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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 avr. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. TRADIECO, société TRADIECO c/ - La S.A. ABEILLE IARD & SANTE, SARL TRUNO & ASSOCIES |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 22 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4FW
du rôle général
[C] [P]
c/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A.S. TRADIECO
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [D])
— Dossier RG 25/12
— Dossier RG 22/608 (minute n° 23/35)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [C] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur tout risque chantier de la société TRADIECO, RC, RC décennale, RC professionnelle, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. TRADIECO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2022, Madame [C] [P] a acquis une maison d’habitation située [Adresse 11] à [Localité 10] auprès de Madame [N] [S].
Peu après son emménagement, Madame [P] a constaté l’existence de désordres affectant la maison d’habitation.
Le cabinet SARETEC a été mandaté par son assureur protection juridique aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 28 avril 2022.
Un devis a été établi par la S.A.S. CHAMPAGNOL ALAIN le 4 mai 2022.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Madame [P] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 24 janvier 2023, monsieur [U] [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes en date des 8 et 9 janvier 2025, madame [C] [P] a assigné la S.A.S TRADIECO et la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, ès qualités d’assureur de la S.A.S. TRADIECO en intervention forcée.
Appelée à l’audience des référés du 4 février 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 11 mars puis à celle du 1er avril au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. TRADIECO a conclu au débouté de la demande de madame [P] et à sa condamnation aux dépens.
Par des conclusions en défense, la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE a conclu au rejet de la demande de madame [P] et, à titre subsidiaire, a formé des protestations et réserves et à la condamnation de madame [P] aux dépens.
Par des conclusions en réponse, madame [P] a réitéré sa demande.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande, madame [P] verse notamment au dossier :
— un acte authentique en date du 31 janvier 2022,
— un compte-rendu de réunion d’expertise dressé par monsieur [U] [D], expert judiciaire, le 24 juin 2023,
— des devis.
Il est constant que madame [P] a acquis auprès de madame [S] une maison d’habitation dont la construction a été confiée à la S.A.S. TRADIECO.
Il est également constant que cette maison est affectée de désordres ayant justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée le 24 janvier 2023.
Pour conclure au rejet de la demande, la S.A.S. TRADIECO et son assureur la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE font plaider que les désordres constatés par l’expert judiciaire ne concernent pas les travaux qu’elles ont effectués, l’expert n’ayant formulé aucun grief à leurs égards. Par ailleurs, elles soulignent que leur intervention forcée dans la procédure impliquerait nécessairement la modification de la mission de l’expert et l’intervention forcée de nouveaux tiers en lien avec les travaux. Elles concluent à leur mise hors de cause.
En réponse, madame [P] affirme que les conclusions de la S.A.S. TRADIECO et de son assureur se fondent sur une interprétation erronée de la note de l’expert judiciaire. Elle estime que l’expert judiciaire remet effectivement en cause les travaux menés par la S.A.S. TRADIECO, justifiant son appel en intervention forcée aux investigations.
En tout état de cause, il convient de relever que la S.A.S. TRADIECO ne conteste pas son intervention dans les travaux de construction de la maison litigieuse.
Il ressort de cette note expertale datée du 24 juin 2023 que l’entretien avec les parties a conduit monsieur [D] à interroger la mise en œuvre d’un drainage et d’un parement delta-MS ainsi que le respect de dispositions hydrauliques lors de la réalisation du lotissement.
Ainsi, il apparaît utile à la solution du litige que l’expertise soit réalisée au contradictoire de toutes les parties concernées, en ce compris la S.A.S. TRADIECO, et son assureur.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Madame [C] [P], demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE les mises hors de cause de la S.A.S. TRADIECO et de la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE,
DIT que la mission de l’expert sera complétée de la manière suivante :
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. TRADIECO et son assureur la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, les opérations d’expertise confiées à monsieur [D], par ordonnance de référé initiale en date du 24 janvier 2023,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 30 novembre 2025 pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [U] [D], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de madame [C] [P],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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