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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 mars 2026, n° 26/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON,
[Adresse 1],
[Localité 1]
N RG 26/01098 – N Portalis DB2H-W-B7K-4AR5
Ordonnance du : 26 Mars 2026
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1] en date du 17/03/2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 2] en date du 220/03/2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement par transfert, sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur, [O], [Q]
né le 14 Mai 1993 à, [Localité 3]
Vu la requête en date du 24 Mars 2026 du CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 2] reçue au greffe le 24 Mars 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 24/03/2026 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur, [O], [Q] assisté de Maître CHATELAIN Catherine, avocat de permanence, qui sollicite la mainlevée de la mesure en raison :
De l’absence de caractérisation du péril imminent dans l’ensemble des éléments médicaux et dans la décision d’admission du 17/03/26,Du souhait éclairé du patient de poursuivre des soins psychiatriques de manière libre.
Sur les moyens d’irrégularité :
Attendu qu’il résulte de l’article L 3211-3 du code de la santé publique que les décisions prises en matière de soins psychiatriques doivent nécessairement être motivées pour permettre l’information de la personne concernée et le contrôle effectif du juge des libertés et de la détention ; que la décision écrite d’admission prise en soins psychiatriques prononcée par le directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1, entre dans le champ d’application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.
Attendu qu’en l’espèce la décision d’admission contestée vise le certificat médical initial du 17 mars 2026 en s’en appropriant les motifs et qu’elle constate qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient sans caractériser factuellement ou médicalement ce risque.
Attendu que ce défaut de motivation ne pourrait être indifférent que dans le cas où il ressortirait du certificat médical visé qu’un tel risque existe et qu’il est caractérisé.
Mais attendu en l’espèce que ce certificat fait état d’un patient présentant « Des propos persécutoires multiples à la fois contre sa famille qui veut le dominer et le contraindre, et contre autrui, plainte refusée pour intrusion, parle d’espion. Il est dans le déni, dit être normal, cite la loi avec attitude de toute puissance concernant la légalité de son hospitalisation » sans caractériser de comportements le mettant lui-même en danger, précision faite que le refus de soins corrélatif est insuffisant à caractériser à lui seul l’existence d’un péril imminent concret pour sa personne ou même pour son entourage, de même que des propos à caractère persécutoires sans manifestation auto-ou hétéro agressive verbale manifeste ou déplacée.
Attendu par ailleurs que les certificats médicaux des 24ème et 72ème heure, s’ils objectivent l’existence de troubles mentaux ayant justifié son hospitalisation sur fond de délire de persécution diffus, ne permettent en revanche pas de considérer à postériori comme acquise l’existence d’un péril grave au moment du placement au-delà de son seul refus des soins et de son souhait de déposer plainte.
Attendu dès lors que la décision d’hospitalisation s’appropriant les termes du certificat médical du 17 mars 2026, en ce qu’elle constitue une décision fortement restrictive des libertés individuelles devant être motivée ou reprendre à son compte des éléments motivés, sera considérée comme irrégulière, l’insuffisance de motivation de la décision d’admission qui constitue le support de la procédure faisant nécessairement grief à l’intéressé.
En conséquence, il convient de prononcer la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [O], [Q], sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien de cette demande.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu toutefois de réserver l’éventualité que les médecins apprécient l’opportunité de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, compte tenu des éléments médicaux figurant dans les certificats médicaux des 18 et 20 mars 2026 relatifs à la décompensation de sa pathologie mentale et de la nécessité de poursuivre des soins de manière adaptée, ainsi qu’il le reconnaît lui-même.
Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures, à compter de la notification, et ce en application de l’article L 3211-2-1 du code de la santé publique.
Toutefois, il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Constatons l’irrégularité viciant la décision d’admission de Monsieur, [O], [Q] sous le régime de l’hospitalisation complète prononcée le 17 mars 2026 ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur, [O], [Q] ;
Disons que la présente décision de mainlevée ne prendra effet que dans délai maximum de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au directeur du CH de, [Localité 2] afin, le cas échéant, qu’un programme de soins puisse être fixé ;
Toutefois, il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 du code de la santé publique
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
,([Adresse 2] -, [Localité 4] – Fax :, [XXXXXXXX01]).
Le 26 mars 2026
Le juge
Jean-Christophe BERLIOZ
N RG 26/01098 – N Portalis DB2H-W-B7K-4AR5
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître CHATELAIN Catherine le 26 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 2] pour notification à Monsieur, [O], [Q] le 26 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 2] le 26 Mars 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 26 Mars 2026.
Le Greffier,
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