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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 29 mai 2026, n° 22/06170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
29 mai 2026
RG N° RG 22/06170 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W4W3 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [W] [S] [R] épouse [M]
C/
[L] [F] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant en FORMATION COLLEGIALE, publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 mai 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil devant :
— Catherine MICHALLET, Président,
— Mathilde JACOB, Assesseur,
— Frédéric VUE, Assesseur,
assistés de Najet HEDDAZY, greffière lors de l’audience, et de Juliette DURAND, greffière lors du prononcé,
Et qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats en date du 09 septembre 2025 dans l’affaire opposant :
Madame [H] [W] [S] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
domiciliée : chez Madame [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDERESSE représentée par Maître Odile BELINGA de la SELARL CABINET O. BELINGA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 65
Monsieur [L] [F] [M]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDEUR représenté par Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 152 (avocat postulant) et par Me Pierre JUDE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Notification le :
1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Maître Odile BELINGA de la SELARL CABINET O. BELINGA, vestiaire : 65
— Me Nathalie CARON, vestiaire : 152
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation a statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 22 février 2021,
DÉBOUTE Madame [H] [R] de sa demande tendant à déclarer irrecevables les pièces 31-49-56-61-64-91-54-55-57-65 versées par Monsieur [L] [M],
DÉBOUTE Madame [H] [R] de sa demande tendant à prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [L] [M] et de ses demandes subséquentes,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [H] [W] [S] [R], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
et de
Monsieur [L] [F] [M], né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 3]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (75) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [H] [R] et de Monsieur [L] [M] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 31 octobre 2020 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [L] [M] et Madame [H] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
DÉBOUTE Madame [H] [R] de ses demandes relatives à ces objets et effets personnels,
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la créance dont Madame [H] [R] entend se prévaloir au stade de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Madame [H] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [H] [R] de sa demande de dommages-intérêt ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Madame [H] [R] et Monsieur [L] [M] leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 29 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juliette DURAND Catherine MICHALLET
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