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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 15 déc. 2025, n° 23/01729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01729 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GLVG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [H] [C],
Monsieur [J] [R],
demeurant ensemble [Adresse 1]
représenté par Me Charles SAVARY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1965
DEFENDERESSE
S.A.S. CS AUTOMOBILE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 35
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Septembre 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2021, Madame [H] [C] et Monsieur [J] [R] ont fait l’acquisition, auprès de la société CS AUTOMOBILE, d’un véhicule de marque BMW, modèle Série 1, immatriculé [Immatriculation 3] pour un montant de 6 200 euros.
Aux termes du compromis de vente, il était précisé que ce véhicule de 132.800 km au compteur bénéficiait d’une garantie contractuelle Moteur / Boite / Pont d’une durée de 3 mois.
Les consorts [C]-[R], aux motifs qu’ils avaient constaté peu après l’achat que l’embrayage ne fonctionnait pas, ont fait établir des devis de remise en état pour la somme totale de 10 298,41 euros, ce devis révélant d’autres désordres.
Les consorts [C]-[R] ont pris contact avec leur assureur protection juridique, lequel a organisé deux expertises amiables auxquelles la société CS Automobile ne s’est pas présentée.
Le 27 octobre 2022, Monsieur [Z], l’expert d’assurance, a déposé son rapport dans lequel, il a conclu que le véhicule présente des dysfonctionnement qui étaient en germe au moment de l’achat et qui n’étaient pas perceptibles, et que le véhicule est impropre à l’utilisation à laquelle il était destiné.
En l’absence de règlement amiable, les consorts [C]-[R], par exploit du 19 mai 2023, ont assigné la société CS Automobile devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir au principal la résolution de la vente .
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, ils demandent au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil et des articles L.217-7 et suivants du Code de la consommation de :
Prononcer la résolution de la vente intervenue le 23 octobre 2021 et condamner la société CS Automobile à leur verser la somme de 6.340 € au titre de la restitution du prix de vente,
Condamner la société CS Automobile à venir reprendre possession du véhicule de marque BMW, modèle SERIE 1, immatriculé [Immatriculation 3] à ses frais exclusifs et après restitution du prix de vente,
Condamner la société CS Automobile à leur verser les sommes de :
— 323,65 € en remboursement des frais de remorquage du véhicule,
— 325 € en remboursement des frais de diagnostic du véhicule,
— 86,33 € en remboursement de la mise à disposition du matériel par le Garage [V] pour l’expertise amiable,
— 1.169,83 € en remboursement d’assurance,
Condamner la société CS Automobile à leur verser 6,20 € par jour à compter du 22 décembre 2021 (jour d’immobilisation du véhicule) jusqu’au jugement à intervenir en réparation de leur préjudice de jouissance,
Condamner la société CS Automobile à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [C]-[R] font valoir que la société CS Automobiles a violé l’obligation de garantie de conformité à laquelle elle était tenue, par application de l’article L 217-4 du code de la consommation.
Ils exposent :
— que le problème d’embrayage est survenu moins de deux mois après l’acquisition alors que le compromis de vente et le contrat de vente ne mentionnaient aucun défaut;
— que le rapport d’expertise réalisé par M. [Z] conlut à une impropriété du véhicule à l’utilisation à laquelle il est destinée, une antériorité de l’avarie sur la vente et au caractère non-apparent de l’avarie pour un profane de l’automobile;
— que le document intitulé “fiche de sortie” produit par la société CS Automobile, qui précise les différentes avaries du véhicule, est un faux et qu’ils ont d’ailleurs porté plainte à ce titre.
Ils ajoutent être fondés à obtenir indemnisation de l’ensemble de leurs préjudices, au visa de l’article 1645 du Code civil, dès lors la société CS AUTOMOBILE, en sa qualité de professionnelle, avait nécessairement connaissance de l’ensemble des avaries affectant le véhicule.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 11 novembre 2024, la société CS Automobile demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [J] [R] et Madame [H] [C] de l’ensemble de leurs demandes;
Les condamner à lui payer la somme payer de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C et aux entiers dépens de l’instance.
La société CS Automobile fait valoir :
— que c’est Monsieur [R] seul qui est venu au garage et a fait l’acquisition du véhicule;
— que le bien vendu correspond bien à celui décrit au compromis de vente et à la fiche de sortie, laquelle mentionnait différents points à vérifier et différentes réparations à exécuter;
— que le rapport de Monsieur [Z] est contestable, car celuici est un expert d’assurance, dépourvu de toute indépendance et que surtout, aucun élément ne peut corroborer ses analyses techniques.
Concernant le faux en écriture invoqué par les consorts [C] et [R], elle rappelle que la plainte pour faux a été classée sans suite.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs de la décision
Les consorts [C]-[R] fondent leur action sur les dispositions L 217-4 et suivants du code de la consommation, selon lequel le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Ils dénoncent un défaut de conformité de la chose vendue, soutenant qu’à l’achat, il était indiqué que le véhicule n’avait pas de défauts graves et qu’en réalité, ils ont découvert à l’usage, peu de temps après l’achat qu’il convenait de faires d’importante réparations pour qu’il puisse être utilisé, et notamment en substance changer l’embrayage .
Ils expliquent que, moins de deux mois après l’acquisition, ils ont constaté l’impossibilité de passer les vitesses et que le garage Saleve automobiles auquel ils ont demandé un diagnotic a confirmé qu’il fallait changer l’embrayage.
Ils ajoutent que l’expertise amiable de Monsieur [Z], dépêché par leur assureur protection juridique, a confirmé l’impossibilité de passer les vitesses et le dysfonctionnement de l’embrayage.
Pour autant, le compromis de vente versé aux débats et signé par Monsieur [J] [R] pour le compte de Madame DavinaColin, fait expressément mention en bas de page de “conditions particulières, voir fiche de sortie” .
Or, le document intitulé “fiche de sortie” versé aux débats daté du 23 octobre 2021 et qui porte la signature de Monsieur [J] [R], et qui précise en outre “voyant allumé” indique précisément que l’embrayage est à changer en urgence, et que le véhicule nécessite une entretien complet, avec notamment révision immédiate des bobines, des bougies, du capteur . Il précise également que le ralenti est instable et qu’un injecteur est à changer.
Cette fiche de sortie démontre de façon manifeste que les consorts ont acheté le véhicule en connaissance de cause, en ayant connaissance des défauts qu’il présentait et qu’ainsi, le véhicule vendu correspondait bien à celui décrit dans le compromis de vente .
Si les consorts [C]-[R] opposent que la fiche de sortie est un faux , force est de constater d’une part que le document porte bien mention de la signature de [J] [R], dont il n’est pas contesté qu’il avait été mandaté par sa compagne, Madame [H] [C], pour acheter le véhicule, (étant observé que cette signature est identique à celle figurant sur plusieurs documents signé par celui ci et versés aux débats), d’autre part que les consorts [C]-[R] ne contestent pas que leur plainte pour faux a été classée sans suite .
Il s’en déduit que les consorts [C]-[R] , ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d’un défaut de conformité de la chose vendue, doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Parties perdantes, les consorts [C]-[R] sont condamnés in solidum aux dépens et à payer à la société CS Automobile une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité .
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déboute Madame [H] [C] et Monsieur [J] [R] de l’ensemble de leurs demandes;
Condamne in solidum Madame [H] [C] et Monsieur [J] [R] aux dépens;
Condamne in solidum Madame [H] [C] et Monsieur [J] [R] à payer à la société CS Automobile une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire .
La greffière Le président
copie à :
Me Jean marc BERNARDIN
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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