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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 16 sept. 2025, n° 25/01262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 16 Septembre 2025
RG N° : N° RG 25/01262 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KADE
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
Mme [E] [L] [V] [H] NEE [W]
contre
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DE DEVELOPPEMENT
Grosse :
la SELARL DIAJURIS (Me Christine ROUSSEL-SIMONIN)
CCC :
Mme [E] [L] [V] [H] NEE [W]
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DE DEVELOPPEMENT
Copies:
Mme [E] [L] [V] [H] NEE [W]
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DE DEVELOPPEMENT
la SELARL DIAJURIS
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE 16/09/2025,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Monsieur CHEVRIER, Juge de l’Exécution
assisté de Madame BELENGUER-TIR Greffier
dans le litige opposant :
Madame [E] [L] [V] [H] NEE [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
D’UNE PART,
ET :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DE DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, venant elle-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE, a fait délivrer à Madame [E] [H] née [W] un commandement aux fins de saisie vente en exécution d’un acte de prêt notarié reçu par Maître [K] [M], notaire à [Localité 9], en date du 3 octobre 2008 contenant deux prêts :
— un prêt principal de 141.782,00€, d’une durée de 360 mois, moyennant un taux d’intérêt initial de 5,30%,
— un prêt à taux zéro de 24.000,00€, d’une durée de 204 mois.
Par acte du 27 Mars 2025, Madame [E] [H] née [W] a fait assigner la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DE DEVELOPPEMENT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 06 Mai 2025 aux fins de voir, en l’état des dernières conclusions déposées à l’audience :
— constater que la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt est abusive,
— prononcer la nullité de cette clause,
— constater la nullité du commandement aux fins de saisie vente,
— à titre subsidiaire, accorder des délais de paiement pour le reliquat de la dette,
— en tout état de cause, débouter la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à produire un historique des échéances impayées et des paiements,
— condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer une somme de 3000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 01 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
***
Madame [E] [H] fait valoir que la créance n’est pas exigibile dès lors que, d’une part, les courriers de mise en demeure du 14 mars 2023 et du 20 avril 2023 ne visent pas les échéances impayées ni les conséquences d’une exigibilité anticipée en cas de défaillance ; d’autre part, que la clause qui prévoit l’exigibilité anticipée des deux prêts ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable et doit donc être réputée non écrite.
Elle souligne par ailleurs qu’elle se trouve dans une situation financière difficile, son conjoint ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire sur son patrimoine personnel et professionnel.
Au terme de ses dernières écritures déposées à l’audience, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DE DEVELOPPEMENT demande :
— à titre principal, de débouter Madame [E] [H] de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, de fixer la créance exigible à la somme de 23111,82€ au titre dur prêt principal et de 2149,78 € au titre du prêt à taux zéro, arrêté au 20 mai 2025,
— de condamner Madame [H] à payer une somme de 500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les courriers valant mises en demeure ont mentionné de manière non équivoque que le prêteur entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et que si ladite clause prévoyait un délai de préavis de huit jours, elle a de fait accordé un délai raisonnable aux emprunteurs.
A titre subsidiaire, elle prétend bénéficier d’une créance exigible concernant les échéances échues impayées. Elle s’oppose à tous délais de paiement faute de justificatifs.
Il sera fait référence aux écritures respectives des parties, pour un plus ample exposé des moyens.
La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exigibilité des sommes dues.
Il résulte de l’ancien article 1184 du code civil applicable au litige, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent prévoit que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la mise en demeure du 20 avril 2023 précise bien le montant des sommes dues au titre du solde débiteur sur le prêt, ce qui est manifestement équivalent aux échéances échues impayées du prêt, et précise en outre qu’à défaut de régler les sommes dues, la déchéance du terme sera acquise dans un délai de trente jours à compter de la réception.
La mise en demeure est donc régulière, en ce qu’elle fixe un délai à l’emprunteur pour s’acquitter des sommes dues et précise que le prêteur entend faire application de la clause de déchéance du terme prévue au contrat.
Toutefois, l’article L212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Par arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 doit être interprétée en ce sens que, s’agissant de l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il convient d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicable en la matière en l’absence de disposition contractuelle spécifiques et si le droit national prévoyait les moyens adéquat et efficaces permettant au consommateur de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Or, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il sera jugé en l’espèce que la clause prévoyant l’exigibilité immédiate des sommes dues seulement huit jours après une mise en demeure adressée à l’emprunteur par LRAR aggrave significativement la situation de l’emprunteur en ce qu’elle ne lui laisse pas un délai raisonnable pour s’acquitter des échéances échues impayées ou solliciter une éventuelle renégociation des termes du contrat, notamment s’agissant d’un prêt immobilier remboursable sur 30 années. Cette clause doit donc être réputée non écrite, nonobstant les délais effectivement accordés à l’emprunteur pour régulariser les impayés. Le prêteur ne pouvait donc se prévaloir de cette clause ni prononcer la résiliation anticipée des deux prêts sur la base de ces dispositions contractuelles.
En l’absence de résiliation anticipée du contrat de prêt, le prêteur ne peut solliciter le capital restant dû. Pour autant, les échéances échues impayées, résultant du titre susvisé, demeurent exigibles, et la créance du prêteur peut donc être fixée comme suit au vu du tableau d’amortissement versé aux débats:
* au titre du prêt principal
— échéances échues impayées au 20/04/2023 (5 échéances) : 3586,87 €
— échéances échues impayées d’avril 2023 à mai 2025 inclu : 16.922,38 € (19*731,14+7*432,93)
— intérêts au taux majoré en application de la clause contractuelle page 11 sur le capital restant dû : 2708,73€
— versements à déduire : 1462,28€
Soit au total 21755,70€
* au titre du prêt à taux zéro
— échéances échues impayées au 20/04/2023 : 344,97 €
— échéances échues impayées postérieures arrêtées au 20/05/2025 : 1961,78€
— versements à déduire : -156,94€
Soit au total : 2149,78€
Il n’y a pas lieu d’ordonner la communication d’un historique des échéances impayées, les pièces versées aux débats étant suffisantes pour vérifier le montant de la créance réclamée.
Le créancier disposant d’une créance liquide et exigible, il conviendra de valider le commandement aux fins de saisie vente, la seule modification du montant de la créance n’étant pas de nature à entacher l’acte d’irrégularité, et de débouter Madame [H] de sa demande de nullité du commandement.
Sur les délais de paiement
A l’appui de sa demande de délai de paiement, Madame [H] produit le jugement du tribunal de commerce ayant ouvert au profit de son conjoint, une procédure de redressement judiciaire, outre son bulletin de salaire du mois de mai 2025. Ces seuls éléments ne permettent pas d’établir des difficultés financières du foyer. Il sera par ailleurs souligné que Madame [H] a déjà bénéficié de plusieurs délais pour s’acquitter de ses obligations à l’égard de l’organisme de crédit, la procédure de redressement judiciaire de son conjoint ayant eu pour effet d’interrompre la procédure de saisie immobilière engagée suivant commandement du 3 août 2023.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires.
Madame [H] succombe en ses demandes. Elle sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la clause prévoyant l’exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur stipulée dans les deux actes de prêts consentis par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE aux droits de laquelle intervient la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à Madame [E] [W] épouse [H] (chapite XI des conditions générales pour les deux prêts) est réputée non écrite ;
FIXE la créance exigible du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à la somme de 21.755,70€ s’agissant du prêt principal et de 2149,78€ s’agissant du prêt à taux zéro, arrêtée au 20 mai 2025 ;
DEBOUTE Madame [E] [W] épouse [H] du surplus de ses demandes, notamment sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 4 mars 2025 et sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [E] [W] épouse [H] à payer une somme de 500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [E] [W] épouse [H] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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