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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 29 août 2025, n° 18/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
§Notifiée le
à
MINUTE N° : ORDO- JME N° RG 18/00602 – N° Portalis DB36-W-B7C-CL42
ORDONNANCE/JME DU : 29 août 2025
DOSSIER N° : N° RG 18/00602 – N° Portalis DB36-W-B7C-CL42
AFFAIRE : [R] [A] [L] [E],ayant conclu un pacte civil de solidarité le 23 juillet 2014 avec Monsieur [I] [C] [J],enregistré au greffe du Tribunal d’instance de Bonneville,contrat non modifié depuis lors,résidente au sens de la règlementation fiscale métropolitaine , Elisant domicile au cabinet de Me Pascal GOURDON sis [Adresse 12] ,avocat au barreau de Papeete . C/ [N] [X] [E],personne mineure,sous l’administration légale de Madame [H] [P],sa mère, résidente au sens de la règlementation fiscale métropolitaine, [O] [G] [Z]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
ORDONNANCE/JME N° N° RG 18/00602 – N° Portalis DB36-W-B7C-CL42
AUDIENCE DU 29 août 2025
DEMANDEUR -
— Madame [R] [A] [L] [E],ayant conclu un pacte civil de solidarité le 23 juillet 2014 avec Monsieur [I] [C] [J],enregistré au greffe du Tribunal d’instance de Bonneville,contrat non modifié depuis lors,résidente au sens de la règlementation fiscale métropolitaine , Elisant domicile au cabinet de Me Pascal GOURDON sis [Adresse 12] ,avocat au barreau de Papeete .
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Pascal GOURDON, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEURS -
— Madame [N] [X] [E],personne mineure,sous l’administration légale de Madame [H] [P],sa mère, résidente au sens de la règlementation fiscale métropolitaine
née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de PAPEETE
— Madame [O] [G] [Z]
née le à [Localité 22]
demeurant [Adresse 14]
non comparante
COMPOSITION DE LA MISE EN ETAT -
PRESIDENT : Christine LAMOTHE
GREFFIER :
PROCEDURE -
Requête en Demande en annulation, en réduction d’une libéralité ou d’une clause d’une libéralité (29A) – Sans procédure particulière en date du 12 décembre 2018
Déposée et enregistrée au greffe le 12 décembre 2018
Numéro
Rôle N° RG 18/00602 – N° Portalis DB36-W-B7C-CL42
DEBATS -
En audience publique
ORDONNANCE/JME -
Par mise à disposition au greffe le 29 août 2025
En matière de mise en état, par ordonnance contradictoire, et in-susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond;
Le juge après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
[X] [E], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9], est décédé le [Date décès 6] 2016 à [Localité 19], laissant pour lui succéder :
— [R] [A] [L] [E], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 20], issue de son union avec [K] [F],
— [N] [X] [E], née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 17], de son union avec [H] [P].
[X] [E] a, aux termes d’un testament olographe en date du 20 septembre 2016, pris les dispositions à cause de mort suivantes :
“Je déclare Monsieur [E] [X]
Né le 16.08.1961 à [Localité 9] déclare que :
Tous les meubles (lit (3) canapé (2) sommiers lit (3) lave vaisselle appartiennent à Mlle [Z] [O], demeurant à [Localité 16] et que les travaux de peinture et entretien ont été ces mois-ci à la charge de Mle [Z] pour une valeur d’environ 600.000 fcp.
Que je refuse tout acharnement médical pour me maintenir artificiellement en vie médicale.
Pas de sous assistance professionnelle.
— Je veux que l’appartement revienne à [N] [E] née le [Date naissance 4] à [Localité 17] et la maison du [Adresse 5] revienne à [R] [E] née le [Date naissance 1] 1986 à la clinique de [Localité 20].
Fait ce jour à l’hôpital de [Localité 17]
Rédigé en pleine conscience de mes écrits.
Je donne ma voiture et mon bateau à [O] [Z].”
Autorisée par ordonnance du juge des tutelles de [Localité 10] du 12 février 2018, [H] [P], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [N], a accepté la succession de [X] [E], et procédé à la vente de l’appartement légué à celle-ci.
La vente est intervenue l4 mars 2018, moyennant un prix de 13.900.000 F CFP.
Par acte d’huissier en date du 09 janvier 2019 et requête déposée au greffe le 06 décembre 2019, [R] [A] [L] [E] a assigné [N] [X] [E] et [O] [G] [Z] devant le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE de PAPEETE, auquel elle demande de :
— ordonner la liquidation et le partage des biens indivis après divorce entre [X] [E] et [K] [F],
— ordonner l’établissement de la masse à partage afin de définir le montant de l’indemnité éventuelle dû à l’héritier réservataire, [R] [E], à concurrence de la portion excessive de la libéralité,
— ordonner le maintien de la consignation des fonds issus du prix de vente de l’appartement de [Localité 19] au sein de l’Office Notarial P. [T], A. [T], [D] [M], notaires associés à [Localité 17], jusqu’aux opérations de liquidation et de partage des biens indivis à la suite du divorce des anciens époux [E] ainsi qu’à l’établissement de la masse à partager,
— juger éventuellement qu’elle doit être indemnisée à concurrence de la portion excessive de la libéralité.
Par ordonnance du 21 février 2021, le juge de la mise en état a :
— constaté le désistement implicite de [R] [E] de son action relative à la demande de“- ordonner la liquidation et le partage des biens indivis après divorce entre [X] [E] et [K] [F],”,
— constaté que l’incident sur la compétence du Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE est désormais sans objet,
— déclaré irrecevable, devant le juge de la mise en état, la fin de non recevoir soulevée par [N] [X] [L] [E] représentée par sa mère, [H] [P],
— déclaré irrecevable, devant le juge de la mise en état, la demande de dommages et intérêts présentée par [N] [X] [L] [E] représentée par sa mère, [H] [P],
— débouté [N] [X] [L] [E] représentée par sa mère, [H] [P] de sa demande d’injonction d’appel en cause d'[K] [F],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 24 mars 2021 à 8h10 ([Localité 15] physique), pour conclusions sur le fond de l’affaire de [N] [X] [L] [E] représentée par sa mère, [H] [P].
Par jugement du 07 octobre 2022, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action réduction de [R] [A] [L] [E],
et avant dire droit sur son bien fondé,
— ordonné une expertise confiée à Me [V] [T], notaire à [Localité 17], avec pour mission de :
= se faire remettre tous documents ayant trait à la succession de [X] [E], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9], et décédé le [Date décès 6] 2016 à [Localité 19],
= reconstituer le patrimoine [X] [E], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9], et décédé le [Date décès 6] 2016 à [Localité 19] à son décès,
= de déterminer la quotité disponible eu égard aux dispositions légales et testamentaires, et à la valeur de la masse de calcul,
= de déterminer, le cas échéant, le montant des éventuelles indemnités de réduction qui seraient dues par les deux légataires, dans le cas où les libéralités consenties à excéderaient la quotité disponible ;
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 140 et suivants du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française,
— rappelé à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance.
— fixé à 200.000 F CFP le montant de la provision que devra consigner la [R] [A] [L] [E], à la régie d’avances et de recettes du Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de la présente décision, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 149 du Code de Procédure Civile sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— indiqué que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
— demandé à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Madame Christine LAMOTHE, Vice-Président. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise.
— dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, et que conformément aux dispositions de l’article 151 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “Les opérations d’expertise doivent se dérouler contradictoirement en présence des parties et de leurs conseils ou elles et eux dûment appelés, et en présence d’un interprète assermenté si l’une des parties au moins ne maîtrise pas parfaitement la langue française.”
— dit que l’expert devra établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
— rappelé selon les modalités de l’article 155 Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Il doit faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura réservée.”
— dit que l’expert informera obligatoirement en cours d’opération les parties de toutes
demandes de provision complémentaire et de prorogation de délai adressées au juge,
— dit que, conformément aux dispositions de l’article 162 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “L’expert peut :
— soit adresser directement à chacune des parties une copie de son rapport et en adresser deux exemplaires au greffe, dans ce cas, le greffier adresse aux parties une lettre simple les avisant du dépôt et leur rappelant la date fixée pour l’audience ;
— soit déposer son rapport au greffe en deux exemplaires et autant de copies qu’il y a de parties. Dans ce cas, le greffier, par lettre simple, avise les parties de ce dépôt, de la mise à leur disposition au greffe d’une copie du rapport et leur rappelle la date fixée pour l’audience.
Ces avis sont rédigés en langues française et polynésienne de la Polynésie française .
Dans tous les cas, le greffe avise par lettre simple les avocats des parties du dépôt et leur rappelle la date fixée pour l’audience.”
— dit que le magistrat ayant ordonné la mesure sera saisi de toute demande particulière conditionnant au niveau matériel ou financier la poursuite de l’expertise, et en particulier en matière de communication de pièces.
— fixé à l’expert un délai de SIX MOIS à compter de sa saisine, pour déposer son
rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée.
— autorisé l’expert, en vertu de l’article 156 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement motivé de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête.
— réservé le surplus des demandes des parties et les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de Mise en Etat du 1er février 2023.
L’expert a déposé son rapport le 17 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, Mme [N] [E] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 57-3, 63 et I64 du code de procédure civile,
— Bien vouloir inviter l’expert à compléter, préciser ou expliciter son état liquidatif sur les points ci-après :
. sur l’évaluation des biens (et notamment la maison de [Localité 13]) ;
. sur la société dont était associé M. [X] [E], ni du matériel et des équipements de plongée dont il était propriétaire ;
. l’état liquidatif présuppose que la maison de [Localité 13] appartienne pour moitié à M. [X] [E] sans aucune information sur la liquidation du régime matrimonial ;
. Le sort des loyers de l’appartement de [Localité 17] versés sur le compte de la succession,
faisant valoir que l’expertise a été réalisée sans respect des exigences des articles 150 et suivants du code civil, ni du principe du contradictoire, que ni elle ni son conseil n’ont été convoqués, qu’ils n’ont pas eu connaissance des documents communiqués, et qu’aucun rapport ni pré-rapport ne leur a été communiqué ; plusieurs points ne sont pas suffisamment expliqués.
Par conclusions notifiées par RPVA le 07 mai 2025, Mme [R] [E] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande formulée par Madame [N] [E], en ce qu’elle ne justifie par le recours a un complément d’expertise,
faisant valoir qu’il ne revient pas à l’expert d’expliquer aux parties les réponses qu’il a apportées au tribunal, que le juge n’est pas lié par le rapport, et que les parties peuvent solliciter par voies de conclusions une nouvelle expertise, la modification de l’expertise ou un complément d’expertise ; elle souligne qu’il est impératif de ne pas prolonger inutilement la procédure.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, Mme [N] [E] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 145 al. 2 du CPCPF,
— désigner un nouvel expert qu’il plaira aux fins de mener les opérations conformes aux articles 150 et suivants du CPCPF.
— subsidiairement, adjuger à Mme [N] [E] l’entier bénéfice de ses
précédentes conclusions sur incident,
faisant valoir qu’il appartient bien à l’expert d’expliquer son avis, en application de l’article 161 alinéa 1 du CPCPF, et qu’elle a dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice offert une solution alternative à la nullité manifeste du rapport afin de ne pas fragiliser la décision à venir ; qu’elle n’a en aucun cas retardé la procédure, et qu’il ne peut être toléré que l’expert communique avec une seule des parties ; qu’il apparaît particulièrement opportun, compte tenu des délais, de la carence de l’expert et de sa méconnaissance des exigences procédurales du [11], et du principe du contradictoire de désigner un nouvel expert.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article 150 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “L’expert investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.”
Selon les dispositions de l’article 151 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “Les opérations d’expertise doivent se dérouler contradictoirement en présence des parties et de leurs conseils ou elles et eux dûment appelés, et en présence d’un interprète assermenté si l’une des parties au moins ne maîtrise pas parfaitement la langue française.”
Selon les dispositions de l’article 154 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien l’autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l’état.”
Selon les dispositions de l’article 155 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Il doit faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura réservée.”
Selon les dispositions de l’article 157 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “L’expert peut recueillir des informations, orales ou écrites, de toute personne, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté, ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Lorsque l’expert comme les parties demandent que ces personnes soient entendues par le juge, celui-ci procède à leur audition s’il l’estime utile.
L’expert et le juge pourront se faire assister par un interprète assermenté dans le cas où ces personnes entendues ne maîtriseraient pas parfaitement la langue française.”
Selon les dispositions de l’article 161 alinéa 1er du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “L’expert doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner.”
Selon les dispositions de l’article 164 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “Le juge peut toujours inviter l’expert à compléter, préciser ou expliciter, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. Il peut également ordonner un complément ou une nouvelle expertise.”
Selon les dispositions de l’article 165 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert.”
Le rapport déposé ne comporte aucun élément relatifs aux modalités de déroulement des opérations d’expertise, l’expert n’a manifestement pas convoqué toutes les parties, ou à tout le moins Mme [N] [E], et n’a pas permis aux parties de présenter leurs observations.
Le défaut de respect manifeste des dispositions du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française relatives aux opérations d’expertise et du principe du contradictoire risque d’entraîner la nullité dudit rapport devant le juge du fond. Il apparaît toutefois qu’il est possible de permettre à l’expert de compléter son rapport et de respecter le principe du contradictoire, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état d’ordonner une éventuelle seconde expertise, seul le juge du fond étant compétent pour ce faire.
Il convient en conséquence d’ordonner à l’expert de compléter son rapport sur les modalités de déroulement des opérations d’expertise, de préciser les documents sur lesquels il fonde ses travaux, leur provenance, de convoquer les parties à une réunion contradictoire, de laisser à celles-ci un délai pour formuler leurs observations et y répondre dans son rapport définitif.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 19 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS :
Nous, C. LAMOTHE, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, et in-susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond,
— ORDONNONS à Me [V] [T], notaire à [Localité 17], de compléter son rapport d’expertise et notamment :
= de préciser sur les modalités de déroulement des opérations d’expertise (convocations, dates de réunions, personnes présentes…)
= de préciser les documents sur lesquels elle fonde ses travaux, leur provenance,
= de convoquer les parties à une réunion contradictoire,
= de laisser aux parties un délai pour formuler leurs observations et y répondre dans son rapport définitif,
— DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 140 et suivants du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française,
— FIXONS à 100.000 F CFP le montant de la provision complémentaire que devra consigner la [R] [A] [L] [E], à la régie d’avances et de recettes du Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de la présente décision, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 149 du Code de Procédure Civile sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— INDIQUONS que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
— DEMANDONS à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Madame Christine LAMOTHE, Vice-Président. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise.
— DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, et que conformément aux dispositions de l’article 151 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “Les opérations d’expertise doivent se dérouler contradictoirement en présence des parties et de leurs conseils ou elles et eux dûment appelés, et en présence d’un interprète assermenté si l’une des parties au moins ne maîtrise pas parfaitement la langue française.”
— DISONS que l’expert devra établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
— RAPPELONS que, selon les modalités de l’article 155 Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Il doit faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura réservée.”
— DISONS que l’expert informera obligatoirement en cours d’opération les parties de toutes demandes de provision complémentaire et de prorogation de délai adressées au juge,
— DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 162 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “L’expert peut :
— soit adresser directement à chacune des parties une copie de son rapport et en adresser deux exemplaires au greffe, dans ce cas, le greffier adresse aux parties une lettre simple les avisant du dépôt et leur rappelant la date fixée pour l’audience ;
— soit déposer son rapport au greffe en deux exemplaires et autant de copies qu’il y a de parties. Dans ce cas, le greffier, par lettre simple, avise les parties de ce dépôt, de la mise à leur disposition au greffe d’une copie du rapport et leur rappelle la date fixée pour l’audience.
Ces avis sont rédigés en langues française et polynésienne de la Polynésie française .
Dans tous les cas, le greffe avise par lettre simple les avocats des parties du dépôt et leur rappelle la date fixée pour l’audience.”
— DISONS que le magistrat ayant ordonné la mesure sera saisi de toute demande particulière conditionnant au niveau matériel ou financier la poursuite de l’expertise, et en particulier en matière de communication de pièces.
— FIXONS à l’expert un délai de SIX MOIS à compter de sa saisine, pour déposer
son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée.
— AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 156 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
— RENVOYONS l’affaire à l’audience de Mise en Etat du 19 novembre 2025.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Christine LAMOTHE Hinerava YIP
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