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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 23 déc. 2024, n° 24/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 24/00688 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMO7
==============
Ordonnance n°
du 23 Décembre 2024
N° RG 24/00688 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMO7
==============
[X] [Y]
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, [W] [H], notaire associé de la SELARL PB Associés,, [T] [C], S.A. MMA IARD, [R] [S], Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
MI : 24/00000429
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
SELARL MARTIN SOL, avocats au barreau de CHARTRES
SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES
SCP ODEXI AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES
Régie
2X Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Y]
né le 03 Mai 1996 à LILLE (59000), demeurant 9 bis rue du Vivier – 28150 OUARVILLE
représenté par la SELARL MARTIN SOL, demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
Maître [W] [H], notaire associé de la SELARL PB Associés,, domicilié : chez Office notarial, SELARL PB Associés, 82 rue Charles de Gaulle – 78730 ST ARNOULT EN YVELINES
non comparant
Monsieur [T] [C]
né le 12 Avril 1989 à CHARTRES (28000), demeurant 31 A rue Saint Pierre – 22550 MATIGNON
non comparant
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
Madame [R] [S]
née le 20 Décembre 1991 à RAMBOUILLET (78120), demeurant 31 A rue Saint Pierre – 22550 MATIGNON
non comparante
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Décembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Séverine FONTAINE,
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] a signé une promesse de vente notariée, le 7 février 202,3 auprès de l’étude notariale de Maître [H], notaire à Saint-Arnoult-en-Yvelines pour l’achat d’une maison d’habitation située 9 bis rue du vivier à Ouarville 28150, pour un montant de 180 000 euros.
Préalablement à la vente, les vendeurs, madame [R] [S] et monsieur [T] [C], ont fait réaliser un diagnostic sur le constat de repérage de l’amiante, l’état des installations électriques intérieures, l’état des risques et pollution et le DEP du bien, le14 octobre 2022, par la société Dcch diagnostics conseils & confort habitat qui était assurée auprès de la compagnie Mma.
Le diagnostic a révélé la présence d’amiante dans les combles, et sur deux murs pignon et a été annexé à l’acte authentique de vente signé à l’étude notariale de Maître [H] le 21 avril 2023.
Postérieurement à la vente, Monsieur [Y] a effectué des travaux d’embellissement, et a découvert la présence de plaques d’amiante non signalées sur les faces internes et externes de trois des murs extérieurs d’une partie de la maison.
Il a fait intervenir la société Diag Précision 45, qui dans son rapport du 2 mai 2023, a confirmé la présence d’amiante après analyse.
En se procurant une copie de l’acte authentique des consorts [F], datant de 2015, auprès de ce même notaire, maitre [H], Monsieur [Y] a découvert un diagnostic établi par la société Dcch, du 28 avril 2015, annexé, qui concluait à la présence d’amiante sur les pignons dans les combles mais aussi sur les bardages extérieurs en façade des trois murs extérieurs litigieux.
Monsieur [Y] a fait réaliser des devis de désamiantage, pour un coût total de 72 317,53 €.
Deux expertises amiables ont eu lieu les 8 novembre 2023 et 1er juillet 2024.
La société Dcch diagnostics conseils & confort habitat a été radiée du registre du commerce et sociétés depuis le 5 mars 2024.
Par acte en date du 8 octobre 2024, monsieur [X] [Y] a fait assigner madame [R] [S], monsieur [T] [C], Maître [W] [H], la SA Allianz, la SA Mma Iard et la Mma Iard assurances mutuelles, devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
A l’audience du 25 novembre 2024, Monsieur [X] [Y] comparait par son avocat, sollicite du tribunal une expertise judiciaire, de débouter des demandes de mises hors de causes sollicités par la compagnie Mma ainsi que la condamnation de Madame [R] [S], Monsieur [T] [C], Maître [W] [H], la SA Allianz, la SA Mma Iard la Mma Iard assurances mutuelles à payer la somme de 3 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La SA Mma Iard et la Mma Iard assurances mutuelles comparaissent par leur avocat, sollicitent leur mise hors de cause ainsi que la condamnation de Monsieur [Y] à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elles font valoir que le contrat d’assurance a été résilié entre la société Dcch et la compagnie Mma le 1er janvier 2023 ; qu’il s’agissait d’un contrat en base « réclamation », que Monsieur [Y] a formulé une première réclamation en mai 2023 et que dès lors, leur garantie n’est pas mobilisable dans le cadre du présent litige alors que la première réclamation a été formée après sa résiliation et que dès lors, toute action de fond à leur encontre à l’issue des opérations d’expertise serait vouée à l’échec.
Madame [R] [S], Monsieur [T] [C], Maître [W] [H] et la SA Allianz Iard n’ont pas comparu et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, [X] [Y] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production, d’un diagnostic amiante préalable à la vente, d’un diagnostic de la société diag précision 45 du 2 mai 2023, d’un acte authentique de vente, de deux rapports d’expertise amiable, de devis et de courriers rendant vraisemblables l’existence des désordres invoqués.
Il sera droit fait à la demande d’expertise comme indiquée au dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause des SA Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser le motif légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables au fond ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime (Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 97-13962 ; Cass. 2e civ., 6 novembre 2008, n° 07-17398; Com., 18 novembre 2014, n° 12-29389). L’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique, en effet, aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. L’éventuel procès au fond doit simplement être «plausible », la mesure pouvant être obtenue simplement « pour apprécier les chances de succès d’une éventuelle demande » (Cass. 2e civ., 18 février 2016, n° 15-10875).
Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 834 du code de procédure civile. Il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence et l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée.
Dès lors, la demande de mise hors de cause de la SA Mma Iard et de la Mma Iard assurances mutuelles sur le fondement que toute action de fond à leur encontre à l’issue des opérations d’expertise serait vouée à l’échec, sera rejetée.
Sur les autres demandes
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
REJETONS les demandes de mises hors de cause des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [N] [K], expert près la cour d’appel de Versailles 89 rue de Chartres 28630 MORANCEZ Port. : 06.08.80.78.93 (1959) Mèl : guichardjp28@gmail.com , qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux au 9 bis rue du Vivier 28150 OUARVILLE
*Voir et visiter l’immeuble
*Prendre connaissance des pièces du dossier
*Solliciter tout document qu’il jugera utile à l’examen de sa mission et entendre les parties
*Examiner l’ensemble des parois verticales intérieures de la maison et notamment les revêtements durs (plaques de menuiseries) (Rez-de-chaussée- Entrée- Dégagement ; Rez-de chaussée – Chambre 1 ; Rez-de-chaussée -Salon ; Rez-de-chaussée- WC ; Rez-de-chaussée- Chambre 2 ; Rez-de-chaussée- Chambre 3 ; Rez-de-chaussée- Salle d’Eau)
*Examiner l’ensemble des bardages et murs extérieurs de la maison et notamment les murs A, B et D
*Décrire les désordres,
*Dire si ces causes existaient ou étaient en germe à la date de la vente de l’immeuble
*Dire si les vendeurs, en l’état des constatations et des analyses techniques qui seront faites, connaissaient ou non l’existence des causes à l’origine des désordres au jour de la vente de l’immeuble ; ou pouvaient se douter de l’existence des causes à l’origine des désordres au jour de la vente de l’immeuble
*Dire si le diagnostiqueur, en l’état des constatations et des analyses techniques qui seront faites, a failli à son obligation de repérage de matériaux ou de produits amiantés
*Dire si le diagnostiqueur, en l’état des constatations et des analyses techniques qui seront faites, a failli à son obligation de moyen conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2012 par l’absence de lecture documentaire, comme l’acte authentique de vente ou le diagnostic précédent, lesquels auraient pu lui permettre d’être informé de la présence d’amiante
*Dire si le notaire, en l’état des constatations et des analyses techniques qui seront faites, a failli à son obligation d’information et de conseil
*Préconiser les moyens propres à remédier aux désordres et les chiffrer
*Préconiser les travaux de dépollution de l’amiante de l’ensemble des lieux et chiffrer lesdits travaux
*Etablir le montant des préjudices moraux et de jouissance subis par monsieur [X] [Y]
*Dire si durant les travaux de dépollution de l’amiante, monsieur [X] [Y] peut résider dans la maison,
*Etablir le montant du préjudice d’anxiété subi par monsieur [Y] lié à la présence d’amiante dans la maison
*Etablir le montant des préjudices accessoires subis par monsieur [Y]
*Fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de définir les responsabilités et notamment de dire si les vendeurs avaient connaissance du vice caché au jour de la vente et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres
*Entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant
*D’une manière générale, faire toutes observations utiles pour régler le différend entre les parties et s’expliquer sur les dires qui lui seront adressés
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par [X] [Y] d’une avance de 3 000€ (trois mille euros) (par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC)”, dans les deux mois de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires et notamment les demandes de mises hors de cause de la SA Mma Iard et de la Mma Iard assurances mutuelles ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [X] [Y] aux entiers dépens
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Estelle JOND-NECAND
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