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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 sept. 2025, n° 25/03698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03698 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3I4V
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 septembre 2025 à H
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 septembre 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 25 Septembre 2025 à 13h57(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé , représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[Z] [H]
né le 06 Novembre 1989 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent,
représenté par son conseil Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [H] a été entendu en ses explications ;
Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
Qu’elle présente des conclusions écrites aux fins d’irrecevabilité de la requête préfectorale ; que de plus, à l’audience elle conclue à l’irrégularité de la procédure pénale en l’absence d’absence du parquet sur le début de la garde à vue et de l’absence de mention sur les repas pris par l’intéressé pendant sa garde à vue ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Z] [H] le 16 avril 2024 ;
Attendu que par décision en date du 23 septembre 2025 notifiée le 23 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 25 Septembre 2025 , reçue le 25 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés ;
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de [Z] [H] demande de constater l’irrecevabilitéde la requêe préectorale en l’absence de production de la totalité de la procéure péale, seuls les rectos ayant éétransmis, et notamment s’agissant de l’absence de l’intéralité du procè-verbal d’interpellation et du procè-verbal de notification des droits de garde àvue ;
Attendu qu’il est constant que la requête préfectorale n’est pas accompagnée de la totalité des pièces de la procéure pénale la précédant ; qu’il manque notamment l’intégralité des procès-verbaux de saisine et de notification des droits afférents à la garde à vue de [Z] [H] ;
que cette carence prive notre juridiction d’exercer son contrôe sur la régularité de la procédure pénale dont est issue la décision de son placement en réention administrative et entâche d’irrecevabilité la requête préfectorale ;
qu’il y a lieu par suite de constater l’irrecevabilité de la requête préfectorale et dire n’y avoir lieu à prolonger la retention administrative de [Z] [H] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête de la PREFECTURE DE L’ISERE ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [Z] [H] ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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