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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 4 juil. 2025, n° 25/01587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CDC HABITAT |
|---|
Texte intégral
04 Juillet 2025
RG N° RG 25/01587 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKJI
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [U] [Z]
C/
Société CDC HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Assistée de : Madame CADRAN,
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 13 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 18 mars 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [U] [Z], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] à CERGY (95800), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 16 mars 2020 à la requête de la société CDC HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2025.
A l’audience, M. [U] [Z] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières en lien avec sa situation de chômage et ses problèmes de santé. Il fait valoir qu’il a soldé sa dette mais qu’il n’a pas encore réglé le loyer de juin 2025.
La société CDC HABITAT n’a pas comparu mais conformément aux dispositions des articles R121-10 du Code des procédures civiles d’exécution et 446-1 du Code de procédure civile, elle a adressé ses observations écrites, parvenues au greffe le 28 mai 2025, aux termes desquelles elle déclare s’opposer aux délais sollicités. A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais, elle sollicite que ces derniers soient conditionnés au bon paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle. Elle actualise la dette à la somme de 436 euros. Elle rappelle que M. [U] [Z] s’est déjà vu accorder des délais de paiement mais qu’il n’a pas respecté les modalités du jugement. Elle fait valoir que l’intéressé s’est engagé par écrit à solder sa dette en réglant 150 euros en sus de l’indemnité d’occupation résiduelle mais qu’il n’a pas tenu cet engagement. Elle soutient qu’il promet toujours de solder sa dette lors des appels téléphoniques mais qu’il ne s’exécute pas. Elle précise qu’elle a perçu une indemnité de 1689,50 euros le 14 février 2025 par la préfecture, ce qui lui a permis de quasiment solder la dette.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 13 août 2019 par le tribunal d’instance de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— condamné M. [U] [Z] à payer la somme de 763,60 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé M. [U] [Z] à se libérer de sa dette par un versement unique devant intervenir au plus tard dans le mois suivant la signification du jugement, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
— condamné M. [U] [Z] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 9 septembre 2019 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 16 mars 2020. Un procès-verbal de maintien dans les lieux préalable à la réquisition de la force publique a été dressé le 21 septembre 2020 et le concours de la force publique a été requis le même jour.
M. [U] [Z] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [U] [Z] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [U] [Z] déclare disposer de revenus mensuels de 600 euros correspondant aux allocations chômage, mais n’en justifie pas, et n’a personne à sa charge. Il fait état de ses problèmes de santé et produit une lettre de liaison en date du 29 avril 2024 émise par le service cardiologie de l’hôpital de [Localité 8]. Il déclare n’avoir aucune solution d’hébergement ou de relogement mais ne justifie pas avoir réalisé des démarches en ce sens.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 436 euros au 23 mai 2025 et les paiements, compris entre 106,05 et 400 euros, ont repris en janvier 2025. Il apparait un virement émis par la préfecture le 14 février 2025 à hauteur de 1689,50 euros qui a presque soldé la dette. L’indemnité d’occupation, charges comprises, est de 513,58 euros (447,69 + 65,89) mais l’intéressé bénéficie d’une APL de 99,17 euros et de la RLS à hauteur de 55,20 euros. Ainsi, l’indemnité d’occupation résiduelle qui s’élève à 359,21 euros, est partiellement réglée.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Il fait état des nombreuses promesses non tenues du demandeur s’agissant du règlement de sa dette et produit un courrier en ce sens datant du 14 septembre 2023. Il démontre que la somme versée par la préfecture fait suite à sa demande d’indemnisation pour le refus de concours de la force publique entre le 1er avril 2021 et le 30 novembre 2024.
Si M. [U] [Z], n’a pas été en mesure de régler sa dette malgré les délais accordés par le tribunal et a déjà bénéficié de délais de fait, il convient de souligner ses sérieux efforts de paiement depuis le début de l’année 2025 malgré sa situation de précarité, de sorte qu’il démontre sa bonne foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [U] [Z], il convient d’accorder un délai de douze mois, soit jusqu’au 4 juillet 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet de [Localité 7], en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [U] [Z].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [U] [Z] un délai de douze mois, soit jusqu’au 4 juillet 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6],
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation résiduelle,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie,
Condamne M. [U] [Z] aux dépens,
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé à [Localité 8] le 4 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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