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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 mai 2026, n° 26/01919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Daphné BOULOC
N° RG 26/01919 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HRT – Isolement
Madame [U] [E] épouse [Z]
née le 30 Mai 1963 à [Localité 1]
ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 29 mai 2026 à
Par, Daphné BOULOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [U] [E] épouse [Z] ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [U] [E] épouse [Z] fait l’objet depuis le 22 mai 2026 à 17h00;
Vu l’ordonnance rendue le 25 mai 2026 à 16h43 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique (conjoint de la patiente) ;
Vu les informations délivrées au mandataire judiciaire ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 29 mai 2026, enregistrée le même jour à 09h24;
Vu l’impossibilité clinique d’informer la patiente sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’impossibilité de déterminer si la patiente souhaite être assistée par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si la patiente souhaite être entendue par le Juge ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
MOTIFS DE LA DECISION :
[…]
[…]
[…]
[…].
[…]
[…]
[…]
[…]
[…].
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Madame [U] [E] épouse [Z] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Daphné BOULOC
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Madame [U] [E] épouse [Z] le 29 Mai 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 29 Mai 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 29 Mai 2026.
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 29 Mai 2026;
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L’ORDONNANCE ISOLEMENT DU 29 mai 2026
Madame [U] [E] épouse [Z] reconnait avoir reçu notification et copie de l’ordonnance en date du 29 mai 2026 – N° RG 26/01919 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HRT
Le ______________ Signature de Madame [U] [E] épouse [Z]:
______________________________________________________________________________________
NOM……………………………………………… PRENOM………………………………… QUALITE…………………………
NOM……………………………………………… PRENOM…………………………… QUALITE………………………………
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance lui a été remise.
☐ Il n’a pas été possible d’informer l’intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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