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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 9 avr. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° RG 25/00021 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYMD
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 09 Avril 2025
[B] [W]
C/
[Z] [F] [J], [N] [R]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me LEGROS
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [J]
Mme [R]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE DE REFERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 09 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 09 Avril 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 10]”
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Justine MANDIN, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [F] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 7]
comparant
Madame [N] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante
Après débats à l’audience publique des référés du 03 Mars 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 5 septembre 2022, Monsieur [W] a donné en location à Monsieur [Z] [J] et Madame [N] [R] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 9], ainsi qu’une cave constituant le lot 2571 et un emplacement de parking constituant le lot 2640.
Suivant acte du 24 juin 2024, le bailleur a fait adresser à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit du 18 décembre 2024, il les a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin de :
voir déclarer la clause acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer,ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,ordonner la séquestration du mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls des locataires,condamner solidairement les défendeurs au payement d’un montant provisoire de 2 815,10 euros sur l’arriéré de loyers et charges arrêté fin août 2024,les condamner solidairement au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 963,65 € révisée annuellement jusqu’à la reprise effective des lieux,les condamner in solidum au payement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire ainsi qu’il ressort du diagnostic social et financier.
La CCAPEX a été saisie par voie dématérialisée le 26 juin 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mars 2025 à laquelle le demandeur actualise la dette locative à la somme de 7 846 € et s’oppose à tous délais de paiement.
Monsieur [J] indique qu’il travaille désormais chez ZARA avec un salaire mensuel de 1800 €, ce qui avec son activité d’auto-entrepreneur, lui procure un revenu mensuel d’environ 2600 € à 2700 €.
Il précise que Madame [R] ne travaille pas car elle n’a pas encore de titre de séjour.
Madame [R], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présente ni représentée.
La décision est mis en délibéré pour être rendue le 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 24 juin 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 3101,50 euros en principal.
Ce commandement délivré aux locataires reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de payement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement lorsque celui-ci est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter et qu’il a repris le paiement du loyer intégral à la date de l’audience, reporter ou échelonner le paiement de la dette, et ce, dans la limite de 3 années ;
En l’espèce, le décompte locatif fait apparaître que contrairement à ce qui est mentionné dans le rapport social, le paiement du loyer n’a pas été repris en janvier et depuis le mois de juillet 2024, un seul versement a été fait le 11 décembre ;
Dans ces conditions, l’octroi de délais est inopportun et à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
— Sur l’indemnité d’occupation
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, les locataires occupent donc les lieux sans droit ni titre, et causent par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était normalement poursuivi, soit la somme de 963,65 € révisée annuellement.
Dès lors que le décompte locatif actualisé à l’audience inclut les indemnités d’occupation jusqu’au mois de février inclus, cette indemnité sera due à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à la restitution effective des clés.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, lequel contient une clause de solidarité, la régularisation des charges, le commandement de payer et le décompte de la créance arrêté au mois de février 2025 inclus à la somme de 7 846 €.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [Z] [J] et Madame [N] [R] à payer à Monsieur [W] la somme de 7 846 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de février 2025 inclus.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs, parties succombantes, doivent supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Il parait également équitable de les condamner à payer à Monsieur [W] une indemnité de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Vu l’urgence,
CONSTATONS la résiliation du bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 3] à [Localité 9], ainsi qu’une cave constituant le lot 2571 et un emplacement de parking constituant le lot 2640,
DEBOUTONS les défendeurs de leur demande de délais,
DISONS qu’à défaut par les locataires d’avoir volontairement restitué le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [J] et Madame [N] [R] à payer à Monsieur [W] la somme de 7 846 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de février 2025 inclus,
DISONS que les locataires sont redevables d’une indemnité d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [J] et Madame [N] [R] à payer à Monsieur [W] une indemnité d’occupation mensuelle de 963,65 € révisée annuellement à compter du mois de mars 2025 et ce jusqu’à la justification de la remise des clés,
DISONS que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Z] [J] et Madame [N] [R] à payer à Monsieur [W] une indemnité de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] et Madame [N] [R] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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