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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 11 mai 2026, n° 26/04399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 1 CAB 01 B
Dossier : N° RG 26/04399 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FVZ
Affaire : S.A.S. [Adresse 1] [Localité 2] / Société COOPERATIVE AGRICOLE “LES FRUITIERES DES BORNES”
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Ordonnance du 11 Mai 2026
Expédition à :
la SELAS AGIS – 538
Me Nathalie ROSE – 1106
Copie à :
médiateur
dossier
parties
Le 11 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 2] A [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
Société COOPERATIVE AGRICOLE “LES FRUITIERES DES BORNES”, domiciliée : chez C/O GUERLLIET, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON,
EXPOSÉ DU LITIGE
Nous, Caroline LABOUNOUX, agissant en qualité de Juge chargé de la mise en état de la chambre 1 cab 01 B du Tribunal Judiciaire de LYON,
Vu la décision du 17 avril 2026, intéressant la S.A.S FROMAGERIE DE LA TOURNETTE – ANCIENNE MAISON A [Localité 2] et la Société COOPERATIVE AGRICOLE “LES FRUITIERES DES BORNES”;
Vu le courriel du médiateur désigné en date du 29 avril 2026 ;
Vu l’avis demandé aux parties en date du 30 avril 2026 sur une saisine d’office en rectification d’erreur matérielle:
Vu l’avis favorable du demandeur en date du 30 avril 2026 et vu l’avis favorable du défendeur en date du 7 mai 2026 ;
Nous saisissant d’office en application de l’article 462 du code de procédure civile ;
En application de cette même disposition, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience. L’ordonnance a été rendue le 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
Il résulte des pièces du dossier qu’une erreur matérielle affecte la décision précitée. En effet, l’ordonnance datée du 17 avril 2026 et notifiée le 22 avril 2026 mentionne une date limite de consignation de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur au 20 avril 2026. Il s’agit manifestement d’une erreur matérielle en ce qu’il est nécessaire de laisser aux parties un temps suffisant pour consigner.
Il convient de rectifier la décision susvisée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel,
RECTIFIANT la décision du 17 avril 2026, intéressant la S.A.S FROMAGERIE DE LA TOURNETTE – ANCIENNE MAISON A [Localité 2]et la Société COOPERATIVE AGRICOLE “LES FRUITIERES DES BORNES”,
DIT que le paragraphe situé page 2, commençant par les mots « Fixons la provision (…) » et finissant par les mots « avant le 20 avril 2026 » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
“Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1500 euros qui sera versée à concurrence de 750 euros par chacune des parties, entre les mains du médiateur commis avant le 30 mai 2026"
Le reste sans changement,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Fait en notre Cabinet à [Localité 1]
Le 30 avril 2026
Le juge chargé de la mise en état
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