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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 24/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Quatrième Chambre
N° RG 24/00682 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y3YB
Jugement du 13 Janvier 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES,
vestiaire : 44
Me Simon ULRICH,
vestiaire : 2693
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Janvier 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2025 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (69)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La société AXA FRANCE IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 15 janvier 2022, Monsieur [J] a été victime d’un accident de la circulation routière impliquant un véhicule conduit par Madame [U] [C] mais appartenant à Madame [Z] [C] assurée auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE.
Par actes en date des 11 et 15 janvier 2024 et du 9 février 2024, Monsieur [J] a fait assigner Madame [U] [C], Madame [Z] [C], et la compagnie AXA FRANCE IARD, devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, Monsieur [J] demande au Tribunal :
— de condamner in solidum Mesdames [U] et [Z] [C] et la compagnie AXA à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
— 2 000,00 Euros au titre du préjudice moral
— 6 150, 99 Euros au titre du préjudice matériel
— 27 630 Euros au titre du préjudice économique incluant le remboursement des loyers payés indûment et la baisse significative des revenus
— 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
Monsieur [J] explique que Madame [Z] [C] n’avait pas perdu la garde du véhicule dont elle est propriétaire et que Madame [U] [C] reste également responsable en qualité de conducteur.
Il en déduit qu’elles sont responsables in solidum de ses préjudices en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985.
Il rappelle qu’en application de l’article L124-3 du Code des Assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Monsieur [J] précise que son véhicule constitue son outil de travail puisque il exerce la profession d’entrepreneur individuel dans le domaine de la location de transport avec chauffeur (VTC).
Il ajoute qu’il l’avait acquis en leasing avec option d’achat auprès de la société BPI France Financement le 28 septembre 2021 pour un montant de 40 000,00 Euros TTC.
Il explique que les réparations ont été effectuées le 25 avril 2022 pour un montant de 2 550, 99 Euros TTC et que le véhicule a été immobilisé près de trois mois, ce qui a généré une baisse significative de ses revenus.
Il développe enfin ses prétentions indemnitaires.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 mars 2025, Madames [C] et AXA demandent au Tribunal de débouter Monsieur [J] de ses prétentions et de le condamner à leur payer la somme de 2 000,00 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens distraits au profit de leur avocat.
Les défendeurs rappellent qu’il appartient à Monsieur [J] de rapporter la preuve de ses préjudices, ce qu’il ne fait pas.
Ils relèvent notamment qu’il a pu continuer à utiliser son véhicule pour travailler, que sa réclamation au titre du préjudice matériel comporte des contradictions, et développent leurs observations et contestations quant à ses demandes indemnitaires.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à l’indemnisation de Monsieur [J] en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985 suite à l’accident du 15 janvier 2022 n’est pas contesté par les défendeurs, et la compagnie AXA ne dénie pas sa garantie.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, et de l’article 1353 du Code Civil, il appartient toutefois à Monsieur [J] de rapporter la preuve de ses préjudices.
Sur les demandes indemnitaires
■ Le préjudice matériel
Monsieur [J] explique que selon facture du 25 avril 2022, les réparations s’élevaient à la somme de 2 550, 99 Euros.
Or, d’une part la facture est au nom de la société JUST DRIVE, propriétaire du véhicule accidenté, et d’autre part ce montant correspond en réalité à la TVA qui n’a pas été prise en charge par l’assurance.
Monsieur [J], locataire du véhicule, ne justifie pas avoir finalement acquitté cette somme, ni même qu’elle lui aurait été refacturée.
Il s’avère également que sur l’expertise, il a été indiqué que l’assureur prenait en charge l’intégralité du coût des réparations.
Par ailleurs, Monsieur [J] réclame la somme de 3 600,00 Euros correspondant aux 3 mois de loyers payés en vain pendant que son véhicule était immobilisé, sans justifier de ces paiements..
Pour autant, il soutient également pour démontrer son préjudice moral, qu’il n’a pas pu les payer et que son leasing a été résilié en conséquence.
Au regard de l’absence d’éléments probants et de ces dernières contradictions, la demande au titre du préjudice matériel sera donc rejetée.
■ Le préjudice économique
Monsieur [J] réclame une somme de 3 000,00 Euros correspondant à l’apport qu’il avait fait pour la location de son véhicule, outre 16 800,00 Euros de loyers réclamés lors de la résiliation du contrat.
Il ne justifie pas de ce que la société de financement aurait mis fin au contrat de location et repris le véhicule.
Il n’est versé aux débats qu’un mail adressé au garagiste par la société de financement indiquant qu’il y aurait deux loyers impayés, mais aucune mise en demeure de payer les loyers ou sommation de restituer le véhicule adressée à Monsieur [J], et aucun décompte émanant de la société de financement ne sont produits.
Concernant la perte de revenus, Monsieur [J] sollicite une indemnisation correspondant aux 3 mois d’immobilisation en prenant comme référence ses revenus de 2019, écartant ceux de 2020 et 2021 en forte baisse suite à la pandémie de Covid.
L’accident a eu lieu le 15 janvier 2022 et le véhicule n’a été réparé que le 25 avril 2022, après une expertise réalisée en mars 2022.
Monsieur [J] expose notamment qu’il n’a pu effectuer que 16 journées de travail en février 2022, aucune en mars et seulement 4 jours avril (étant constaté au surplus à la lecture du mail du 5 avril 2022, qu’il est resté injoignable en mars 2022 de sorte que le lien de causalité entre l’absence de travail et l’accident reste incertain sur cette dernière période).
Il ne donne aucune explication alors que son véhicule qui est son outil de travail était immobilisé sur toute la période allant de l’accident au 25 avril 2022.
En particulier, on ne sait pas s’il a loué ou utilisé un autre véhicule, et dans l’affirmative, pourquoi cela ne lui a pas permis de travailler sur l’ensemble de la période.
Concernant le montant de la perte de revenus invoquée, Monsieur [J] ne verse pas aux débats ses déclarations de revenus ni ses avis d’imposition, ni même le récapitulatif fiscal établi par la société UBER pour 2022,alors que ceux de 2019 à 2021 sont produits.
Les relevés des courses effectuées dont on ne peut vérifier s’ils sont exhaustifs, ne permettent pas au Tribunal de vérifier la réalité et le quantum de la perte invoquée, étant rappelé l’absence d’explication sur la disposition d’un autre véhicule ayant permis d’effectuer des journées de travail.
Cette demande au titre du préjudice économique sera rejetée.
■ Le préjudice moral
Monsieur [J] a expliqué pour démontrer son préjudice économique qu’en raison de l’accident, il a subi une perte de revenus et que de ce fait, il n’a finalement pas pu acquérir ledit véhicule, et surtout que malgré le fait qu’il ait levé l’option d’achat la société de financement a recouvré le bien du fait d’impayés consécutifs à l’accident.
Or, pour démontrer son préjudice moral il soutient au contraire que « pour autant, durant ces trois mois d’immobilisation, [il] n’a jamais cessé d’honorer son obligation de règlement des mensualités liées à ce leasing ».
Ces contradictions dans ses propres déclarations font obstacle à la prise en compte d’un préjudice moral non démontré sur ce point.
Monsieur [J] ne justifie pas d’avoir souhaité lever ou avoir levé l’option d’achat, ni de ce que la société de financement aurait mis fin au contrat de location et repris le véhicule.
En outre, il ne s’agit que d’un accident matériel et Monsieur [J] ne justifie pas de ce qu’il aurait effectué de nombreuses démarches vaines, ni même qu’il aurait formulé une demande indemnitaire auprès des défendeurs pour être indemnisé, avant d’agir en Justice deux ans plus tard.
Le seul mail versé aux débats pour en justifier remonte à octobre 2022 et est insuffisant à démontrer une résistance abusive ou un préjudice résultant de nombreuses démarches en vue de faire valoir ses droits.
La demande de Monsieur [J] au titre du préjudice moral sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [J] qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse
Il est équitable de le condamner à payer aux défendeurs la somme globale de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déboute Monsieur [J] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [J] à payer à Madame [U] [C], à Madame [Z] [C], et à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme globale de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne Monsieur [J] aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat adverse.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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