Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAS5
N° minute : 25/00270
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [L] [M]
né le 14 Mai 1993 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Juin 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025
copies délivrées le 24 JUILLET 2025 à :
ACTION LOGEMENT SERVICES
Monsieur [L] [M]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 24 JUILLET 2025 à :
ACTION LOGEMENT SERVICES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 août 2023, Monsieur [W] [B] et Madame [G] [B] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [L] [M] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 6] (01), contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 696 euros, provision sur charges comprises.
Par acte sous seing privé en date du 17 août 2023, Madame [G] [B] a souscrit un contrat de cautionnement VISALE (Visa pour le Logement et l’Emploi), lui permettant de bénéficier du cautionnement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, pour les sommes dues par le locataire.
Par acte délivré par commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement visant la clause résolutoire à Monsieur [L] [M] d’avoir à payer la somme en principal de 3.608,50 euros.
Par acte délivré par commissaire de justice le 27 février 2025, dénoncé à la Préfecture de l’Ain par voie électronique le 28 février 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE au visa notamment de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 2306 du code civil, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail établi entre les parties, pour défaut de paiement des loyers, et à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties aux torts du locataire,
— l’expulsion du locataire des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation du locataire à lui payer :
— la somme de 5.811,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 décembre 2024 sur la somme de 3.608,50 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, dès lors qu’elle justifiera par une quittance subrogative avoir payé ces sommes au bailleur,
— une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 05 juin 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes, portant à 7.555,10 euros la somme réclamée au titre des impayés de loyers, indemnités d’occupation et charges.
Au soutien de ses demandes, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES entend faire valoir que son action ayant été introduite dans le délai de trois ans prévu par l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, elle n’est pas prescrite. Elle précise que la signature électronique du contrat de cautionnement est valable comme étant conforme aux dispositions des articles 1316-1 et suivants anciens du code civil (devenus 1336 et 1367). Elle a fait valoir que les bailleurs ont fait jouer l’engagement de caution à hauteur de la somme totale de 8.033,35 euros. Elle considère dès lors avoir qualité pour agir aux fins de résiliation du bail tant en application des dispositions contractuelles de l’acte de cautionnement que du principe de la subrogation. Elle ajoute qu’aucune régularisation des loyers et charges impayés n’est intervenue dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Elle rappelle disposer, au titre des sommes payées pour le compte du locataire, d’un recours personnel et subrogatoire à son encontre. Elle précise ainsi être bien-fondée à solliciter la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation dans la limite des sommes qu’elle aura réglée à ce titre.
Assigné à étude, Monsieur [L] [M] n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience indiquant que le locataire ne s’était pas présenté au rendez-vous proposé par le CDS.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur ayant été régulièrement assigné, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et la recevabilité de ses demandes
Aux termes de l’article 2306 du code civil (dans sa version applicable au contrat litigieux), la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant qu’en matière de bail d’habitation, la caution qui a payé la dette locative est subrogée à tous les droits et actions du bailleur, s’agissant tant de l’action qui a pour but le recouvrement des loyers impayés que celle tendant à la résiliation du contrat de bail et l’expulsion consécutive du locataire.
En l’espèce, le contrat de cautionnement signé par Madame [G] [B] prévoit en son article 8.1 (fin de page 7) que "dès lors que la Caution aura payé au Bailleur les sommes impayées par le Locataire, la Caution sera subrogée au Bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La Subrogation permettra à la Caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation”.
Au surplus, l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre de Visale prévoit que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en oeuvre de la clause résolutoire) ».
Ainsi, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée aux droits et actions de Monsieur [W] [B] et Madame [G] [B] à l’encontre de leur locataire, Monsieur [L] [M], aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et le paiement des loyers impayés, dès lors qu’elle démontre l’existence de ce cautionnement et justifie d’une quittance subrogative.
Elle a donc bien qualité à agir et l’ensemble de ses demandes sera donc déclaré recevable.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d’expulsion
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il précise également les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le commandement, à peine de nullité.
Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un avis en date du 13 juin 2024, a rappelé que l’article 10 de cette loi fixe seulement un délai minimal de six semaines pour apurer la dette locative après un commandement de payer.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges après un délai expressément fixé à deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il ressort des quittances subrogatives produites par la société ACTION LOGEMENT SERVICES signées par les bailleurs, en date des 15 novembre 2024, 13 février 2025 et 19 mai 2025 qu’elle a payé, en lieu et place du locataire, la somme totale de 8.033,35 euros correspondant au solde des loyers des mois de juillet 2024 à mai 2025 inclus.
Il en ressort, comme mentionné ci-dessus, que la société ACTION LOGEMENT SERVICES est dès lors subrogée dans les droits et actions des créanciers à l’égard du débiteur résultant du non paiement des loyers et est donc bien fondée à agir, dans le cadre du recours subrogatoire, aux fins de résolution du contrat de bail et d’expulsion.
Par acte délivré par commissaire de justice le 17 décembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait commandement à Monsieur [L] [M] d’avoir à payer la somme en principal de 3.608,50 euros. Ce commandement délivré en étude reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et respecte les dispositions légales susvisées.
La situation n’a pas été régularisée dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer. Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l’Etat le 28 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi le 19 décembre 2024 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 18 février 2025 et d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion des occupants.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Du fait de la résiliation du bail, le maintien dans les lieux de Monsieur [L] [M] cause au bailleur et à la caution un préjudice.
Aux termes de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En application de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Aux termes de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Le recours de la caution, qu’il soit personnel ou subrogatoire, est limité à la hauteur du paiement.
En l’espèce, le contrat de cautionnement prévoit en son article 8.1 que "dès lors que la Caution aura payé au Bailleur les sommes impayées par le Locataire, la Caution sera subrogée au Bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La Subrogation permettra à la Caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation”.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES est dès lors fondée à réclamer, à titre de réparation du préjudice causé par le maintien sans droit ni titre du locataire dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers indexés et charges courants prévue par le contrat à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués, et à obtenir son paiement dans la limite des sommes effectivement versées par elle, en lieu et place du locataire, et justifiées par la remise d’une quittance subrogative par le bailleur ou son représentant.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation
En application de l’article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 2305 alinéa 1 du code civil (dans sa version applicable au contrat litigieux), la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Le recours de la caution, qu’il soit personnel ou subrogatoire, est limité à la hauteur du paiement.
En l’espèce, il ressort des quittances subrogatives produites en date des 15 novembre 2024, 13 février 2025 et 19 mai 2025 que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a payé, en lieu et place du locataire, la somme totale de 8.033,35 euros.
L’historique du compte produit par la partie demanderesse atteste que le locataire a effectué un seul règlement de 478,25 euros le 9 mai 2025.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES est dès lors bien fondée, tant sur le fondement de son recours personnel que de son recours subrogatoire, à solliciter le remboursement de la somme restant due par le locataire.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [L] [M] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7.555,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 27 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 17 décembre 2024 sur la somme de 3.608,50 euros, à compter de l’assignation du 27 février 2025 sur la somme de 2.202,99 euros (5.811,49 – 3.608,50) et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version entrée en vigueur le 29 juillet 2023 et d’application immédiate, que :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [L] [M] n’a pas comparu à l’audience, et personne n’a sollicité le bénéfice de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
En outre, il n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Enfin, Monsieur [L] [M] n’a pas sollicité l’aide des services sociaux. Les seules informations sur sa situation sont extraites de son dossier CAF. Il serait célibataire, sans enfant, et salarié depuis octobre 2023.
Il n’y a donc pas lieu d’octroyer des délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
Monsieur [L] [M] qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens, qui comprendront les frais de commandement de payer du 17 décembre 2024.
Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Il lui sera donc alloué la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé le 19 août 2023 entre Monsieur [W] [B] et Madame [G] [B] d’une part, et Monsieur [L] [M] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 6] (01) sont réunies au 18 février 2025,
Ordonne la libération des lieux,
Autorise l’EXPULSION de Monsieur [L] [M] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 4] Publique, à défaut d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
Condamne Monsieur [L] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, à compter de la date de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux loués (caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion), dans la limite des sommes effectivement payées par elle et justifiées par une quittance subrogative délivrée par le bailleur ou son représentant,
Condamne Monsieur [L] [M] à payer la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7.555,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 sur la somme de 3.608,50 euros, à compter du 27 février 2025 sur la somme de 2.202,99 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à des délais de paiement,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
Condamne Monsieur [L] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [M] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 17 décembre 2024,
DiT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- In limine litis ·
- Étranger ·
- Irrecevabilité ·
- Contrôle d'identité ·
- Irrégularité ·
- Garantie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Expulsion
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Marque ·
- Crédit-bail ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Engrais ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Accessoire ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Enquêteur social ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition ·
- Chambre du conseil ·
- Paternité ·
- Jugement ·
- Ad hoc
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Citation ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Réception ·
- Lettre simple ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Environnement ·
- Courriel ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Siège ·
- Accord
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Caravane ·
- Procès-verbal de constat ·
- Signification ·
- Référé ·
- Force publique
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Guinée ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Créance alimentaire ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Père
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Offre d'achat ·
- Prix ·
- Syndic ·
- Biens ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Titre ·
- Agence ·
- Volonté ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Hors de cause ·
- Intervention volontaire ·
- Contrôle ·
- Réserve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.