisition était de 16 750 euros, moins 1000 euros puisque selon facture du 27 octobre 2016, la société SELM AUTO a facturé 1000 euros à la société ASG pour des frais de remise en état du véhicule.
En acceptant de passer cette commande, avec la mention selon laquelle le kilométrage mentionné au compteur était « non garanti » la société SELM AUTO a nécessairement accepté cet aléa concernant le kilométrage, de sorte qu’elle ne peut désormais soutenir que le kilométrage de ce véhicule d’occasion constituait une condition essentielle de son consentement.
Il doit par ailleurs être souligné qu’elle a acquis ce véhicule pour la somme de 16 750 euros, ce prix tenant compte des caractéristiques du véhicule et du fait qu’il n’était pas de première main, mais qu’elle-même l’a ensuite revendu quelques mois plus tard pour la somme de 22 000 euros + 1390 euros de garantie, sans mentionner quant à elle que le kilométrage n’était pas garanti.
En conséquence aucune nullité de la vente entre la société ASG et la société SELM AUTO n’est encourue, peu importe que la société SELM AUTO affirme qu’elle n’aurait pas acquis le véhicule si elle avait connu l’ampleur de la différence entre le kilométrage affiché et le kilométrage réel : il n’est pas démontré que le kilométrage du véhicule était pour elle une caractéristique essentielle.
Sur les demandes indemnitaires formées contre la société ASG et monsieur et madame [I]
Sur la responsabilité des époux [I]
Les époux [I] n’ayant pas de lien contractuel avec la société SELM AUTO, il convient de faire application de l’article 1240 du code civil, relatif à la responsabilité délictuelle, aux termes duquel: « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il ressort des conclusions de la société ASG et des pièces produites par monsieur [N] que les époux [I], victimes d’un vol, ont récupéré leur véhicule avec un compteur trafiqué. La société ASG ne conteste pas avoir été informée par monsieur [I] auprès de qui elle a acquis le véhicule pour une somme de 14 250 euros. Monsieur [I] lui avait alors annoncé que le compteur affichait 126 500 km « non garantis ».
Dès lors que monsieur [I] a informé son acquéreur du fait que le kilométrage n’était pas garanti, aucune faute ne saurait être imputable aux époux [I].
La demande d’appel en garantie formée à leur encontre doit ainsi être rejetée.
Sur la responsabilité de la SAS ASG
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, applicable en matière contractuelle, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, seul un manquement à l’obligation de délivrance conforme pourrait être reproché à la société ASG. Or, il a été dit plus haut qu’elle n’a pas caché à son acquéreur le fait que le kilométrage affiché au compteur n’était pas garanti, de sorte que l’acquéreur a accepté d’acquérir ce véhicule en connaissance de cause, information qu’elle n’a au contraire pas répercuté à son propre acquéreur.
Aucune faute n’étant caractérisée, il y a lieu de rejeter l’appel en garantie.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, la SARL SELM AUTO perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens, lesquels incluent les frais de l’instance en référé et les frais de l’expertise judiciaire.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, la SARL SELM AUTO, tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à monsieur [E] [N] la somme de 3000 euros et à la SAS ASG la somme de 1 800 euros au titre des frais de justice qu’ils supportent.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare recevables les interventions forcées de la SAS ASG, de madame [O] [I] et de monsieur [D] [I],
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule PORSCHE CAYENNE immatriculé BL-111-NK intervenue le 1er avril 2017 entre la SARL SELM AUTO et monsieur [E] [N],
En conséquence,
Condamne la SARL SELM AUTO à restituer à monsieur [E] [N] la somme de 23 390 euros au titre du prix de vente,
Condamne monsieur [E] [N] à restituer à la SARL SELM AUTO le véhicule PORSCHE CAYENNE immatriculé BL-111-NK,
Condamne la SARL SELM AUTO à venir prendre possession du véhicule PORSCHE CAYENNE immatriculé BL-111-NK à ses frais dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement, au lieu indiqué par monsieur [N] et DIT que les restitutions réciproques devront intervenir simultanément,
CONDAMNE la SARL SELM AUTO à verser à monsieur [E] [N] la somme de 8077 euros à titre de dommages et intérêts,
Rejette les demandes indemnitaires formulées par la SARL SELM AUTO contre la SAS ASG, madame [O] [I] et monsieur [D] [I],
Rejette la demande de nullité ou de résolution de la vente intervenue du PORSCHE CAYENNE immatriculé BL-111-NK entre la SAS ASG et la SARL SELM AUTO,
En conséquence,
Met hors de cause la SAS ASG, madame [O] [I] et monsieur [D] [I],
Condamne la SARL SELM AUTO au paiement des dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et ceux de l’expertise judiciaire,
Condamne la SARL SELM AUTO à payer à monsieur [E] [N] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL SELM AUTO à payer à la SAS ASG une somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SARL SELM AUTO fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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