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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/05872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU GARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copie délivrée
à Me Benjamin MINGUET
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
la SCP THEIS AVOCATS
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05872 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZNI
AFFAIRE : CPAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège C/ S.E.L.A.S. CASTANON SELAS immatriculée au RCS de [Localité 4] n°904426103 dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, S.E.L.A.S. [I] SELAS immatriculée au RCS de [Localité 4] n°534484308 dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
CPAM DU GARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.E.L.A.S. CASTANON SELAS immatriculée au RCS de [Localité 4] n°904426103 dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP THEIS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
S.E.L.A.S. [I] SELAS immatriculée au RCS de [Localité 4] n°534484308 dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP THEIS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 10 Avril 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société [I] exerce une activité d’ophtalmologie conventionnée dans le Gard.
Par courrier recommandé du 8 juin 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard (la CPAM du Gard) notifiait à M. [O] [I] en sa qualité de Président et professionnel exerçant au sein de la société [I] un indu d’un montant de 715 429,42 euros.
Le 13 novembre 2023, M. [O] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes pour contester l’indu. La procédure est pendante devant cette juridiction.
Le 15 novembre 2024, était publié au BODACC un projet de fusion entre les sociétés [I] et Castanon.
Par exploits du 12 décembre 2024, la CPAM du Gard a assigné la société Castanon et la société [I] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles L236-15 et L721-5 du code de commerce, aux fins de voir :
A titre principal,
— juger bien fondée son opposition ;
— juger l’opération de fusion entre la société [I] et la société Castanon inopposable ;
— condamner la société [I] à lui rembourser la somme de 715 429,42 euros au titre de l’indu notifié le 8 juin 2023 ;
A titre subsidiaire,
— juger bien fondée son opposition ;
— juger l’opération de fusion entre la société [I] et la société Castanon inopposable
— ordonner à la société [I] de constituer une garantie suffisante pour permettre de la désintéresser de la somme de 715 429,42 euros due au titre de l’indu notifié le 8 juin 2023 ;
En toutes hypothèses,
— condamner la société [I], aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 19 février 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société Castanon et la société Ophtacenter venant aux droits de la société [I] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1383-2 du Code civil, L236-14, L236-15 du Code de commerce, 32-1, 700, 789 du Code de procédure civile, de :
— dire irrecevable la CPAM du Gard dans son action ;
— débouter la CPAM du Gard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la CPAM du Gard à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la CPAM du Gard à payer à chacune des concluantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Castanon et la société Ophtacenter soutiennent qu’à la date de l’assignation, la CPAM du Gard ne peut se prévaloir d’aucune créance certaine liquide et exigible. Elles affirment qu’un créancier ne peut faire opposition que s’il justifie d’une créance certaine, liquide et exigible antérieure au projet de l’opération envisagée. Elles précisent que l’existence d’une procédure pendante et l’absence de créance définitive font obstacle à la possibilité pour le juge d’ordonner le remboursement d’une créance disputée devant un autre juge au moment de l’opposition. Elles en déduisent que les demandes formées par la CPAM du Gard sont irrecevables.
La société Castanon et la société Ophtacenter estiment que la procédure est abusive et précisent que l’actif de la société absorbante va augmenter lors de la fusion.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 avril 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la CPAM du Gard demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 789 du code de procédure civile, L236-15 et L721-5 du code de commerce de :
A titre principal,
— juger que l’analyse de la nature de la créance fondant l’opposition de la CPAM du Gard est un examen au fond ;
— juger que cette analyse ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état ;
— débouter la société [I] et la société Castanon de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— juger bien fondée son opposition ;
— débouter la société [I] et la société Castanon de leurs demandes ;
En toutes hypothèses,
— juger la société [I] et la société Castanon, irrecevables et mal fondées en leur demande indemnitaire pour procédure abusive ;
— condamner la société [I] et la société Castanon aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Gard soutient que le critère du succès de l’opposition à fusion est l’existence d’une créance réunissant les critères de certitude, liquidité et exigibilité. Elle affirme que l’existence de la créance nécessite un débat au fond. Elle précise qu’elle se prévaut d’une créance indue sur le fondement de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale. Elle en déduit que tant qu’aucune annulation n’est intervenue, elle est bien créancière de la société [I]. Elle ajoute que dans la mesure où l’opposition à fusion n’a pas pour effet d’interdire la fusion mais simplement d’en rendre les effets inopposables au créancier opposant, les sociétés [I] et Castanon ne subissent aucun préjudice.
A l’audience incident du 10 avril 2025, les parties ont repris les termes de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition formée par la CPAM du Gard
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article L236-15 alinéa 2 du code de commerce permet aux créanciers non obligataires des sociétés participant à la fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion de former opposition à celui-ci.
Il est de jurisprudence constante qu’un créancier de la société apporteuse ne peut faire opposition que s’il justifie d’une créance certaine, liquide et exigible antérieure au projet de l’opération envisagée, permettant au juge saisi de l’opposition d’ordonner son remboursement.
L’existence d’une créance certaine, liquide et exigible antérieure au projet de fusion n’est pas une condition de recevabilité de l’opposition mais une condition de son succès au fond.
Par courrier recommandé du 8 juin 2023, la CPAM du Gard a notifié à M. [O] [I] en sa qualité de Président et professionnel exerçant au sein de la société [I] un indu d’un montant de 715 429,42 euros.
Cette notification a fait l’objet d’une contestation par voie de requête déposée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nimes le 20 novembre 2023.
L’instance est en cours.
La société Castanon et la société Ophtacenter ne justifient pas de l’annulation de ladite notification de payer.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’opposition au projet de fusion entre les sociétés [I] et Castanon formée par la CPAM du Gard.
2. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Les pouvoirs du juge de la mise en état résultant des articles 780 à 807 du code de procédure civile, s’ils lui permettent de statuer sur les dépens et sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, ne comprennent pas ceux d’allouer à une partie des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par une action en justice jugée abusive, ce qui relève de l’appréciation du tribunal, statuant au fond.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Castanon et la société Ophtacenter sont condamnées in solidum aux dépens.
La société Castanon et la société Ophtacenter sont condamnées in solidum à payer à la CPAM du Gard la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DECLARONS recevable l’opposition au projet de fusion entre les sociétés [I] nouvellement dénommée Ophtacenter et Castanon formée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard ;
DISONS qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état de statuer sur une demande de dommages-intérêts réparant le préjudice causé par une action en justice jugée abusive ;
CONDAMNONS in solidum la société Castanon et la société Ophtacenter aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum la société Castanon et la société Ophtacenter à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 4 Novembre 2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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