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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 7 mai 2026, n° 26/02435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 mai 2026
Dossier N° RG 26/02435
Nous, Boujemaa ARSAFI , magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17 avril 2024 par le préfet de la Seine-[Localité 1] faisant obligation à Monsieur [E] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 mai 2026 par le PRÉFET DU VAL D’OISE à l’encontre de Monsieur [E] [R] notifiée à l’intéressé le 02 mai 2026 à 11H30;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL D’OISE datée du 06 mai 2026 reçue et enregistrée au greffe le 06 mai 2026 à 10h16, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [E] [R] , né le 08 mai 1977 à [Localité 2] , de nationalité indienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [C] [V] , interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre , assermenté pour la langue penjabi déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Seydou BAKAYOKO , avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Thomas NGANGA (cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL D’OISE;
— M. [R] [E]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Monsieur [E] [R] soutient in limine litis, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure tirée de :
— du défaut d’alimentation en garde à vue ;
— de la tardiveté de l’arrivée au centre de rétention à l’issue de la levée de sa garde à vue ;
Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation :
Aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.
Au surplus, l’article R.434-17 du Code de la sécurité intérieure exige que “Toute personne
appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant.
Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. “
De la confrontation de ces éléments, il se déduit qu’au regard des éléments figurant à la procédure de retenue administrative, les conditions dans lesquelles la personne en retenue a pu s’alimenter relève du contrôle du juge judiciaire et que la charge de la preuve d’une alimentation – ou plus exactement d’une proposition d’alimentation – de la personne retenue pèse sur l’administration.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de retenue administrative, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard notamment des horaires et périodes de restauration communément admises et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien, sans pouvoir tirer de conséquence d’un refus de l’intéressé de s’alimenter.
En outre, l’appréciation d’une éventuelle atteinte à la personne s’effectue in concreto (1re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609).
En l’espèce, Monsieur [E] [R] a été placé en garde à vue le 1er avril 2026 à 8h15 et cette mesure a été levée le 2 mai 2026 à 11h30. Le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que l’intéressé a pu s’alimenter le 1er mai à 20h40 puis le 2 mai 2026 à 7h33 ;
Si aucune règle n’impose des propositions à heures fixes, il appert cependant de la procédure que l’intéressé s’est vu notifier ses droits en garde à vue à l’issue de son dégrisement le 1er mai 2026 suite au relevé de souffle intervenu à 8h25 ; qu’aucune proposition de repas ne lui a été faite ce jour avant le dîner intervenu à 20h33 ; qu’il convient dès lors de relever l’atteinte à la dignité de la personne du fait de cette absence de repas pendant toute la journée et jusqu’au soir ; que le motif du dégrisement soutenu par l’administration ne peut qu’être écarté, l’intéressé s’étant vu notifier ses droits dès 8h15 ; que ce moyen sera dès lors retenu ;
La procédure sera déclarée irrégulière sans examen plus avant des autres moyens.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant déclarée irrégulière, la requête de l’administration sera dès lors rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
DISONS faire droit au moyen soutenu in limine litis ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL D’OISE ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [E] [R] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à Monsieur [E] [R] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ; -
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 mai 2026 à 14 h 33 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt-quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 4] (Tél. France [Adresse 8] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 8] CRA [Cadastre 1] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 06 mai 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
L’interprète ayant prêté son concours,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 mai 2026 à l’avocat du PREFET DU VAL D’OISE absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier RG 26/02435- Monsieur [E] [R]
Nous, ……………………………………………..,greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le ………………………. à ………. heures ……….
Le greffier,
Nous, …………………………………………………… , greffier, prenons acte le …………………………………….. à …….. heures ……… , que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, …………………………………………………………., greffier, prenons acte le ………………………………… à …….. heures …….., que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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