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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 12 mai 2026, n° 25/06016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
12 mai 2026
RG N° RG 25/06016 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2H2I / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [M]
C /
[C] [P] épouse [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Juliette DURAND, greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 mai 2026, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 mars 2026 dans l’affaire opposant :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR représenté par Me Ahmed SAAD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 852
Madame [C] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDEUR non comparant ni représenté
Notification le :
1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Ahmed SAAD, vestiaire : 852
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 9 septembre 2025 par Monsieur [S] [M] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 3 novembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la compétence internationale du juge français et sur la loi applicable à défaut d’élément d’extranéité ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [S] [M], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (ALGERIE),
et de
Madame [C] [P], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (RHÔNE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1990, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 9 septembre 2025 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juliette DURAND Catherine MICHALLET
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