Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 févr. 2026, n° 25/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LB/MLP
Ordonnance N°
du 17 FEVRIER 2026
Chambre 6
N° RG 25/00838 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KICC
du rôle général
[E] [Q]
[W] [Z]
c/
[L] [F]
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SARL JOUCLARD & VOUTE
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SARL JOUCLARD & VOUTE
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SARL JOUCLARD & VOUTE
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [E] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
— Monsieur [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [Z] et Monsieur [E] [Q] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation principale située [Adresse 1].
Un mur est édifié en limite de propriété sur la parcelle voisine, cadastrée BZ [Cadastre 1], appartenant à Monsieur [L] [F].
Se plaignant du très mauvais état de ce mur, menaçant selon eux de s’effondrer sur leur propriété, Madame [Z] et Monsieur [Q] ont fait procéder le 5 juin 2025 à un constat par maître [J], commissaire de justice.
Par acte du 29 septembre 2025, Madame [W] [Z] et Monsieur [E] [Q] ont assigné Monsieur [L] [F] devant la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire, avec mission proposée, ainsi que la condamnation de Monsieur [F] à communiquer les coordonnées de son assureur multirisques habitation, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Appelée à l’audience du 21 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 2 décembre 2025.
Maître [S], commissaire de justice, a établi le 28 octobre 2025 un procès-verbal afin de constater les désordres affectant la partie du mur située sur la propriété de Monsieur [F], ce à la demande de ce dernier.
Les débats se sont tenus à l’audience des référés du 20 janvier 2026.
Madame [W] [Z] et Monsieur [E] [Q] ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, Monsieur [L] [F] a conclu aux fins suivantes :
Donner acte à Monsieur [L] [F] de ses protestations et réserves Ordonner l’élargissement des missions de l’expert Constater que Monsieur [L] [F] produit son attestation multirisques habitation 2025/2026Réserver les dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Le constat de maître [J], commissaire de justice en date du 5 juin 2025, Le constat de maître [S] en date du 28 octobre 2025.
Il résulte de ces procès-verbaux que le mur litigieux présente en plusieurs endroits de très importantes lézardes, que certaines parties du mur menacent de tomber par plaques, que des pierres et cailloux sont instables et que l’ouvrage, humide et marqué par de la mousse, est envahi par de la végétation en provenance de la propriété voisine.
Ces éléments mettent en évidence l’existence de désordres susceptibles d’affecter la stabilité de l’ouvrage, sans qu’il soit permis en l’état des pièces produites de déterminer précisément l’origine des désordres allégués, dont la réalité n’est pas contestée.
Monsieur [Q] et Madame [Z] justifient ainsi d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande d’extension de mission proposée par Monsieur [L] [F]
Monsieur [L] [F] ne conteste pas le principe de l’expertise judiciaire ni les missions proposées, mais demande à ce que ces missions soient élargies comme suit :
voir et visiter la propriété bâtie de Monsieur [F] cadastrée [Cadastre 2]décrire la propriété, son état, décrire les désordres allégués dans les présentes et dans le constat de maître [S]indiquer leur nature et en rechercher les causes dire notamment si les dommages constatés peuvent être imputés à l’apposition de végétaux sur le mur qui s’étend jusqu’à la couvertine en béton déterminer les moyens et travaux pour y remédier décrire les dommages occasionnés par la propriété [Q] et [Z] sur la propriété [F], fournir tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la Juridiction saisie de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices subis.
En l’absence de contestation des demandeurs, la demande de Monsieur [F] sera accueillie.
3/ Sur la demande de communication des coordonnées de l’assureur multirisques habitation de Monsieur [F] :
Aux termes de l’assignation, les demandeurs réclamaient la condamnation sous astreinte de Monsieur [F] à communiquer les coordonnées de son assureur multirisques habitation. Cette demande est devenue sans objet, Monsieur [F] ayant communiqué en pièce n° 6 son attestation d’assurance.
4/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [W] [Z] et Monsieur [E] [Q], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT que la demande présentée par Monsieur [Q] et Madame [Z] tendant à la condamnation de Monsieur [F] à communiquer les coordonnées de son assureur multirisques habitation est devenue sans objet ;
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [H]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
[Adresse 3]
[Adresse 3]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [I] [D]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, décrire les propriétés de Monsieur [Q] et Madame [Z] d’une part et de Monsieur [F] d’autre part, faire toutes constatations utiles sur l’état de ces propriétés et l’existence des désordres allégués dans l’assignation et ayant fait l’objet des deux constats de commissaire de justice en date des 5 juin 2025 et 28 octobre 2025, se munir de tous équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres allégués, notamment tels que listés dans les deux constats de commissaire de justice en date des 5 juin 2025 et 28 octobre 2025, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;
7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, sans omettre de préciser si l’ouvrage a été édifié conformément aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ou de la présence de végétaux ;
8°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
9°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
10°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs personnes ou intervenants des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
11°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
12°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
13°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [W] [Z] et Monsieur [E] [Q] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 30 avril 2026.
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 17 février 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [W] [Z] et Monsieur [E] [Q], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Date ·
- Voyage
- Consommation ·
- Société anonyme ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Fiche ·
- Sociétés
- Nouvelle-calédonie ·
- Aide judiciaire ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Cadastre ·
- Rachat ·
- Fichier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Personnes
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Annulation ·
- Approbation ·
- Archives ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Immeuble
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur amiable ·
- Code de commerce ·
- Action ·
- Indemnité ·
- Délai de prescription ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Veuve ·
- Vente ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Resistance abusive ·
- Acte
- Habitat ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Assurances ·
- Coûts ·
- Loyer ·
- Clause
- Instituteur ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ensoleillement ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Valeur vénale ·
- Empiétement ·
- Permis de construire ·
- Demande ·
- Adresses
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Accessoire ·
- Protection ·
- Effets
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.