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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 29 avr. 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00392 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G256 Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 29 [5] 2025 pour notification à [C] [L] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 29 Avril 2025 à Me [Localité 12] CAVELLIER-LE GONIDEC
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 29 Avril 2025 à :
— Association ATMP76 – Mme [U]
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 29 Avril 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 29 Avril 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 29 Avril 2025
Décision du 29 Avril 2025
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8] le 30/12/2024 de :
[C] [L]
né le 31 Juillet 1971 à [Localité 11]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Ayant pour curateur/tuteur : Association ATMP76 – Mme [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de [C] [L] prise par le Docteur [H] sous le contrôle du docteur [Y] le 14 avril 2025 à 16h20.
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 22 avril 2025 à 13h45 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 22 avril 2025 à 16h20
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu et enregistré au greffe le 28 Avril 2025 à 13h06,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC
— à la personne chargée de sa protection juridique Association ATMP76 – Mme [U]
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 7] [Localité 9]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [H] sous le contrôle du docteur [P] le 27 avril 2025 à 22h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [C] [L], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 29/04/2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical….
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, (Abrogé par Cons. const. no 2024-1127 QPC du 5 mars 2025) «ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée,» dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention… »
[C] [L] a été admis le 30 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’un fléchissement de l’humeur avec repli dans un contexte de rupture de soins. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du 27 mars 2025. Il a été placé à l’isolement le 14 avril 2025 à 16h20. La poursuite de la mesure d’isolement était autorisée en dernier lieu par ordonnance en date du 22 avril à13h45, de telle sorte que le tribunal devait être saisi au plus tard le 28 avril 2025 13h45. Le tribunal a été saisi le 28 avril 2025 à 13h06.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi.
Le Conseil de Monsieur [L] demande la mainlevée sur le fondement de deux irrégularités, l’heure de la présente décision et l’écart des examens psychiatriques le 22 avril 2025, cet écart étant supérieur à 12 heures.
Concernant la 1ère irrégularité, le texte prévoit que la décision soit rendue avant la fin du 7eme jour soit avant le 29 avril 2025 23h59. Dès lors, la présente décision est régulière et ce moyen sera rejeté.
Concernant la 2nde irrégularité soulevée, le 2ème alinea de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique prévoit deux évaluations par 24 heures sans préciser d’écart entre ses deux évaluations. Il ressort des pièces du dossier que si les deux évaluations du 22 avril 2025 ne sont pas espacées de 12 heures, elles sont néanmoins suffisamment espacées pour permettre un examen utile de Monsieur [L], ce moyen sera donc rejetée.
La procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le certificat médical établi par le Docteur [H] sous le contrôle du docteur [P] le 27 avril 2025 à 22h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [C] [L] produit toujours une activité délirante faisant craindre un passage à l’acte hétéro-agressif.
Il résulte des débats que [C] [L] qui souhaite la mainlevée de la mesure conteste toute activité délirante et tout comportement hétéro-agressif que ce soit envers les soignants ou envers les autres patients.
Toutefois, au vu du dernier avis médical, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [C] [L] au delà de 7 jours à compter du 29 avril 2025.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] .
Le greffier Le juge délégué
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