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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 5 mai 2025, n° 24/03198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS c/ S.A. PV DISTRIBUTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Mars 2025
N° RG 24/03198 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EUT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre-Alexandre VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Véronique BOLLANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. PV DISTRIBUTION,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANT VOLONTAIRE
PV-CP CITY,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 25 mars 2004, la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MII) a donné à bail à la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION TOURISTIQUE PIERRE ET VACANCES MAEVA France, aux droits de laquelle vient la SA PV DISTRIBUTION, des emplacements de parking situés 2ème sous-sol, emplacements n°2 à 10, [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel hors taxes et hors charges de 9 910 euros.
Le bail a prévu un paiement trimestriel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 1er juillet 2003.
la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MII) s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MII) a fait délivrer un commandement de payer à la SA PV DISTRIBUTION, pour une somme de 6 795,81 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MII) a fait assigner la SA PV DISTRIBUTION, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins d’obtenir une provision.
Lors de l’audience du 24 mars 2025, la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MII), par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal, à titre principal, de condamner la SA PV DISTRIBUTION au paiement :
d’une provision de 23 802,59 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 3 mars 2025 ;d’une provision de 1 883,78 euros au titre des pénalités de retard.Subsidiairement, elle demande de condamner la SA PV DISTRIBUTION au paiement :
d’une provision de 17 621,46 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 3 mars 2025 ;d’une provision de 1 883,78 euros au titre des pénalités de retard ;En tout état de cause, elle demande de rejeter les demandes présentées par la SA PV DISTRIBUTION et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens, distraits au profit de Maître Pierre-Alexandre VITAL, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 21 mars 2024.
La société PV-CP CITY est intervenue volontairement à la présente procédure.
La SA PV DISTRIBUTION, représentée à l’audience n’a pas formulé de demande à l’audience et n’a pas déposé de conclusions.
Les parties ont été alertée sur le fait qu’aucune demande et aucune conclusion n’ont été déposée pour la SA PV DISTRIBUTION et que la société PV-CP CITY n’a pas été assignée.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société PV-CP CITY.
Sur les loyers et charges impayés :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le bailleur justifie par la production du bail et de deux décomptes (pièces 4 et 5) que DF a procédé à un versement de 19 773,19 euros le 12 juillet 2024 mais n’a pas procédé au paiement des loyers trimestriels d’octobre à décembre 2024 et de janvier à mars 2025.
La SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MII) sollicite également le paiement de la taxe foncière 2024 mais n’en justifie pas. Cette somme ne sera donc pas prise en compte dans le cadre de la provision à allouer.
S’agissant des charges, il s’agit de provisions qui feront l’objet d’une régularisation annuelle à la date d’anniversaire du bail soit au 30 juin 2025, le bail ayant commencé à courir le 1er juillet 2003. La SA PV DISTRIBUTION est donc tenue, conformément aux dispositions du contrat de bail au paiement d’une provision annuelle pour charges.
Il ressort du décompte (pièce 4) versé par la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MII) que l’appel du trimestre d’octobre 2024 à décembre 2025 s’élève à la somme de 14 468,15 euros sans que cette somme, bien supérieure aux appels trimestriels classique ne soit expliquée et tandis que les conclusions de la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MII) font état d’un reste du au titre du 4ème trimestre 2024 de la somme de 14 037,26 euros.
Cependant, il ressort des décomptes versés par la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MII) et de ses conclusions que le loyer et la provision pour charge pour le trimestre du 01 octobre au 31 décembre 2024 s’élèvent à la somme globale de 6 703,53 euros (5 484,33 euros de loyer et 1 219,20 euros de provision sur charges), tandis que le loyer et la provision pour charge du 1er janvier au 31 mars 2025 s’élèvent à la somme globale de 6 819,93 euros. Ce sont ces sommes qui seront retenues pour le calcul de la provision à allouer à la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MII).
La provision à allouer ne pourra pas tenir compte des frais imputés sans justification à la SA PV DISTRIBUTION au titre de frais de relances, d’honoraires de gestion ou autres honoraires.
Ainsi, l’obligation du locataire de payer la somme de 13 523,46 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 31 mars 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur la demande au titre des pénalités de retard :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail prévoit des pénalités de retard en cas de non-paiement par le preneur de toute somme prévue au bail et ce en l’absence de paiement dans les 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Il apparait qu’un commandement de payer été envoyé à la SA PV DISTRIBUTION pour lui signifier le défaut de paiement, aussi sur les sommes dues avant le commandement et compte tenu de leur paiement tardif, une provision sur les pénalités de retard peut être allouée. A ce titre une provision de 100 euros sera allouée.
S’agissant des sommes réclamées au titre de pénalités de retard sur les loyers et charges impayées après le commandement, en l’absence de démonstration de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, aucune provision de sera allouée à ce titre.
En conséquence, une provision de 100 euros sera allouée au titre des pénalités de retard.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SA PV DISTRIBUTION sera condamnée, à payer à la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MII) la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA PV DISTRIBUTION qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 21 mars 2024, avec distraction au profit de Maître Pierre-Alexandre VITAL.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société PV-CP CITY ;
CONDAMNONS la SA PV DISTRIBUTION à payer à la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MII) la somme provisionnelle de 13 523,46 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mars 2025 ;
CONDAMNONS la SA PV DISTRIBUTION à payer à la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MII) une provision de 100 euros au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNONS la SA PV DISTRIBUTION à payer à la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MII), la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA PV DISTRIBUTION aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 21 mars 2024, avec distraction au profit de Maître Pierre-Alexandre VITAL ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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