Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 2 sept. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00104 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4OZ
54E Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
N° MINUTE 25/135
S.A.S. CERCLE ENTREPRISE
C/
S.A.S. A-D-N
Monsieur [E] [G] exerçant sous l’enseigne JURA EXPERT FACADES,
S.A.S. BATI CONSEPT
Copie exécutoire délivrée le :
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 1 copie à l’expert et 1 copie au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 02 SEPTEMBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 24 Juin 2025 a été mise en délibéré à l’audience du 26 Août 2025 prorogé à l’audience de ce jour DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu les assignations délivrées les 23 mai 2025, 3 juin 2025 et 6 Juin 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
S.A.S. CERCLE ENTREPRISE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 305 824 476, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON substituée par Me Sabrina MORCELI, avocat au barreau de MACON
Demanderesse
CONTRE :
S.A.S. A-D-N
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 814 264 974, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [G] exerçant sous l’enseigne JURA EXPERT FACADES
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
S.A.S. BATI CONSEPT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Défendeurs
EXPOSE DU LITIGE
Il résulte d’une ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon en date du 12 novembre 2024 qu’une expertise judiciaire a été ordonnée, avec désignation de Monsieur [T] [S] en qualité d’expert, suite à la constatation de désordres affectant le bien immobilier des consorts [J], sis [Adresse 4].
L’expertise, sollicitée par les consorts [J] a été ordonnée au contradictoire de la SAS CERCLE ENTREPRISE.
*
Par acte de commissaire de justice en date des 23 mai 2025, 3 juin 2025 et 6 juin 2025, la société SAS CERCLE ENTREPRISE a fait assigner la SAS A-D-N, Monsieur [G] [E], exerçant sous l’enseigne JURA EXPERT FACADES ainsi que la société SAS BATI CONSEPT devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [S] et de réserver les dépens.
A l’audience en date du 24 juin 2025, la société SAS CERCLE ENTREPRISE, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses prétentions.
La société SAS CERCLE ENTREPRISE fait valoir le fait que les sociétés précitées sont intervenus dans les travaux réalisés sur le bien des consorts [J] en qualité de sous-traitants.
Monsieur [G] [E], régulièrement convoqué ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour le représenter.
La société SAS A-D-N régulièrement convoquée ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour la représenter.
La société SAS BATI CONSEPT régulièrement convoquée ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025 prorogé au 02 Septembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au dossier que Monsieur [G] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne JURA EXPERT FACADE, que la SAS A-D-N ainsi que la SAS BATI CONCEPT ont participé aux travaux entrepris sur le bien des consorts [J] en qualité de sous-traitants.
De fait, il résulte des pièces transmises à la juridiction que les sous-traitants précités sont respectivement intervenus sur les crépis, sur les travaux de plomberie et sur les travaux de maçonnerie.
*
Ainsi, il ressort des éléments portés à la connaissance de la juridiction de céans que les désordres portant sur la maison d’habitation des consorts [J], sis [Adresse 4] seraient susceptibles d’être en lien avec les travaux réalisés par Monsieur [G] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne JURA EXPERT FACADE, que la SAS A-D-N ainsi que la SAS BATI CONCEPT, susceptibles de voir leur responsabilité engagée.
Dès lors, il apparaît que la société SAS CERCLE ENTREPRISE a un intérêt légitime à demander d’étendre la mission d’expertise de Monsieur [T] [S] à Monsieur [G] [E], à la société SAS A-D-N ainsi qu’à la société SAS BATI CONSEPT.
En conséquence de quoi, les opérations d’expertise ordonnées seront déclarées communes et opposables à Monsieur [G] [E], à la société SAS A-D-N ainsi qu’à la société SAS BATI CONSEPT.
En outre, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Dit que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon le 12 novembre 2024 dans l’affaire R.G. n°24/00114 seront déclarées communes et opposables à Monsieur [G] [E], à la société SAS A-D-N ainsi qu’à la société SAS BATI CONSEPT ;
Dit que cette ordonnance sera notifiée par le greffe à l’expert en charge de la mission, Monsieur [T] [S] ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Notaire ·
- Nationalité française
- Prêt ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Délai ·
- Carolines ·
- Employeur ·
- Professionnel ·
- Certificat médical ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Personnes ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Juge ·
- Charges
- Ville ·
- Habitation ·
- Agent assermenté ·
- Adresses ·
- Amende civile ·
- Location ·
- Résidence principale ·
- Fiche ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Fonds de commerce ·
- Loyer ·
- Locataire
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Détention
- Algérie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Responsabilité parentale ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Force publique ·
- Délai
- Calcul ·
- Rémunération ·
- Assurance maladie ·
- Médecin spécialiste ·
- Objectif ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données médicales ·
- Recours ·
- Santé
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Délai ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.