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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 23/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, son représentant légal, S.A.R.L. CABINET [ I ], Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 23/00133 – N° Portalis DB2A-W-B7H-FPEZ
Code nature d’affaire : 54G- 0A
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 09 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [P] [O]
né le 30 Octobre 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]/FRANCE
Mme [H] [N] épouse [O]
née le 16 Décembre 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]/FRANCE
représentés par Maître William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocats au barreau de PAU
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. CABINET [I], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
intervenant volontaire
représentées par Maître Olivier LABAT de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocats au barreau de PAU
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal, inscrite sous le SIREN 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU, Me Jean-Marc PEREZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 14 Octobre 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 09 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 28 octobre 2016, M. [P] [O] et Mme [H] [N] épouse [O] ont acquis, de la SAS SANDERS EURALIS, une propriété sise [Adresse 3] à [Localité 7] (64), comprenant un bureau, un hangar, un terrain et une maison d’habitation, elle-même constituée de deux logements.
Au préalable, le 17 juillet 2015, la SARL CABINET [I], a effectué un diagnostic technique visant notamment à constater la présence d’amiante, laquelle substance a été relevée à différents endroits de la maison d’habitation, ne concernant toutefois pas la toiture.
A la suite de leur acquisition, les époux [O], ayant souhaité faire nettoyer le toit de leur maison par une société de nettoyage, se sont vus opposer un refus par ladite société, en raison d’une possible constitution du toit en ardoises amiantées.
Les 8 et 14 septembre 2020, des analyses effectuées par les sociétés TECTAMIANTE et SOCOTEC AIR BTP EMPOUSSIEREMENT AMIANTE, ont révélé la présence de fibres d’amiante sur le toit de la maison et du bureau.
Par actes de commissaire de justice en dates des 31 août et 1er septembre 2021, les époux [O] ont assigné la SAS SANDERS EURALIS, ès-qualités de vendeur, la SARL CABINET [I], ès-qualités de diagnostiqueur, ainsi que la SA MMA IARD, ès-qualités d’assureur-responsabilité de la SARL CABINET [I] au jour de réalisation du diagnostic, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pau, aux fins d’expertise.
Par conclusions notifiées au RPVA le 26 octobre 2021, la SA AXA FRANCE IARD est intervenue volontairement à cette procédure, ès-qualités d’assureur-responsabilité actuel de la SARL CABINET [I].
Par ordonnance en date du 17 novembre 2021, le juge des référés a prononcé la mise hors de cause de la SAS SANDERS EURALIS, et ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire, désignant M. [E] comme expert.
L’expert a déposé son rapport le 23 octobre 2022.
Par actes de commissaire de justice en dates des 13, 18 et 19 janvier 2023, M. et Mme [O] ont assigné la SARL CABINET [I], ès-qualités de diagnostiqueur, la SA MMA IARD, ès-qualités d’assureur-responsabilité de la SARL CABINET [I] au jour de réalisation du diagnostic, et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur-responsabilité actuel de la SARL CABINET [I], devant le Tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, en responsabilité délictuelle.
M. et Mme [O], dans leurs dernières conclusions notifiées au RPVA le 8 juillet 2025, demandent au tribunal de :
– dire que la SARL CABINET [I] a manqué à ses obligations légales ;
– dire que la responsabilité civile délictuelle de la SARL CABINET [I] doit être engagée à leur égard ;
– dire que la garantie responsabilité civile prévue aux contrats AXA FRANCE IARD et MMA IARD, doit être mobilisée ;
– débouter la SARL CABINET [I], la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que la SA MMA IARD de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre principal
– condamner in solidum la SARL CABINET [I], la SA AXA FRANCE IARD et, à défaut, la SA MMA IARD, à leur verser la somme de 46.130,89 euros TTC à titre de réparation du préjudice matériel correspondant au coût des travaux de désamiantage et de pose d’une couverture en ardoises synthétiques ;
A titre subsidiaire
– condamner in solidum la SARL CABINET [I], la SA AXA FRANCE IARD et, à défaut, la SA MMA IARD, à leur verser la somme de 45.310,50 euros TTC à titre de réparation du préjudice matériel correspondant au coût des travaux de désamiantage et de pose d’une couverture en ardoises naturelles ;
– dire que les condamnations au titre du préjudice matériel, correspondant au coût des travaux de remise en état, seront revalorisées sur la base de l’évolution de l’indice BT50 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire
– condamner in solidum la SARL CABINET [I], la SA AXA FRANCE IARD et, à défaut, la SA MMA IARD, à leur verser la somme de 45.000 euros à titre de réparation du préjudice matériel correspondant à la perte de chance de ne pas pouvoir obtenir un prix de vente moindre ;
En tout état de cause
– condamner in solidum la SARL CABINET [I], la SA AXA FRANCE IARD et, à défaut, la SA MMA IARD, à leur verser la somme de 1.000 euros à titre de réparation du préjudice moral ;
– condamner in solidum la SARL CABINET [I], la SA AXA FRANCE IARD et, à défaut, la SA MMA IARD, à leur verser la somme de 6.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance intégrant le coût de l’expertise judiciaire.
Ils font valoir à l’appui de leurs prétentions :
– que les multiples prélèvements réalisés (pièces n°3 et n°4 [O]), ainsi que le rapport d’expertise judiciaire (pièce n°9 [O]), s’appuyant sur les conclusions du CABINET [D], sapiteur, ont révélé la présence d’amiante au niveau de la toiture de la maison d’habitation litigieuse, à rebours du diagnostic dressé par la SARL CABINET [I] (pièce n°2 [O]) ;
– que la faute du diagnostiqueur est caractérisée par un manquement à ses obligations d’information et de vérification de présence d’amiante, en excluant ladite toiture de son champ d’investigation (pièce n°2 [O]), alors qu’il était tenu d’investiguer cette partie du bien en application des dispositions des articles L271-4 du Code de la construction et de l’habitation, L1334-13, R1334-14, R1334-21, ainsi que de l’annexe 13-9 du Code de la santé publique ;
– que le diagnostiqueur a seulement indiqué après contrôle visuel que la toiture semblait “constituée d’un matériau réputé contenir de l’amiante par lequel des analyses complémentaires devront être effectuées en cas de travaux ou de démolition”, alors qu’il est constant qu’un simple contrôle visuel ne peut suffir pour établir un diagnostic (Cass. 3ème Civ., 21 mai 2014, n°13-14.891) ;
– que le diagnostic posé par la SARL CABINET [I] (pièce n°2 [O]) fait mention d’un permis de construire de la maison d’habitation en date de 1900, ce qui aurait dû le conduire à une vigilance accrue, en raison de l’emploi courant d’ardoises amiantées sur cette période ;
– qu’en dépit des développements de l’expert judiciaire, il est constant que si la présence d’amiante ne constitue pas un vice caché rendant le bien “impropre à son usage, dans la mesure où l’amiante est confinée par l’isolation”, elle en caractérise néanmoins un qui “en diminue l’usage de manière importante dès lors que les travaux affectant certaines parties de l’ouvrage ne peuvent pas être entrepris sans qu’une procédure de travaux sur produits ou matériaux amiantés ne soit engagée” (Cass. 3ème Civ., 15 avril 2021, n°20-16.320) ;
– que la SARL CABINET [I] ne peut s’exonérer de ses obligations légales en arguant que M. [O], en tant que charpentier, connaissait nécessairement l’existence d’amiante sur la couverture de la maison, alors que ce dernier est actuellement conducteur de grue à tour (pièce n°15 [O]), et qu’il était, au jour de la vente, charpentier (pièce n°16 [O]), et non couvreur spécialisé dans le domaine de l’amiante ;
– qu’en tout état de cause, aucun fondement juridique ne permet à la SARL CABINET [I] de s’exonérer de sa responsabilité en présence d’un acquéreur professionnel de la construction ;
– qu’il est constant qu’ils sont fondés à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en tant que tiers au contrat de mandat conclu entre les sociétés SANDERS EURALIS et CABINET [I] (pièce n°1 [O]), en invoquant un manquement contractuel leur ayant causé un dommage (Cass. Ass. Pl., 6 octobre 2006, n°05-13.255 ; Cass. Ass. Pl., 13 janvier 2020, n°17-19.963) ;
– qu’il est constant qu’un désordre sur la toiture ou l’existence d’un danger pour l’occupant n’est nullement exigé au titre du dommage subi, une perte de chance de négocier un prix plus bas suffisant (Cass. 3ème Civ., 21 novembre 2019, n°18-23.251) ;
– qu’une information complète par le diagnostic dressé aurait pu les amener à renoncer à cette acquisition ou à en payer un moindre prix ;
– que cette perte de chance est directement due à la fausseté du diagnostic ;
– que l’indemnité avancée par l’expert judiciaire ne fait l’objet d’aucune justification, ni d’aucune ventilation entre les différents chefs de préjudice, contrairement aux sommes qu’ils avancent (pièces n°8, n° 9, n°10 et n°17 [O]) ;
– que cette situation leur fait subir un préjudice moral constitué par l’inquiétude inhérente à la présence d’amiante sur leur toit, ainsi que par les risques que cette dernière fait peser sur leur santé et celle de leurs enfants ;
– que la police d’assurance souscrite par la SARL CABINET [I] avec la SA AXA FRANCE IARD (pièce n°5 SARL CABINET [I] et SA AXA FRANCE IARD), repose sur une base réclamation, de sorte que la garantie de l’assureur est déclenchée par la première réclamation qui lui est adressée, soit le 1er septembre 2021, jour de l’assignation, ce qui exclut le jeu de la garantie en base réclamation de la SA MMA IARD, dont la police a été résiliée le 31 décembre 2015 ;
– que l’action des deux garanties était envisageable en l’absence de précisions quant à la base de garantie suivie par la SA AXA FRANCE IARD, lesquelles ont finalement été apportées le 16 janvier 2024 (pièce n°5 SARL CABINET [I] et SA AXA FRANCE IARD).
La SA MMA IARD, par conclusions responsives notifiées au RPVA le 17 mai 2023, sollicite du tribunal qu’il :
– constate que la réclamation étant intervenue postérieurement à la date de résiliation du contrat souscrit auprès d’elle, cette dernière n’a pas vocation à garantir le sinistre de la SARL CABINET [I] ;
– déboute les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre ;
– la mette hors de cause ;
– condamne les époux [O] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamne les époux [O] aux entiers dépens.
Elle avance à l’appui de ses prétentions :
– qu’elle était l’assureur-responsabilité de la SARL CABINET [I] jusqu’au 31 décembre 2015, date d’effet de la résiliation du contrat (pièce n°2 SA MMA IARD) ;
– que l’article 4 de la police d’assurance (pièce n°1 SA MMA IARD) prévoyait que la garantie s’appliquait aux réclamations formulées avant la date de résiliation du contrat ;
– qu’une première réclamation a été adressée à la SARL CABINET [I], par les époux [O], le 1er septembre 2021, soit postérieurement à la date de résiliation du contrat, de sorte que la SARL CABINET [I] n’était plus assurée auprès d’elle ;
– que les contrats d’assurance responsabilité civile professionnelle des diagnostiqueurs sont toujours établis en base “réclamation”, sur le fondement des articles L124-1 et L124-5 du Code des assurances ;
– que la SARL CABINET [I] a fait savoir aux époux [O], dès le stade du référé, que la SA AXA FRANCE IARD était son nouvel assureur-responsabilité ;
– que c’est donc à tort et sans raison qu’elle a été mise en cause.
La SARL CABINET [I] et la SA AXA FRANCE IARD, par conclusions responsives notifiées au RPVA le 25 septembre 2025, demandent au tribunal de :
A titre principal
– déclarer les époux [O] irrecevables et en tous cas mal fondés dans les fins de leurs demandes ;
– débouter les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes ;
– juger que la SARL CABINET [I] n’a pas engagé sa responsabilité ;
– juger que la SA AXA FRANCE IARD ne doit aucune garantie ;
– débouter les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes
– constater que les conditions générales ont été communiquées ;
A titre subsidiaire
– limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 12.000 euros TTC conformément au rapport d’expertise judiciaire ;
– déduire des sommes qui seraient mises à la charge de la SA AXA FRANCE IARD le montant de la franchise qui est égale à 10% du montant des dommages et intérêts avec un minimum de 750 euros et un maximum de 5.000 euros ;
En tout état de cause
– condamner les époux [O] à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner les époux [O] aux entiers dépens.
Elles exposent à l’appui de leurs prétentions :
– qu’en vertu de l’article R1134-21 du Code de la santé publique, le diagnostiqueur n’est tenu qu’à un repérage des matériaux contenant de l’amiante, et une évaluation de l’état de dégradation desdits matériaux, lequel état n’imposait pas, en l’espèce et d’après les constatations de l’expert judiciaire (pièce n° 2 SARL CABINET [I] et SA AXA FRANCE IARD), leur enlèvement ;
– que la SARL CABINET [I] a parfaitement rempli sa mission en relevant la présence d’amiante en différents endroits de la maison, sans qu’aucun élément ne permette de soupçonner la présence d’amiante sur le toit, et qu’elle ne soit tenue d’analyser tous les matériaux constructifs ;
– que M. [O] était charpentier au jour de la vente, de sorte qu’il aurait lui-même pu repérer l’amiante sur la couverture de la maison d’habitation si elle avait été repérable ;
– que les époux [O] ne sont pas des tiers au contrat de diagnostic, ce dernier ayant été annexé à l’acte de vente conclu par les époux [O] et la SAS SANDERS EURALIS, de sorte qu’ils en avaient nécessairement connaissance ;
– que seul le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés ;
– que l’expert judiciaire fixe dans son rapport le montant du préjudice matériel à la somme de 12.000 euros TTC (pièce n°2 SARL CABINET [I] et SA AXA FRANCE IARD), laquelle correspond au montant des sommes nécessaires au nettoyage de la toiture et non à sa réfection ;
– que l’expert judiciaire note dans son rapport une “absence de désordre”, “une absence de dommage”, ainsi que l’absence de nécessité de “reprendre cette toiture” (pièce n°2 SARL CABINET [I] et SA AXA FRANCE IARD) ;
– que la seule présence d’amiante sur un bâtiment de cette ancienneté ne peut constituer un motif de négociation à moindre prix ;
– qu’il est constant que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable (Cass. 1ère Civ., 21 novembre 2006, n°05-15.674), laquelle n’est pas démontrée en l’espèce ;
– que la présence d’amiante relevée à différents endroits du bien litigieux par le diagnostic n’a pas découragé les époux [O] de l’acheter ;
– que les époux [O] ne versent aux débats aucune pièce permettant de justifier le préjudice moral allégué ;
– qu’une franchise d’assurance est opposable aux époux [O] (pièce n°3 SARL CABINET [I] et SA AXA FRANCE IARD) ;
– que la SA AXA FRANCE IARD n’a jamais nié sa garantie ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2025 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en responsabilité délictuelle de la SARL CABINET [I]
En vertu de l’article 1240 du Code civil : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Pour engager la responsabilité délictuelle du défendeur, le demandeur doit démontrer une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux.
A/ En ce qui concerne la faute
1/ S’agissant de la nature de la faute
En vertu de l’article 1641 du Code civil : “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
En outre, il est constant que “le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage” (Cass. Ass. Pl., 6 octobre 2006, n°05-13.255 ; Cass. Ass. Pl., 13 janvier 2020, n°17-19.963).
Précisément, l’acquéreur d’un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu’il a conclu avec le vendeur ( Cass. 3e civ., 5 déc. 2024, n° 23-12.407).
En l’espèce, les époux [O] agissent sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’encontre de la SARL CABINET [I], en avançant que la violation, par cette dernière, de ses obligations contractuelles d’information et de vérification de présence d’amiante, dont elle était tenue aux termes d’un contrat de diagnostic conclu avec la SAS SANDERS EURALIS (pièce n°2 [O]), leur a causé un dommage.
Partant, sans que leur qualité de tiers au contrat ne puisse être remise en cause par la seule annexion du contrat de diagnostic à l’acte de vente (pièce n° 1 [O]), il y aura lieu de déclarer les époux [O] bien fondés à agir en responsabilité délictuelle, à l’appui d’une faute de nature contractuelle.
En revanche, les époux [O] ne peuvent se prévaloir d’un vice caché rendant le bien impropre à sa destination, à l’encontre de la SARL CABINET [I], cette garantie n’étant due que par le vendeur dudit bien, ici la SAS SANDERS EURALIS, de sorte que les moyens en ce sens seront écartés.
2/ S’agissant de la caractérisation d’une faute
En vertu de l’article 271-4 du Code de la construction et de l’habitation : “En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente.”
Aux termes de l’article L1334-13 du Code de la santé publique, ce dossier comprend notamment : “Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante”.
Pour constituer l’état prévu à l’article L. 1334-13 en cas de vente, l’article R1334-14 du Code de la santé publique énonce que les propriétaires des parties privatives d’immeubles collectifs d’habitation font “réaliser un repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante”.
Sur ce point, l’article R1334-21 du Code de la santé publique dispose : “On entend par « repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante » la mission qui consiste à :
1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste B accessibles sans travaux destructifs ;
2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l’amiante ;
3° Evaluer l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante et leur risque de dégradation lié à leur environnement.
Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste B et si un doute persiste sur la présence d’amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche.”
Ces prélèvements sont par ailleurs analysés par un organisme accrédité en application des dispositions de l’article R1334-24 du Code de la santé publique.
A titre de précision, la liste B susmentionnée est détaillée à l’annexe 13-9 du Code de la santé publique. Elle comprend notamment les “toitures”, et au sein de “la partie du composant à vérifier ou à sonder”, les “plaques, ardoises, accessoires de couverture”.
En outre, il est constant que “le contrôle auquel doit procéder le diagnostiqueur n’est pas purement visuel” (Cass. 3ème Civ., 21 mai 2014, n°13-14.891).
En l’espèce, la maison d’habitation litigieuse, alors objet d’une vente, comprenait deux logements. Il s’agissait donc, pour le diagnostiqueur, de relever dans son état la présence ou l’absence d’amiante dans les matériaux et produits de la liste B, laquelle pose notamment une obligation de vérification des “toitures” et particulièrement, des “ardoises” s’y trouvant.
Or, il ressort du diagnostic établi par la SARL CABINET [I] (pièce n°2 [O]) que cette dernière a exclu la toiture de son “champ d’investigation”, aux motifs indiqués dans ses conclusions, qu’elle n’était pas endommagée et qu’aucun élément ne permettait de “soupçonner que la couverture était en ardoises fibro-ciment amiantées”.
Cependant, elle relève dans son diagnostic, en contradiction avec ses allégations, que la toiture “semble constituée d’un matériau réputé contenir de l’amiante pour lequel des analyses complémentaires devront être effectuées en cas de travaux ou de démolition”, de sorte qu’elle avait indéniablement des doutes ou des soupçons sur la constitution amiantée de cette toiture, lesquels auraient dû la conduire à procéder à un prélèvement sur la couverture.
En outre, les dispositions légales précitées ne disposent nullement d’une obligation de vérification de présence d’amiante conditionnée au mauvais état de conservation des matériaux et produits observés.
Au surplus, en dépit du relevé exact par la SARL CABINET [I] de divers matériaux et produits contenant de l’amiante, l’expert judiciaire note dans son rapport une “omission du CABINET [I]” quant à la vérification et au constat de la “présence d’amiante des toitures” des époux [O] (pièce n°9 [O]).
Ce faisant, un manquement contractuel de la SARL CABINET [I], tiré de la violation de ses obligations de vérification et d’information, est caractérisé.
B/ En ce qui concerne le dommage
Il est constant que “seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable” (Cass. 1ère Civ., 21 novembre 2006, n°05-15.674).
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire fait état d’une “absence de dommage et de désordre du fait de la présence d’ardoises fibro-ciment amiantées”, notant que “la toiture n’est pas dégradée”, qu’aucune “infiltration n’est à déplorer” (pièce n°9 [O]).
Toutefois, si aucun dommage immédiat, induit par des risques pesant sur la santé des époux [O] du fait de la présence d’amiante sur le toit de leur maison, n’est à relever, et que les époux [O] avaient nécessairement connaissance de la présence d’amiantes dans de multiples parties de leur maison au jour de la vente (pièce n°2 [O]), il est évident que l’absence d’information du diagnostiqueur sur la présence d’amiante sur une surface aussi étendue, aussi exposée aux aléas climatiques, et aussi promptes à la détérioration qu’une toiture d’une maison d’habitation, qui plus est ancienne, a privé les époux [O] d’un éventuel achat à moindre prix.
Dès lors, le préjudice de perte de chance d’obtenir un prix de vente moindre est caractérisé.
C/ En ce qui concerne le lien de causalité
Il est indéniable que cette perte de chance d’obtenir un prix de vente moindre, du fait de la connaissance de la présence d’amiante sur le toit, est la conséquence directe du manquement de la SARL CABINET [I] à ses obligations d’information et de vérification, de sorte que le lien de causalité est établi.
Partant, une faute et un dommage étant caractérisés et reliés entre eux par un lien causal, il y aura lieu de déclarer la SARL CABINET [I] responsable du dommage causé aux époux [O].
Sur la garantie
En l’espèce, la garantie de la SA AXA FRANCE IARD, au profit de la SARL CABINET [I], n’étant pas contestée, sera mobilisée.
La SA MMA IARD sera mise, par voie de conséquence, hors de cause.
Sur les demandes de réparation des préjudices
A/ En ce qui concerne la perte de chance d’obtenir un prix de vente moindre
Il est constant que le préjudice tiré d’une perte de chance “ne peut donner lieu à la réparation totale du dommage” (Cass. 1ère Civ., 27 mars 1973, n°71-14.587).
En l’espèce, l’expert judiciaire note dans son rapport que la toiture amiantée “n’a pas vocation à être déposé en l’état”, et que “les travaux permettant de remédier au désordre susnommé par les époux [O] ne se justifient pas” (pièce n°9 [O]).
En outre, la société HUMAN IMMOBILIER évalue la diminution du prix de la maison à environ “40.000-50.000 euros” du fait de la présence d’amiante sur le toit de la maison d’habitation telle que constatée par le rapport d’expertise judiciaire (pièce n°10 [O]).
De ce fait, la réparation de la perte de chance d’obtenir un prix de vente moindre ne pouvant être égal à la réalité d’un achat au moindre prix correspondant à l’évaluation de l’agence immobilière, il y aura lieu de condamner in solidum la SARL CABINET [I] et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur-responsabilité, à verser aux époux [O] la somme de 20.000 euros au titre de ce préjudice.
B/ En ce qui concerne le préjudice moral
En l’espèce, les époux [O] ne versant aux débats aucune pièce permettant de justifier le préjudice moral allégué, il y aura lieu de les débouter de leur demande au titre de ce préjudice.
Sur les dépens, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et la franchise
La SARL CABINET [I] et la SA AXA FRANCE IARD, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, intégrant le coût de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser aux époux [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA MMA IARD sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La responsabilité de la SARL CABINET [I] étant engagée, elle sera tenue, aux termes de sa police d’assurance (pièce n°3 SARL CABINET [I] et SA AXA FRANCE IARD), de payer à la SA AXA FRANCE IARD une franchise s’élevant à 10% du montant des dommages et intérêts mis à la charge de son assureur, soit 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en 1er ressort,
– DECLARE M. [P] [O] et Mme [H] [O] bien fondés à agir en responsabilité délictuelle à l’encontre de la SARL CABINET [I] et de la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur-responsabilité ;
– MET hors de cause la SA MMA IARD ;
– CONDAMNE in solidum la SARL CABINET [I] et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur-responsabilité, à verser à M. [P] [O] et Mme [H] [O] la somme de 20.000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir un prix de vente moindre ;
– DECLARE qu’il sera déduit des dommages et intérêts mis à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur-responsabilité, une franchise de 1.000 euros, payée par la SARL CABINET [I] ;
– DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
– CONDAMNE in solidum la SARL CABINET [I] et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur-responsabilité, à verser à M. [P] [O] et Mme [H] [O] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNE in solidum la SARL CABINET [I] et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur-responsabilité, aux entiers dépens, intégrant le coût de l’expertise judiciaire.
Fait à [Localité 9], les jour, mois et an que dessus.
La greffière Le président
Nathalie LAFFAILLE Pascal VASSEUR
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