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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 2 mars 2026, n° 24/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE d ' [ Localité 2 ], La MUTUELLE GENERALE, La société MAAF Assurance SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier : N° RG 24/00401 – N° Portalis DBXH-W-B7I-C5WN
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [W],
Né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (CORSE) demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Fanny GANAYE, avocat au barreau d’AJACCIO
Ayant pour Avocat plaidant :Maître Sophia AÏCH Avocat au Barreau du Val d’Oise
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
La société MAAF Assurance SA, société anonyme au capital de 160.000.000 €, (assureur de la société CORSE ECO CONSTRUCTION), immatriculée sous le numéro 542 073 580 au RCS de [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 2], adresse : [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
La MUTUELLE GENERALE, prise en sa qualité d’organisme tiers payeurs de Monsieur [W], immatriculé social sous le numéro 1.87.08.2A.004.066.09 dont le siège est situé [Adresse 4].
Non comparante ni représentée
La CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE d'[Localité 2], prise en sa qualité d’organisme tiers payeurs de Monsieur [W], dont le siège est, [Adresse 5].
Rep/assistant : Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Janvier 2026, devant le Tribunal composé de :
Monsieur DEGUINE, Vice-Président
Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente
M. LOBRY, Vice-Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame CHIMINGERIU,Greffier.
JUGEMENT: Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 02 Mars 2026 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience et Madame CHIMINGERIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [W] a été victime d’un accident le 24 juin 2017 à [Localité 2].
Alors qu’il se trouvait au premier étage d’un hangar, en appui sur un monte-charge, le câble de l’appareil a lâché, entraînant sa chute.
M. [W] a été pris en charge par les pompiers et transporté à l’hôpital, où ont été constatées les lésions suivantes :
— Une fracture ouverte Cauchoix III des 2 os de la jambe droite, sans dévascularisation d’aval,
— Une luxation antérieure ouverte de l’articulation IPP du majeur droit.
Il a subi une intervention chirurgicale et est resté hospitalisé jusqu’au 10 juillet 2017.
Il a par la suite été pris en charge par un centre de rééducation et a rencontré des complications.
Par actes des 15 février, 5 et 21 mars 2024, M. [W] a fait assigner la société MAAF Assurance, assureur de la société Corse Eco Construction, qui intervenait pour réaliser des travaux dans un local commercial à proximité, la CPAM de la Corse-du-Sud et la Mutuelle Générale devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 février 2025, M. [W] sollicite du tribunal, au visa des articles 1241 et suivants et R. 114-1 du code des assurances, de :
— Dire et juger que M. [D] [W] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Dire et juger que M. [D] [W] bénéficie d’un droit à indemnisation plein et entier,
— Ordonner que la société Corse Eco Construction était le gardien du monte-charge,
— Ordonner que la société Corse Eco Construction a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et que la victime bénéficie d’une présomption de causalité en raison du rôle causal de la chose dans l’accident,
— Ordonner que la société Corse Eco Construction est entièrement responsable des conséquences dommageables,
— Condamner la société MAAF en qualité d’assureur de la société Corse Eco Construction,
— Débouter la société MAAF de ses demandes,
En conséquence,
— Commettre tel médecin-expert qu’il plaira au tribunal à l’effet d’évaluer l’importance des séquelles dont souffre M. [D] [W], en l’espèce un expert en orthopédie,
— Dire que cet expert aura la possibilité, en cas de nécessité, de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien,
— Décrire et évaluer les préjudices et notamment :
o Les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation, à savoir :
— Les dépenses de santé actuelles :
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à consolidation en précisant leur nature et leur coût,
— Les frais divers et notamment :
Dire si la victime a perdu son autonomie personnelle temporaire ; dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel,
— Les pertes de gains professionnels actuels :
Déterminer la durée d’incapacité temporaire de travail en indiquant si celle-ci est totale ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas en préciser les conditions et la durée,
o Les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation, à savoir :
— Les dépenses de santé futures :
Décrire tous les soins médicaux prévisibles, leur nature et leur coût,
— Les frais de logement et de véhicule adapté,
— L’assistance par tierce personne :
Dire si le requérant a perdu son autonomie personnelle et permanente ; dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel,
— Les pertes de gains professionnels futurs,
— L’incidence professionnelle :
Evaluer la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité au travail et/ou la nécessité de devoir abandonner sa profession,
o Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation, à savoir :
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel total ou partiel médicalement imputable aux faits,
Estimer le taux de déficit fonctionnel temporaire et permanent du requérant tous éléments confondus,
Si un barème a été utilisé, préciser lequel, ainsi que les raisons de ce choix,
— Les souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
o Les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation, à savoir :
— Le déficit fonctionnel permanent (IPP dans sa dimension économique et psychologique) :
Décrire et estimer le taux de déficit fonctionnel permanent du requérant,
Si un barème a été utilisé, préciser lequel, ainsi que les raisons de ce choix,
— Le préjudice d’agrément,
Décrire et évaluer les atteintes aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité de continuer à s’adonner aux sports et aux activités de loisirs pour un homme de son âge,
— Le préjudice esthétique permanent :
Décrire et déterminer la nature et l’importance du dommage,
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
— Le préjudice sexuel :
Décrire et déterminer la nature et l’importance du dommage,
— Le préjudice d’établissement (perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteint la victime après consolidation),
— Les préjudices permanents exceptionnels (préjudices atypiques directement liés au handicap permanent, dont reste atteint la victime après consolidation et non pris en compte dans une autre catégorie),
o Les préjudices évolutifs hors consolidation, à savoir les éventuels préjudices liés à des pathologies évolutives,
— Proposer la date de consolidation des lésions, et en expliquer les raisons,
— Dire que l’expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif,
— D’ores et déjà et par provision, allouer à M. [D] [W] la somme de 30 000 euros à valoir sur son préjudice corporel définitif,
En conséquence,
— Condamner la société MAAF à payer à M. [D] [W] la somme de 30 000 euros à valoir sur son préjudice corporel définitif,
— Condamner la société MAAF à payer à M. [D] [W] la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM d'[Localité 2] et la Mutuelle Générale,
— Ordonner que les sommes dues porteront capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil,
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appeler et sans caution du chef de l’expertise médicale et de la provision, est de droit,
— Condamner la société MAAF aux entiers dépens jusqu’à exécution du jugement à intervenir,
— Ordonner et mettre à la charge de la société MAAF l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution conformément à l’article R. 631-4 du code de la consommation.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 décembre 2024, la société MAAF Assurances sollicite du tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
— Juger que les circonstances de l’accident dont a été victime M. [W] sont imprécises, avec des versions contradictoires,
— Juger que la société Corse Eco Construction n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,
— Juger que la société Corse Eco Construction n’est pas gardienne d’un monte-charge dont elle n’est pas propriétaire et situé dans un local appartenant à M. [C],
— Juger qu’en conséquence la MAAF, assureur de Corse Eco Construction, ne peut être tenu à garantie,
— Prononcer la mise hors de cause de la MAAF,
— Débouter M. [W] [I] [K] de toute demande d’indemnisation à l’égard de la société Corse Eco Construction et de sa compagnie d’assurance MAAF,
— Débouter M. [W] [I] [K] de sa demande de désignation d’un expert médical pour évaluer son préjudice corporel, au contradictoire de la compagnie d’assurance MAAF qui ne peut être tenue à garantie,
— Débouter M. [W] [I] [K] de sa demande provisionnelle,
— Juger, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire, en l’espèce.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 novembre 2024, la CPAM de la Corse-du-Sud, représentée par la CPAM de la Haute-Corse, sollicite du tribunal, au visa des articles 1241 et 1242 du code civil, L. 124-3 du code des assurances, L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, de :
— Juger que la société Corse Eco Construction est responsable du préjudice subi par M. [D] [W] suite à l’accident survenu le 24 juin 2017,
— Condamner son assureur, la société MAAF Assurances, à réparer les conséquences de l’accident dont s’agit,
— Faire droit à la demande d’expertise formulée par M. [D] [W],
— Donner acte à la CPAM de la Corse-du-Sud représentée par la CPAM de la Haute-Corse, de ce qu’elle se réserve le droit de poursuivre ultérieurement le recouvrement des prestations par elle servies suite à l’accident dont a été victime son assuré, M. [D] [W],
— Condamner la société MAAF Assurances à payer à la CPAM de la Corse-du-Sud, représentée par la CPAM de la Haute-Corse, la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Mutuelle Générale n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 1er octobre 2025 conformément à l’ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité de la société Corse Eco Construction
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le gardien est celui qui dispose du pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur la chose au moment où celle-ci a été l’instrument du dommage (Cass., ch. réun., 2 décembre 1941, DC 1942. 25, 2e Civ., 17 mars 2011, n°10-10.232).
Le propriétaire de la chose est présumé gardien mais il peut renverser cette présomption en démontrant qu’un transfert de garde a été opéré au profit d’un tiers qui détenait, au moment du fait dommageable, le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle de la chose (en ce sens, notamment 2e Civ., 5 octobre 2017, n°16-23.864).
En l’espèce, au-delà des versions contradictoires sur les raisons de la présence de M. [W] sur le chantier et des circonstances précises de l’accident, il ressort de l’enquête pénale diligentée dans les suites immédiates de celui-ci que :
— Le hangar où il s’est produit appartenait aux parents de M. [D] [C], gérant de la SCI du Pantano qui en était l’emphytéote.
— Le monte-charge instrument du dommage était remisé sur place depuis 2008, date de la liquidation judiciaire de la société [C] – gérée par le même M. [D] [C] -, qui en était le propriétaire.
— Les lieux étaient mis à disposition pour le stockage de matériaux dans le cadre d’un chantier d’aménagement d’un local commercial adjacent dont le maître d’ouvrage était la société Living Room Sperenza, preneur à bail dudit local.
— Le marché de travaux avait été confié à la société Corse Eco Construction, dont un représentant, M. [P] [Y], était sur place au moment des faits.
Si M. [Y] a reconnu, lors de son audition par les services de police, avoir utilisé « quelques fois » le monte-charge depuis le début des travaux en décembre 2016, il ne peut se déduire de ce seul élément qu’il en était le gardien au moment de l’accident.
En effet, il est constant qu’aucun transfert juridique de la garde de la chose n’était intervenu préalablement à la réalisation du dommage, le monte-charge n’ayant été ni loué ni prêté à la société Corse Eco Construction.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats qu’aucun préposé de la société Corse Eco Construction ne disposait de la maîtrise effective de la chose au moment où celle-ci a été l’instrument du dommage, l’enquête de police ayant exclu toute intervention de tiers sur le monte-charge au moment de l’accident et établi que l’unique représentant de l’entreprise de travaux à proximité, M. [Y], se trouvait alors, non pas dans le hangar où était entreposé le monte-charge, mais dans le local commercial adjacent.
Dès lors, faute pour la société Corse Eco Construction de pouvoir être désignée comme gardien de la chose, l’action en responsabilité contre cette dernière ne saurait prospérer.
2. Sur les demandes accessoires
M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens. L’équité et la situation économique des parties commandent cependant de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l’exécution provisoire,
Déboute M. [D] [W] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [W] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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