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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 10 juil. 2025, n° 25/01966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
10 Juillet 2025
RG N° RG 25/01966 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OLQY
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [P] [L]
C/
VAL D’OISE HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [P] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
VAL D’OISE HABITAT, établissement public à caractère industriel et commercial inscrit au RCS de [Localité 7] sous le n°B 478 317 860 dont le siège est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Paul Gabriel CHAUMANET, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL,
Assistée de : Madame CADRAN,
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 02 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 04 avril 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [P] [L], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 5] à BEZONS (95870), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 3 décembre 2024 à la requête de l’EPIC VAL d’OISE HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juin 2025.
A l’audience, Mme [P] [L] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières, de sa situation d’endettement et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle a repris le paiement du loyer il y a deux mois et qu’elle respecte le plan de surendettement mis en place par la commission.
L’EPIC VAL d’OISE HABITAT, représenté par son avocat, ne s’oppose pas à l’octroi de délais, conditionnés au paiement des loyers courants et au respect du plan de surendettement ainsi qu’à la communication de l’attestation d’assurance.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 5 mars 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies au 20 août 2023 pour défaut d’assurance,
— condamné Mme [P] [L] à payer une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges,
— autorisé l’expulsion de Mme [P] [L],
— condamné Mme [P] [L] à payer la somme de 2 593,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés,
— autorisé Mme [P] [L] à s’acquitter du paiement de la dette locative en 23 versements de 100 euros outre un 24ème versement devant apurer la dette en principal et intérêts, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— condamné Mme [P] [L] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 29 avril 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 3 décembre 2024. Le concours de la force publique a été requis le 5 février 2025.
Mme [P] [L] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Toutefois, il existe un élément nouveau en ce que par décision du 7 janvier 2025, la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable et a décidé une orientation vers des mesures imposées.
La demande est donc recevable.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [P] [L] lui permet de bénéficier de nouveaux délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [P] [L] dispose de revenus mensuels de 1 733 euros correspondant à son salaire, avec un enfant mineur à charge. Son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 21 513 euros.
Elle justifie avoir déposé un dossier de surendettement le 21 novembre 2024 qui a été déclaré recevable et orienté vers un réaménagement des dettes le 7 janvier 2025 par la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise. Le tableau des mesures imposées par la commission mentionne diverses dettes (charges courantes, santé, sociale, crédit à la consommation…), dont une dette locative de 2 654,17 euros et retient une mensualité de remboursement de 691,82 euros.
Au vu du décompte produit, la dette locative est de 2 851,65 euros et les paiements ont repris en mars 2025. L’indemnité d’occupation courante est payée et l’arriéré locatif est en cours de remboursement.
S’agissant des démarches de relogement, elle justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 18 novembre 2023 qu’elle renouvelle annuellement. Elle indique avoir envoyé un dossier AFIL à son bailleur par le biais de son assistance sociale et avoir déposé un dossier DALO en janvier 2025, mais ne produit aucune pièce en ce sens.
Dès lors, Mme [P] [L] démontre sa bonne foi puisqu’elle s’est mobilisée tant sur le plan des démarches que des paiements.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais conditionnés au paiement des loyers courants et au respect du plan de surendettement.
En raison de ces éléments, de l’accord du bailleur difficultés actuelles de Mme [P] [L], il convient d’accorder un délai de douze mois, soit jusqu’au 10 juillet 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante et au respect du plan de surendettement.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet de [Localité 6], en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [P] [L].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare la demande de délai recevable,
Accorde à Mme [P] [L] un délai de douze mois, soit jusqu’au 10 juillet 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3],
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation et au respect du plan de surendettement,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai accordé sera révoqué et la procédure d’expulsion, suspendue pendant le cours de ce délai, pourra reprendre son cours,
Dit que Mme [P] [L] ou tout occupant de son chef, devra avoir quitté les lieux au plus tard le 10 juillet 2026,
Dit que si Mme [P] [L] ou tout occupant de son chef se maintient dans les lieux postérieurement à cette date, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin est avec le concours de la force publique,
Condamne Mme [P] [L] aux dépens,
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Fait à [Localité 7], le 10 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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