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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 17 juin 2025, n° 24/08203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF PACA ), L' UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D' AZUR ( |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/08203 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HKC
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 17 juin 2025
à Me RUEDA-SAMAT
Copie certifiée conforme délivrée le 17 juin 2025
à Me FEBBRARO
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE (absent le 06/05/2025)
DEFENDERESSE
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (URSSAF PACA),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en conciliation enregistrée au greffe le 24 octobre 2022 l’Urssaf PACA a sollicité la saisie des rémunérations de M. [J] [U] sur le fondement du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 19 juin 2019 et d’un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 juillet 2020, signifié le 25 juillet 2022.
M. [J] [U] a été assigné à l’audience de conciliation du 31 janvier 2023.
A l’audience du 18 juin 2024, M. [J] [U] a soulevé une contestation. L’affaire a été renvoyée à l’audience devant le juge de l’exécution statuant sur ladite contestation.
M. [J] [U] ne s’est pas présenté à l’audience du 6 mai 2025.
L’Urssaf PACA a demandé d’ordonner la saisie des rémunérations de M. [J] [U] à hauteur de 28.211,92 euros et de lui allouer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
L’article R3252-19 du même code prévoit que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Au visa des dispositions sus-visées il y a lieu d’autoriser la saisie des rémunérations de M. [J] [U] à hauteur de 28.211,92 euros :
— principal : 26.019 + 800 + 800 euros
— intérêts au 15/12/22 : 536,17 euros
— frais : 1.056,75 euros
— à déduire : 1.000 euros.
M. [J] [U] succombant supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à l’Urssaf PACA la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Autorise la saisie des rémunérations de M. [J] [U] au profit de l’Urssaf PACA pour la somme de 28.211,92 euros;
Dit qu’en vertu de l’article R3252-21 du Code du travail, il sera procédé à la saisie dans les huit jours suivants l’expiration des délais de recours à l’encontre de ce jugement, à charge pour le créancier d’adresser au greffe des saisies des rémunérations l’acte de signification au débiteur du présent jugement ;
Condamne M. [J] [U] aux dépens de la procédure ;
Condamne M. [J] [U] à payer à l’Urssaf PACA la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution qui a signé avec le greffier ayant reçu la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge de l’exécution
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