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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 14 avr. 2025, n° 24/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025
Minute :
N° RG 24/01137 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GV2N
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
E.P.I.C. HABITAT 76, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 112 Boulevard d’Orléans – CS 72042 – 76040 ROUEN CEDEX
non comparant, représenté par Madame [O] [H], chargée de contentieux juridique, munie d’un pouvoir.
DÉFENDEURS:
Monsieur [X] [L]
né le 04 Janvier 1997, demeurant 6 rue Camelinat – Résidence Artemis – Esc 01 – Etage 06 – Appt 001 – 76610 LE HAVRE
comparant, non assisté
Monsieur [A] [P] [E] [C]
né le 25 Octobre 1981, demeurant 6 rue Camelinat – Résidence Artémis – Esc 01 – Etage 06 – Appt 001 – 76610 LE HAVRE
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 10 Février 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 14 avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 février 2004, l’établissement E.P.I.C. HABITAT 76, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE SEINE MARITIME a consenti un bail d’habitation à Madame [G] [F] sur des locaux situés au 6 Rue Camélinat à Le Havre (76610), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 296,93 euros.
Suite au divorce de la locataire puis à son décès le 23 mai 2017 Monsieur [X] [L] son fils et Monsieur [P] [E] [C] [A] compagnon de la locataire, ces derniers ont sollicité le transfert du contrat à leur profit.
Ce transfert a été accepté par le bailleur mais l’avenant a été égaré par celui-ci.
Par courrier du 1er août 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires une mise en demeure de payer la somme principale de 1070,30 euros au titre de l’arriéré locatif avant le 8 août 2023.
Par assignations délivrées le 28 octobre 2024, l’établissement E.P.I.C. HABITAT 76, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE SEINE MARITIME a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [L] [X] et M. [P] [E] [C] [A] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
4060,07 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 octobre 2024, ainsi qu’au loyer et charge jusqu’à résiliation du bail,les loyers dus du 4 octobre 2024 jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.- ordonner que Monsieur [L] [X] et Monsieur [P] [E] [C] [A] devant supporter les frais pour parvenir à la libération des lieux et la restitution des locaux loués, et notamment ceux d’expulsion tels que serrurrier, déménagement, constat des lieux.
prétentions et moyens des parties
À l’audience du 10 février 2025, l’établissement EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 30 janvier 2025, s’élève désormais à 5355,85 euros.
M. [L] [X] expose quant à lui qu’il souhaite rester dans les lieux.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [P] [E] [C] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 stipule :
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
E.P.I.C. HABITAT 76, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE SEINE MARITIME ne produit pas la justification de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Si le juge se saisit d’office de cette irrégularité qui s’analyse comme une fin de non-recevoir, il a l’obligation, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, de la mettre dans le débat afin de permettre aux parties de présenter leurs observations.
Il conviendra en conséquence de rouvrir les débats à l’audience du juge des cotentieux de la protection le 16 juin 2025 à 15H30,en salle d’audience civile, au tribunal judiciaire du HAVRE 133 boulevard de Strasbourg 76083 LE HAVRE CEDEX, afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur cette fin de non recevoir.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des cotentieux de la protection le 16 juin 2025 à 15H30, en salle d’audience civile, au tribunal judiciaire du HAVRE 133 boulevard de Strasbourg 76083 LE HAVRE CEDEX, afin de permettre au bailleur de fournir toutes explications sur l’absence de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience; la présente mention valant convocation.
Ainsi jugé le 14 AVRIL 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Marc REYNAUD
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