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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 16 déc. 2025, n° 23/02859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
16 Décembre 2025
RG N° RG 23/02859 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XVZA / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [J] épouse [M]
C /
[P] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 02/09/2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11] (ALGERIE) (99)
[Adresse 6]
[Localité 7]/FRANCE
représentée par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9] (ALGERIE) (99)
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillant
ENVOI 1grosse, 1expédition LE :
Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN – VERNET, vestiaire : 552
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 24 février 2023 par Madame [T] [J] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 juillet 2023 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
DECLARE le jugement algérien du 7 novembre 2022 inopposable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [T] [J] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11] (ALGERIE)
et de
Monsieur [P] [M], né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 9] (ALGERIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 10] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 24 février 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Madame [T] [J] ;
CONDAMNE Madame [T] [J] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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