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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 18 août 2025, n° 25/01895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01895 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJN6
N° de Minute : 25/1812
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[G] [I]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 18 Août 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 18 Août 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 18 Août 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Août
Devant Nous, Madame Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 18 Août 2025
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d’office.
PARTIES INTERVENANTES
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
— CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] [Localité 9]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [G] [I], né le 02 Juillet 1997 à , demeurant [Adresse 4] – [Localité 7], fait l’objet, depuis le 8 août 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 12 août 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [G] [I] était absent et représenté par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique. Le conseil du patient soulève l’irrégularité de la procédure aux motifs que la notification du certificat médical du 9 août est tardive pour avoir été faite au bout de 48 heures et que le dernier avis médical est trop ancien pour dater du 13 août 2025.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de la tardiveté de la notification du certificat médical du 9 aout 2025 :
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical du 9 août 2025 dans lequel le docteur [R] confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat a été notifié le 11 août certes, mais il est noté dans le corps de cette pièce que le patient se trouvait le 9 août 2025 en chambre d’isolement, en état d’agitation et de rupture active aux soins, présentant un contact médiocre. Encore, le formulaire de notification précise que le patient est agité et méfiant, en incapacité de ce fait à entendre l’information. Il apparaît donc qu’il n’était pas en état de se voir notifier la décision, n’étant pas avant le 11 août en capacité d’entendre et de prendre connaissance de la décision et de ses droits.
Qu’il en résulte que la décision d’admission n’a pas porté atteinte aux droits du patient, mais l’a préservé d’un risque grave imminent d’atteinte à l’intégrité de sa personne, de sorte que l’exception sera rejetée
Sur le moyen de nullité tiré de l’ancienneté du dernier avis médical au dossier :
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Il est tout autant constant que le dernier avis médical présent au dossier date du 13 août 2025, alors que l’audience se tient le 18 août 2025. Mais notre saisine est en date du 13 août 2025 et, au vu du pont du 15 août, la situation n’a été évoquée qu’à l’audience du 18 août. Aucune tardiveté ne peut être retenue en l’espèce.
Qu’il en résulte que la décision d’admission n’a pas porté atteinte aux droits du patient, mais l’a préservé d’un risque grave imminent d’atteinte à l’intégrité de sa personne, de sorte que l’exception sera rejetée
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 8 août 2025, par le Docteur [V] [K] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 9 août 2025, par le Docteur [M] [R] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 11 août 2025, par le Docteur [O] [T] [X] ;
Dans un avis motivé établi le 13 août 2025, le Docteur [Z] [E] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il apparaît que monsieur [I] [G] a été admis en soins psychiatriques le 08/08/2025 suite à des menaces à l’égard d’une femme enceinte et de son enfant dans un parc. Le certificat médical d’admission indique une décompensation psychotique paranoïde avec troubles du comportement. Les derniers éléments médicaux mentionne sa minimisation de ses troubles, il verbalise un délire de persécution à mécanisme hallucinatoire et interprétatif dans lequel il se sent menacé sans preuves objectives. Il reconnait un arrêt thérapeutique prolongéd’environ 7 mois. Il n’adhère que faiblement aux soins et se revendique médecin et sain d’esprit. Ces éléments montrent qu’il présente encore à ce jour un état de dangerosité pour autrui et lui-même.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [G] [I], né le 02 Juillet 1997 à , demeurant [Adresse 4] – [Localité 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [I] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] – [Localité 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 août 2025 par Madame Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente, assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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