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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 12 mai 2026, n° 25/20561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :26/00236
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
12 Mai 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/20561 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J5NR
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. EOS SYSTEM
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 813 766 714, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu LUCIANI de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. ALLIANCE NOTAIRES TOURAINE
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 332 388 495, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 17 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 12 Mai 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 12 Mai 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL EOS SYSTEM a, par acte authentique en date du 27 mai 2025 reçu par Me [E] [K], notaire à [Localité 2] (37), avec la participation de Me [G] [N], notaire à [Localité 3] (49), cédé à la SARL EOS-CG ENERGIES, son fonds de commerce d’installation de machines et d’équipements mécaniques au [Adresse 3], pour un prix de 150.000 euros.
Aux termes de cet acte, il a été convenu entre les parties que les fonds correspondant au prix de cession du fonds de commerce ont fait l’objet d’un séquestre entre les mains de Me [E] [K], notaire à [Localité 2] (37), selon les modalités précisées dans l’acte.
La cession de fonds de commerce a été publiée dans un journal d’annonce légale le 04 juin 2025 et a été suivie d’une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en date du 06 juin 2025.
Selon lettre recommandée du 10 juillet 2025, le conseil de la SAS EOS SYSTEM a mis en demeure Me [E] [K] de procéder au déblocage de la somme de 60.000 euros, en application de l’acte de cession qui prévoyait la libération de ce montant dans les 10 jours suivant la dernière publication légale.
Selon lettre recommandée du 23 septembre 2025, le conseil de la SAS EOS SYSTEM a informé la Chambre des notaires d'[Localité 4] de la difficulté rencontrée avec Me [E] [K] sur le déblocage des fonds de l’acte de cession de fonds de commerce.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 23 décembre 2025, la SARL EOS SYSTEM a assigné la SAS ALLIANCE NOTAIRES TOURAINE devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
La SARL EOS SYSTEM sollicite, aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience, de :
Lui adjuger le bénéfice de son exploit introductif d’instance ;Déclarer qu’elle est bien fondée et recevable en ses demandes ;Constater l’absence de contestation sérieuse ;Par suite,
Condamner la SAS ALLIANCE NOTAIRES TOURAINE à débloquer à son profit la somme de 126.814,59 euros sur le total de 150.000 euros séquestrés par la SAS ALLIANCE NOTAIRES TOURAINE en application des termes du contrat de cession du fonds artisanal ;Condamner la SAS ALLIANCE NOTAIRES TOURAINE à lui verser par provision la somme de 25.000 euros à valoir sur l’indemnité justifiée par le préjudice subi ;Condamner la SAS ALLIANCE NOTAIRES TOURAINE au paiement à son profit de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Elle invoque les dispositions des articles 1217, 1231-1 du code civil, 31 et 835 du code de procédure civile et soutient que, par application de la clause de séquestre insérée dans l’acte de cession de fonds commerce du 27 mai 2025, la restitution par l’étude en charge du séquestre aurait dû intervenir au plus tard le 17 juin 2025. Elle explique que cette somme demeure à ce jour séquestrée par la seule volonté de la défenderesse, qui ne justifie d’aucun motif valable susceptible de légitimer son inaction.
Elle oppose qu’aucune règle légale ne prive le notaire qui est en charge du séquestre de procéder, sous sa responsabilité, au décaissement total ou partiel du prix par anticipation et que le fait que le délai d’opposition ne soit pas épuisé est sans effet.
Elle fait valoir que le mail d’un de ses associés ne peut pas être considéré comme une opposition et que les motifs avancés relèvent d’un désaccord entre associés n’ayant aucune influence sur la remise des sommes tirées de la vente du fonds de commerce. Elle ajoute que cette remise est destinée à bénéficier à la société cédante et non à son autre associé, de sorte que les intérêts du minoritaire seront préservés.
Elle expose que les délais ouverts pour permettre aux créanciers de se faire connaître en formant opposition à la vente à l’effet d’être réglés de leur créance sur les fonds séquestrés ont atteint leur terme. Elle indique que le total des oppositions reçues par l’étude de Me [E] [K] s’élève à hauteur de la somme de 23.185,41 euros de sorte que le total des fonds disponibles pour lui être restitué atteint donc la somme de 126.814,59 euros. Elle estime que cette dernière somme n’est pas sérieusement contestable.
Elle ajoute que le refus de la défenderesse à conserver les fond destinés à lui revenir lui a privé de la possibilité de disposer des sommes correspondantes et lui a causé un préjudice non négligeable dans une période dans laquelle, ne disposant plus de source de revenus, les montants tirés de la vente de son fonds lui sont strictement nécessaires pour honorer ses obligations. Elle précise qu’elle est empêchée de solder ses dettes sociales et fiscales et de mettre un terme à l’accumulation de charges et pénalités.
Selon ses conclusions en réponse déposées à l’audience, la SAS ALLIANCE NOTAIRES TOURAINE demande de :
Débouter la SARL EOS SYSTEM de toutes demandes formées contre le séquestre ;Enjoindre la SARL EOS SYSTEM d’avoir à se positionner sur le sort à donner à chacune des oppositions transmises par Me [E] [K], d’avoir à produire aux débats les quitus des différentes administrations fiscales et les justificatifs de ses obligations déclaratives ainsi qu’un document signé de la main de l’associé minoritaire attestant qu’elle l’a informé de la cession et qu’il y a consenti ;Constater que Me [E] [K] n’a fait que respecter les obligations légales et contractuelles ;Constater que Me [E] [K] s’exécutera aux seules vues de la minute sur le sort à donner aux fonds séquestrés ;Condamner la SARL EOS SYSTEM, en sa qualité de demandeur aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 et 697 ou 698 du code de procédure civile ;Condamner la SARL EOS SYSTEM à la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Elle explique qu’elle n’a pas refusé de libérer les fonds issus de la cession du fonds de commerce litigieuse mais qu’elle s’y est abstenue en l’absence de réception des justificatifs et autorisations indispensables, tant au regard des oppositions des créanciers que de la réception des documents fiscaux permettant de purger la solidarité fiscale. Elle indique que, en l’absence de ces éléments, le séquestre ne pouvait matériellement et légalement libérer les fonds, sans risquer d’engager sa responsabilité civile et disciplinaire.
Elle fait valoir qu’il ne lui a été transmis aucune instruction sur le sort à donner aux oppositions reçues et que la demanderesse ne lui a pas fait parvenir les quitus des différentes administrations fiscales et les justificatifs de ses obligations de déclaration, lesquelles sont nécessaires pour procéder au déblocage des sommes séquestrées.
Elle expose que la mission du séquestre en matière de cession de fonds de commerce consiste à protéger le cessionnaire contre les créanciers opposants mais également de remettre les fonds au cédant sur justification qu’il n’existe plus d’empêchement quelconque. Elle mentionne la réception d’un courriel émanant d’un associé détenant 40 % du capital qui a indiqué ne jamais avoir donné son accord à la cession du fonds, ni même avoir été informé de celle-ci. Elle estime que la contestation d’un associé portant sur l’absence d’autorisation sociale, la régularité même de l’acte et l’usage des fonds post-cession constitue un empêchement juridique majeur, allant bien au-delà d’une simple opposition de créancier. Elle considère que seul le notaire rédacteur, ou une décision judiciaire, peut remédier à cet empêchement.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 17 mars 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Interrogées sur l’incompétence de la présente juridiction au profit du président du tribunal de commerce, statuant en référé, les parties ont respectivement indiqué s’en rapporter et ne pas comprendre l’exception de procédure.
Le délibéré a été fixé au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR L’EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 76 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que, sauf application de l’article 82-1 du même code, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Selon les articles 81 et 82 du code de procédure civile, « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
« En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent. »
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
Conformément à l’article L. 721-3 du code de commerce, « les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ». Il est de droit que ces dispositions sont d’ordre public.
L’article 210-1 du code de commerce précise que « le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ».
En l’espèce, d’une part, dans le cadre de la présente instance, la demanderesse est une société à responsabilité limitée et la défenderesse est une société par actions simplifiée. Dès lors, la présente instance concerne une contestation relative aux sociétés commerciales dont seul le tribunal de commerce peut connaître, en application des dispositions de l’article L. 721-3 précité.
D’autre part, le litige est relatif à l’application d’une clause de séquestre comprise dans un acte de cession de fonds de commerce de sorte que le différend est né à l’occasion d’un acte de commerce, dont seul le tribunal de commerce peut connaître, en application des dispositions de l’article L. 721-3 précité.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites et dans les mêmes conditions que le président du tribunal judiciaire, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut également accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
Dans ces conditions, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours est incompétent pour statuer sur les demandes et l’incompétence au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Tours sera déclarée.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
SE DÉCLARE incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de TOURS;
RENVOIE l’affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de TOURS;
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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