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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 juil. 2024, n° 24/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 24/01914 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42RJ
Date du Recours : 05 avril 2024
Objet du Recours :REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Remplacer dans le dispositif, « DECLARE irrecevable et non prescrite » par « DECLARE irrecevable comme prescrite »
Code recours : 89B
Minute n°24/03370
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
rep/assistant : Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause :
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
DEFENDERESSE
S.A.S. [10] venant aux droits de la société [7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
rep/assistant : Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE RECTITICATION D’ERREUR MATERIELLE
Nous, Patrick GOSSELIN, Vice-Président du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la requête en date du 3 avril 2024 dans laquelle la société [10], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite la rectification d’une erreur matérielle portant sur le jugement n°24/01442 rendu le 26 mars 2024 ;
Attendu que la société [10] précise que cette décision, dans son dispositif en page 4, a déclaré à tort “ irrecevable et non prescrite ” l’action formée le 23 novembre 2020 par M. [D] [J] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [10] à la suite de son accident de travail du 16 août 2011 au lieu de la déclarer “ irrecevable comme prescrite ” ;
Attendu qu’au termes de l’article 462 du code de procédure civile, les errreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu que les parties ont été informées de la présente requête en rectification et invitées à présenter toute observation;
Attendu qu’il résulte du jugement critiqué que l’action formée le 23 novembre 2020 par Monsieur [D] [J] doit bien être déclarée “irrecevable comme prescrite” ;
Que s’agissant d’une erreur matérielle, il convient de la rectifier.
EN CONSÉQUENCE
ORDONNONS la rectification du jugement n°24/01356 rendu le 26 mars 2024 par la substitution en page 4 des termes suivants :
“ DÉCLARE irrecevable et non prescrite la demande formée le 23 novembre 2020 par M. [D] [J] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [10] à la suite de son accident de travail du 16 août 2011 "
par les termes suivants :
“ DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande formée le 23 novembre 2020 par M. [D] [J] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [10] à la suite de son accident de travail du 16 août 2011 » ;
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et notifiée comme le jugement.
À MARSEILLE, le 23 juillet 2024
L’agent du greffe Le Président
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