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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 23 sept. 2025, n° 25/03501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2025
Président : Mme JEANVOINE
Greffier : Mme BERKANI
Débats en audience publique le : 24 juin 2025
GROSSE :
Le 30-9 Me KALAI ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03501 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SIO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [G]
née le 03 Mars 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [H] [Z]
née le 07 Juillet 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 décembre 2022, madame [P] [G] a consenti un bail d’habitation à Madame [H] [Z] sur un logement meublé situé [Adresse 4]) à [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 730 euros et d’une provision pour charges de 25 euros. Un état des lieux contradictoire était établi le même jour.
Se plaignant d’impayés de loyer, madame [P] [G] a délivré à la locataire une mise en demeure de payer un arriéré locatif de 1.965 euros, remis en main propre le 14 avril 2023.
Madame [H] [Z] a quitté le logement litigieux le 3 août 2023, avec remise des clefs dans la boîte aux lettres. L’état des lieux de sortie a été établie de manière non contradictoire par commissaire de justice le 4 août 2023.
Se plaignant d’un arriéré locatif persistant et de dégradations locatives, et après échec d’une tentative de médiation, c’est dans ces conditions que par assignation du 22 mai 2025, madame [P] [G] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir la condamnation de madame [H] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
3.148 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts de droit à compter de la demande en justice, 1.445,58 euros au titre des frais de remise en état de l’appartement,1.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’inexécution du contrat de bail,1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 24 juin 2025.
A cette audience, madame [P] [G], représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement convoquée par acte remis à étude, madame [H] [Z] n’est ni présente, ni représentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Tribunal peut statuer sur le fond mais il ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le paiement des loyers et des charges récupérables est une obligation essentielle qui incombe au locataire.
Ce même article dispose que le locataire est également tenu : « c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ».
En l’espèce, il ressort du décompte produit qu’à la date de départ des lieux de la locataire, soit au 3 août 2023, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 3.148 euros.
A défaut d’avoir des éléments contraires, il convient de condamner madame [H] [Z] au paiement de ce montant au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision.
S’agissant des réparations locatives, il convient de comparer l’état des lieux d’entrée établi de manière contradictoire le 7 décembre 2022, l’inventaire des biens meubles et le procès-verbal de sortie établi par commissaire de justice le 4 août 2024. Il en ressort que :
Si le commissaire de justice décrit la présence d’auréoles jaunes et brunes sur le matelas de la chambre avec une odeur d’urine de chat, madame [P] [G] ne rapporte ni la preuve que le matelas était loué en bon état ou parfait état, ni le justificatif du coût de l’achat d’un nouveau matelas à hauteur de 411 euros. L’inventaire des meubles ne précise en effet pas l’état général des meubles au moment de la conclusion du contrat de bail.De la même manière, la preuve de l’état initial du canapé n’est pas rapportée, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer que la locataire est à l’origine des fils tirés. Le remplacement des coussins ne peut non plus être à la charge de la locataire dans la mesure où ils ne ressortent pas de l’inventaire des biens meublants. S’agissant de la peinture, les murs sont passés de bon état à mauvais état selon le commissaire de justice. En prenant en compte l’usage normal du bien sur 8 mois, l’étendue des traces ressortant des photographies et la facture n°23-08-110 de la société Rémi Branckaer de 528 euros, il convient de fixer à 400 euros la somme incombant à madame [H] [Z] au titre des frais de peinture.S’agissant des frais de ménage : si le commissaire de justice constate la présence de poils de chat dans l’appartement, le procès-verbal ne décrit pas d’autres points de saleté. Ainsi, les frais de ménage à la charge de la locataire se justifient à hauteur de 50 euros (environ 2h de ménage pour nettoyer le sol).Enfin, les frais d’huissier pour l’état des lieux incombent pour moitié au locataire, soit à hauteur de 125 euros. La bailleresse ne rapporte la preuve ni du rendez-vous donné à la locataire pour l’état des lieux de sortie, ni de la réponse de madame [H] [Z].
Ainsi, en prenant en compte l’ensemble de ces éléments, et après déduction de la caution de 730 euros, madame [P] [G] sera déboutée de sa demande au titre des frais de remise en état, déjà couvert par le versement de la caution.
Enfin, faute de rapporter la preuve d’une véritable intention de nuire de la part de la locataire et l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de l’arriéré locatif et des frais de remise en état, assortis des intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [H] [Z], qui succombe à la cause, sera condamnée au paiement des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront ni le coût du procès-verbal de constat du 4 août 2023 déjà traité au titre des frais de recouvrement, ni les frais de requête en injonction de payer, rejetée par la présente juridiction aux motifs que les dégradations locatives nécessitent un débat contradictoire.
L’équité, le déséquilibre économique entre les parties d’une part, mais également le statut de bailleur privé de madame [P] [G] et la nécessité de constituer un dossier complet s’agissant de dégradations locatives d’autre part, justifient de condamner madame [H] [Z] à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, rien ne justifiant en l’espèce d’écarter l’application de ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE madame [H] [Z] à payer à madame [P] [G] la somme de 3.148 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE madame [P] [G] de ses demandes en paiement au titre des dégradations locatives et des dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE madame [H] [Z] à payer à madame [P] [G] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [H] [Z] aux dépens, qui ne comprendront ni le coût du procès-verbal de constat du 4 août 2023, ni les frais de requête en injonction de payer,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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