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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 22/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 22/00167 – N° Portalis DBXC-W-B7G-EUJ5
AFFAIRE : [S] [C] C/ Commune DE [Localité 21]
MINUTE : 25/00017
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Béatrix DELAHAYE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Sabrina BOUCHEZ, Assesseur représentants les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [C], demeurant [Adresse 1], représentée par Monsieur [T] [O], juriste à la [16] ([17]), en vertu d’un pouvoir en date du 27 Juillet 2024
DEFENDERESSE
[11] ROCHEFORT, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Marion GAY, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Solène PIEDLOUP
PARTIES INTERVENANTES
[14], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [F] [G], Conseillière technique juridique, en vertu d’un pouvoir en date du 8 Novembre 2024
***
Débats tenus à l’audience du 12 Novembre 2024
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 26 juillet 2019, Mme [S] [C], salariée de la [11] [Localité 21] en qualité d’adjoint technique territorial contractuel, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : « nettoyage ; pour enlever le tartre sur les murs des vestiaires, utilisation de l’acide chlorhydrique et du Karcher ».
Le certificat médical initial établi le même jour par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 21] mentionne une épicondylite externe droite et une irritation muqueuse respiratoire post exposition à l’acide chlorhydrique.
La [5] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 22 octobre 2020, Mme [S] [C] a saisi la [4] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la [11] [Localité 21].
Un procès-verbal de carence a été dressé le 7 avril 2021.
Par courrier recommandé du 9 septembre 2022, Mme [S] [C] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la [11] Rochefort, dans la survenance de l’accident du travail du 26 juillet 2019.
Par jugement du 30 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné la réouverture des débats, afin de recueillir les avis des parties sur les moyens relevés d’office par le tribunal tenant à la qualité à agir en défense de la société d’assurance [22], en ce qu’elle dit intervenir aux droits de la [10] Rochefort [20].
Après renvois, l’affaire a été rappelée à l’audience du 12 novembre 2024.
Se référant à ses écritures du 13 mai 2024, Mme [C], représentée par la [15], demande au tribunal de :
— dire et juger que l’accident du travail du 26 juillet 2019 est dû à la faute inexcusable de la [11] [Localité 21] ;
— ordonner la majoration de la rente du capital qui lui sera alloué en réparation de son taux d’incapacité permanente partielle dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— ordonner une expertise médicale et désigner tel expert pour y procéder ;
— dire que les frais d’expertise seront intégralement pris en charge par la [7] ;
— dire que la majoration de la rente du capital devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles ;
— condamner la [11] [Localité 21] à lui payer une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [11] [Localité 21] à payer au [18] de la [17] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] soutient qu’une accumulation d’éléments permet d’établir les circonstances de l’accident du travail et d’imputer les lésions au matériel et produits utilisés la veille et le jour du sinistre : la connaissance immédiate des faits par l’employeur qui a établi le jour même du sinistre la déclaration d’accident du travail, avec une description précise et cohérente des faits : « activité de la victime lors de l’accident : nettoyage ; nature de l’accident : pour enlever le tartre sur les murs des vestiaires, utilisation de l’acide chlorhydrique et du karcher ; objet dont le contact a blessé la victime : acide chlorhydrique », la mention de la présence d’un témoin visuel des faits, l’absence de réserves formulées par l’employeur puis de toute contestation suite à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, l’intervention des sapeurs-pompiers sur le lieu du travail, une constatation immédiate des lésions matérialisées par l’émission dès le 26 juillet 2019 d’un certificat médical initial pour accident du travail par les urgences du centre hospitalier, l’apparition de symptômes et troubles tendineux correspondant aux risques connus en cas d’exposition à l’acide chlorhydrique et à l’utilisation inadaptée d’un nettoyeur haute-pression, l’absence de tout état pathologique antérieur ou latent pouvant interférer dans la recherche de l’imputabilité des lésions à l’exercice de l’activité professionnelle.
Elle fait observer que la défense ne la contredit pas, concernant les circonstances de l’accident et le déroulé des faits, et même les confirme ; qu’aucun élément contradictoire n’est présenté concernant l’imputabilité des lésions à l’accident du travail.
Mme [C] affirme qu’elle n’a pas été informée par son employeur de l’ampleur des risques induits par le produit utilisé et ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel elle s’exposait ; qu’il ressort des pièces adverses une absence totale de politique de prévention au sein de la collectivité ; que n’ayant jamais utilisé ce produit précédemment, elle ne pouvait pas connaitre son efficacité réelle ; qu’en tant que femme de ménage remplaçante, elle n’était pas en position de choisir la nature des produits à utiliser et l’acide chlorhydrique lui a été imposé, l’employeur reconnaissant qu’il s’agissait d’un choix avisé ; que l’employeur admet qu’elle avait pour consigne de nettoyer des locaux qu’elle méconnaissait et qu’il est donc improbable qu’elle ait pris l’initiative d’utiliser un produit aussi inhabituel.
Elle soutient que l’accident du travail ne peut être considéré comme l’épilogue d’une faute délibérée de sa part, dès lors que le lien de subordination et de supervision hiérarchique n’est ni rompu ni distendu.
Elle ajoute que la fourniture d’acide chlorhydrique liquide par l’employeur est incontestée ; que l’évidente dangerosité de cette substance est connue de tous et de longue date ; que les risques sanitaires induits sont pleinement identifiés et accessibles facilement ; que malgré le fait qu’elle n’ait jamais utilisé ce produit, elle n’a bénéficié d’aucune mesure de formation et d’information concernant les risques inhérents à son utilisation, n’a reçu aucune consigne concernant les gestes appropriés, n’a eu aucun équipement de protection individuelle, à l’exclusion d’une blouse en tissu à manches courtes n’ayant aucune fonction protectrice. Elle précise qu’elle n’a également eu aucune instruction concernant le port et la manipulation du nettoyeur haute pression.
Mme [C] indique qu’elle s’est rendue sur un chantier sans la moindre préparation adéquate et que cet accident est le résultat d’une mauvaise répartition des rôles et du personnel, de procédés défaillants voire inexistants concernant la prévention des risques et la mise à disposition des stocks et du matériel ; que la [11] [Localité 21] n’a pris aucune action utile de prévention et de sécurité en amont du sinistre afin de la protéger de l’évident danger auquel elle a été sciemment exposée ; que ce n’est que postérieurement à l’accident que la ville de [Localité 21] a pris la mesure de ses manquements en organisant des sessions de sensibilisation puis de formation.
La [23] Rochefort, représentée par son conseil, se référant à ses écritures déposées lors de l’audience du 8 novembre 2024, demande au tribunal de :
— juger que la ville de [Localité 21] n’a commis aucune faute inexcusable ;
— débouter Mme [C] et la [17] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [C] à lui verser la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La ville de [Localité 21] indique qu’elle ne conteste pas la matérialité des lésions, mais que cela ne démontre pas qu’elle avait conscience du risque encourue par la salariée et encore moins qu’elle n’a pas mis en place tous les moyens pour prévenir la survenance de l’accident ; que Mme [C] s’attache à démontrer la matérialité de l’accident mais pas la faute de l’employeur.
L’employeur explique que Monsieur [H] a demandé à Mme [C] et Mme [E] de nettoyer les vestiaires du stade de rugby ; que Mme [C] a décidé d’utiliser de l’acide chlorhydrique, comme le confirme Mme [E] ; qu’elle en a testé l’efficacité dans les sanitaires ; qu’elle en a informé Monsieur [H] qui lui a demandé d’aller chercher un masque de protection ; que Mme [C], qui disposait déjà de gants, d’une blouse et de chaussures dans le cadre de sa mission d’agent d’entretien, n’a pas pris de masque en se contentant de prendre les bouteilles ; que Mme [C] avait 3 ans d’expérience lors de la survenance des faits et faisait partie des salariés considérés comme expérimentés ; qu’en raison de son expérience et de son souhait d’utiliser de l’acide chlorhydrique, produit utilisé dans les missions d’entretien, M. [H] n’avait pas conscience du danger auquel la salariée allait s’exposer.
Il indique que le document unique d’évaluation des risques encadre les risques liés aux agents chimiques et l’utilisation du karcher par les salariés ; que Mme [C] disposait de gants, d’une blouse et de chaussures ; qu’elle portait sa blouse le 26 juillet 2019 ; que lorsqu’il a été informé du fait qu’elle allait utiliser de l’acide chlorhydrique, Monsieur [H] lui a demandé d’aller chercher un masque de protection ; qu’elle a fait fi des instructions lorsqu’elle est allée récupérer les bouteilles d’acide chlorhydrique sans prendre de masque ; que sur les 15 litres demandés, 5 lui ont été fournis ; qu’en raison de son ancienneté, Mme [C] avait nécessairement connaissance des règles de sécurité et par sa précipitation dans la réalisation de ses missions, s’est inutilement mise en danger seule et sans en avertir son employeur ; que comme distinctement indiqué sur la bouteille, l’acide chlorhydrique doit être dilué, ce dont Mme [C] n’a pas tenu compte afin d’accélérer le processus de nettoyage.
Il affirme que Mme [C] avait une constante envie de bien réaliser les missions et d’être particulièrement efficace, en violation des règles de sécurité, se mettant ainsi en danger ; qu’elle disposait d’un délai de 2 jours pour le nettoyage des douches des vestiaires mais a effectué la mission en 2 heures, sans prendre le temps de s’équiper correctement et sans diluer le produit dans l’eau, pour que celui-ci soit plus efficace et corrosif ; qu’elle n’a pas pris le temps de laisser les vapeurs d’acide se dissiper avant de nettoyer les murs au jet haute pression, ni même de faire de pause, occasionnant ainsi une épicondylite externe ; que si elle avait pris le temps imparti pour faire la mission, alors l’accident ne serait pas survenu ; que la conscience du danger par l’employeur n’est pas démontrée ; qu’il a mis en place toutes les mesures possibles à sa disposition au jour de l’accident aux fins d’en empêcher la survenance et que la salariée s’est placée dans une situation à risque sans qu’il ait eu la possibilité de l’arrêter.
Se référant à ses écritures du 16 novembre 2023, la [8], dûment représentée, demande de :
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en rapporter à justice sur le point de savoir si l’accident du travail dont a été victime Mme [S] [C] le 26 juillet 2019 est dû ou non à une faute inexcusable de son employeur ;
— le cas échéant, fixer le montant des indemnités susceptibles d’être dû à la victime en réparation des différents préjudices conformément à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— dire qu’elle fera l’avance de cette indemnité et qu’elle récupérera immédiatement le montant auprès de l’employeur conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— dire que si une somme est allouée à Mme [S] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle n’aura pas en faire l’avance celle-ci devant être directement réglé par employeur.
Pour le plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, prorogé au 19 février 2025, 29 avril 2025, 30 juin 2025, et 30 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
En application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121- 2 du code du travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité et de protection de la santé. L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur soit l’origine déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, même si d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, ont pu concourir au dommage. Ainsi, la reconnaissance de la faute inexcusable peut intervenir lorsque l’employeur a manqué à ses obligations d’évaluation et de prévention des risques vis-à-vis du salarié victime d’un accident du travail.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, avait connaissance ou conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant précisé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’employeur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
L’obligation légale de sécurité qui s’impose à l’employeur exige qu’il évalue et prévienne les risques à l’égard de ses salariés. La conscience du danger que l’employeur avait ou aurait dû avoir n’implique pas que ce danger soit évident et décelable mais peut tout à fait découler de l’inobservation de la réglementation en matière de sécurité au travail qui s’applique à l’entreprise, puisqu’il incombe à l’employeur de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés.
L’exercice de certaines activités implique nécessairement que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, notamment en raison de produits de nettoyage pour l’employeur d’un agent d’entretien (Cass., civ. 2ème, 09/07/2009, n° 08-16.241).
En l’espèce, Mme [C] a été victime d’un accident du travail le 26 juillet 2019 dans les circonstances suivantes : « activité de la victime lors de l’accident : nettoyage ; nature de l’accident : pour enlever le tartre sur les murs des vestiaires, utilisation de l’acide chlorhydrique et du kärcher ; objet dont le contact a blessé la victime : acide chlorhydrique », à l’origine des lésions « épicondylite externe droite, irritation muqueuse respiratoire post exposition à l’acide chlorhydrique », ce qui n’a pas été remis en cause par l’employeur.
Il est constant que l’usage de l’acide chlorhydrique, couplé à l’utilisation d’unkärcher, est à l’origine de l’accident du travail. Il s’agit d’un produit très agressif et réactif, notamment au contact de l’eau, couramment utilisé dans les industries faisant usage de produits de nettoyage (détergeant), principalement pour son action de décapage et de détartrage. Il est largement admis que l’exposition même de brève durée à des aérosols d’acide chlorhydrique peut entraîner des irritations oculaires et respiratoires, ou des brûlures en cas de contact avec le produit. Sa manipulation implique notamment de se munir systématiquement des équipements de protection individuelle, d’informer les salariés sur les risques encourus et les moyens de s’en prémunir, de mettre à disposition du personnel les moyens de traitement appropriés (douche de sécurité).
La [23] [Localité 21] produit la fiche de poste d’un agent d’entretien, en charge de l’entretien ménager des sites sportifs, comprenant un encart « prévention des risques professionnels » dont il ressort que l’agent doit appliquer les règles d’hygiène et de sécurité permettant de veiller à la sécurité des usagers et à sa propre sécurité, dans le cadre de l’utilisation des matériels, outils et produits ; respecter le port des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail adaptés aux missions ; appliquer les bonnes pratiques de gestes et postures en lien avec son activité.
Pour autant, alors même que l’usage de produits de nettoyage expose inévitablement à des risques de brûlures ou d’irritation et qu’il ressort du dossier que des produits toxiques, dont l’acide chlorhydrique, sont mis à la disposition des agents, de sorte que [19] Rochefort ne pouvait qu’avoir ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé la salariée, le tribunal observe que le document unique d’évaluation des risques professionnels versé aux débats n’évalue pas les risques liés à l’usage de produits d’entretien, même les plus classiques et basiques, et a fortiori de l’acide chlorhydrique, ni même les dangers liés à l’usage du kärcher, l’unique mention dans le cadre des risques de projection de liquide « les agents sont informés sur la manipulation du kärcher » étant largement insuffisante pour caractériser les dangers encourus lors de l’usage de cette machine.
La [23] [Localité 21] reconnaît explicitement que Mme [C] a informé Monsieur [H], occupant des fonctions d’encadrant, de son intention d’utiliser de l’acide chlorhydrique. Si ce dernier lui a demandé de se munir d’un masque de protection, pour autant force est de constater que Madame [C] a pu aisément disposer du produit sans véritable contrôle puisqu’elle a elle-même pris les bouteilles dans le stock et il ne ressort pas des éléments du dossier que Monsieur [H] ait rappelé et vérifié le respect des règles de sécurité, ou s’est inquiété ne serait-ce que de l’usage qu’elle souhaitait en faire et dans quelles proportions eu égard au volume initialement demandé (15 litres !), le fait que l’accident se soit produit en période estivale dans des délais contraints, notamment par l’insuffisance d’effectif, étant sans incidence.
Le tribunal ne peut que rappeler l’obligation générale de sécurité de l’employeur qui doit respecter mais également faire respecter les règlements de sécurité et qu’il lui incombe de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience (Cass. soc, 28/11/1991, n° 90-11.394), en dispensant les consignes appropriées. Au cas d’espèce, l’employeur ne pouvait ignorer que Mme [C] intervenait dans des vestiaires sportifs, locaux comportant peu voire pas de fenêtre et donc d’aération, ce qui aurait dû alerter sur les risques d’exposition à des fumées blanches générées par le contact du produit avec l’humidité.
En outre, alors qu’il est admis que Mme [C] a une ancienneté sur le poste de plus de trois ans, l’employeur ne démontre pas avoir répondu à son obligation d’information et de formation de la salariée avant l’accident, d’autant que Mme [C] produit deux convocations, l’une à une session de sensibilisation aux risques chimiques et au port des équipements de protection individuelle organisée le 4 octobre 2019, et l’autre à une session de formation aux techniques d’hygiène et de désinfection des locaux sanitaires organisée le 14 novembre 2019, soit postérieurement à la date de survenance du sinistre, ce que l’employeur ne conteste pas, faisant de fait aveu du non-respect de ses obligations en matière de prévention des risques avant l’accident.
Enfin, la faute du salarié n’exonère pas l’employeur de sa responsabilité et il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident pour que sa responsabilité soit engagée et ce, même si d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, ont concouru au dommage. La [23] [Localité 21] ne saurait dissimuler ses manquements en invoquant le non-respect par Mme [C] des instructions, alors qu’il ne suffit pas que l’employeur ait muni sa salariée des dispositifs de sécurité, ce qui au demeurant n’est pas démontré, mais qu’il lui revenait également d’en imposer l’usage, l’employeur ayant d’une manière générale l’obligation de faire cesser toute pratique ou négligence de la part des salariés à l’origine pour ces derniers de conditions de travail dangereuses.
Il est à cet égard certain que Mme [C] a fait preuve d’une grande inconscience en adoptant un comportement à risque, de fait, à l’origine de ses lésions, puisqu’en projetant de l’acide chlorhydrique pur sur un mur, et donc un produit extrêmement corrosif car hautement concentré, qu’elle comptait ensuite rincer à l’aide d’un jet à haute pression, elle n’a pas observé les règles élémentaires d’usage du produit qui impliquent une dilution mais également une délicatesse dans l’utilisation pour limiter les projections, et a donc en partie concouru à son dommage.
Pour autant, il n’en demeure pas moins que la [23] [Localité 21], qui ne pouvait ne pas avoir conscience du danger auquel était exposé sa salariée, n’a de toute évidence pas pris toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir l’accident par la mise en place de règles de sécurité propres à assurer la sécurité des salariés faisant usage de produits toxiques. Elle ne démontre pas l’avoir informée et formée à la prévention des risques et avoir pris des mesures strictes pour imposer le respect des normes de sécurité.
Au vu de ces développements, le tribunal considère que la [23] Rochefort a de toute évidence manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [C], ce qui caractérise l’existence d’une faute inexcusable.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
*Sur la majoration de rente
En application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues. Lorsque la rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente allouée à la victime ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la consolidation des lésions subies par Mme [C] n’est pas encore acquise.
En tout état de cause, en application des dispositions précitées et en l’absence de preuve d’une quelconque faute inexcusable de la victime qui seule pourrait réduire la majoration des indemnités qui lui sont dues, il y a lieu de fixer à son maximum la majoration de l’éventuelle indemnité forfaitaire ou de la rente qui serait servie à Mme [C].
En application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, cette majoration d’indemnité forfaitaire ou de rente suivra l’évolution du taux d’IPP de Mme [C].
L’indemnité forfaitaire ou la rente allouée étant majorée au maximum, la [12] liquidera les droits de l’assurée en conséquence.
*Sur l’expertise
L’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour la victime de demander réparation de ses préjudices causés par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a reconnu le principe d’une indemnisation intégrale des préjudices subis par la victime d’une faute inexcusable sans qu’elle se limite aux préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. Toutefois, leur réparation est admise à la condition qu’ils ne soient pas déjà indemnisés au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
• les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
• l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
• l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),
• les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
• du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
• du déficit fonctionnel permanent, non couvert pas la rente et donc par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass., AP, 20 janvier 2023, n° 21-23.947, n° 21-23.673),
• des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
• du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Sur l’action récursoire de la [4]
En application de l’article L. 452-3 sus énoncé, la [6] devra faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à Mme [C], à charge pour elle d’en recouvrer le montant, outre le coût de l’expertise à l’encontre des liquidateurs ès-qualités, sous réserve de justifier de la déclaration de sa créance entre les mains de ces derniers dès lors que l’accident est antérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Dans l’attente du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, mixte, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT que l’accident du travail dont a été victime Mme [C] le 26 juillet 2019 résulte de la faute inexcusable de l’employeur, la [23] [Localité 21] ;
DIT que l’éventuelle indemnité forfaitaire ou rente allouée à Mme [C] sera majorée à son maximum ;
DIT que la majoration de l’indemnité forfaitaire ou de la rente allouée à Mme [C] suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente ;
RENVOIE Mme [C] devant la [12] pour la liquidation de ses droits ;
ORDONNE une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder le Docteur [K] [X], [Adresse 9], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties et leurs conseils ;
— se faire communiquer tous éléments médicaux utiles ;
— procéder à un examen clinique de Mme [S] [C] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— décrire son état et les lésions dont elle est atteinte imputable à l’accident du travail, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées d’hospitalisation ;
— donner au tribunal tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
* des souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (antérieure à la consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution ;
* du déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [S] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine ;
* du préjudice esthétique temporaire et définitif ;
* du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime et justifié par l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
* du préjudice sexuel : se prononcer sur l’existence d’un préjudice sexuel, le décrire et l’évaluer en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
* du déficit fonctionnel permanent, en dehors de l’aspect professionnel, dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques après consolidation, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physique que mentales qu’elle conserve, en chiffrant le taux éventuel du déficit imputable à l’accident par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun ;
* l’aménagement de son véhicule et en chiffrer le coût ;
* de l’aménagement de son logement et en chiffrer le coût ;
* de la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail) ;
— donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par la victime ;
— faire toutes observations utiles à la solution du présent litige.
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la [13] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
SURSOIT à statuer sur l’indemnisation des préjudices dans l’attente du rapport d’expertise ;
RAPPELLE que la [13] fera l’avance des différents frais et indemnités à Mme [C] et pourra en récupérer le montant auprès de la [23] [Localité 21], en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 10 mars 2026 à 14 Heures et DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience ;
SURSOIT à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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