Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 18 nov. 2024, n° 22/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES OUVRIERS ET EMPLOYES DE NOUVELLE - CALEDONIE ( SOENC ) c/ SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DES INDUSTRIES DE NOUVELLE, 3 - SYNDICAT UNION SYNDICALE DES TRAVAILLEURS KANAKS ET DES, Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro B 050 054 dont le siège social est situé [ Adresse 3 ], S.A. LE NICKEL ( SLN ) |
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/00267 – N° Portalis DB37-W-B7G-FMSA
JUGEMENT N°24/473
Notification le : 18 novembre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Maître Caroline MASCARENC DE RAISSAC de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE [Localité 9]-PATET
CCC – Maître Sophie BRIANT de la SELARL BRIANT BERTONE
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
SYNDICAT DES OUVRIERS ET EMPLOYES DE NOUVELLE- CALEDONIE (SOENC)
dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son Président en exercice
non comparant, représenté par Maître Caroline MASCARENC DE RAISSAC de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEURS
1- S.A. LE NICKEL (SLN)
Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro B 050 054 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Sophie BRIANT de la SELARL BRIANT BERTONE, société d’avocats au barreau de NOUMEA
2- CONFEDERATION SYNDICALE DES TRAVAILEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE (CSTNC) dont le siège social est situé [Adresse 6], représentée par son Président en exercice
non comparante, ni représentée
3- SYNDICAT UNION SYNDICALE DES TRAVAILLEURS KANAKS ET DES EXPLOITES (USTKE) dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Président en exercice
non comparant, ni représenté
4- SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DES INDUSTRIES DE NOUVELLE-CALEDONIE (SGTINC) dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par son Président en exercice
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal en formation collégiale :
PRÉSIDENTE : Aurélie GIOCONDI, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
ASSESSEUR : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance de NOUMEA, Juge rapporteur,
ASSESSEUR : Luc BRIAND, Vice-Président du tribunal de première instance de NOUMEA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 21 Octobre 2024, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 18 Novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 18 Novembre 2024 et signé par la présidente et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 1973, la Société Le Nickel (SLN) et le Syndicat des Ouvriers Employés de Nouvelle-Calédonie (SOENC) ont signé un accord d’établissement relatif à la classification des chauffeurs de camion de plus de cinq tonnes et des conducteurs d’engins mobiles sur centre miniers.
Le 22 décembre 1981, la SLN d’une part et le SOENC et le syndicat des gens de mer, d’autre part, ont également signé un accord d’établissement s’appliquant au x agents du 2ème collège de la division [8].
Le 10 décembre 1992, la SLN et le SOENC ont signé un accord d’entreprise n° 92-4 ayant pour objet de fixer les conditions de passage d’une classification à une autre des conducteurs de pelle en butte des centres miniers de [Localité 10], [Localité 5] et [Localité 7].
Le 3 décembre 2021, a été conclu un accord d’établissement n° 2021-1 relatif à la filière professionnelle mine pour le centre minier de [Localité 10] entre la SLN d’une part et la Confédération Syndicale des Travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CSTNC) et le Syndicat des Travailleurs Kanaks et Exploités (USTKE) d’autre part.
Le 4 décembre 2021, ont été conclu deux accords d’établissement relatifs à la filière professionnelle mine pour le centre minier de Népoui (n°2021-1) et de [Localité 11] (n° 2021-2) entre la SLN d’une part et la Confédération Syndicale des Travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CSTNC) et le Syndicat des Travailleurs Kanaks et Exploités (USTKE) d’autre part.
Le 4 décembre 2021, a été conclu un accord d’établissement n° 2021-1 relatif à la filière professionnelle mine pour le centre minier de [Localité 5] entre la SLN et le Syndicat des Travailleurs Kanaks et Exploités (USTKE).
Le 28 décembre 2021, un accord d’entreprise n° 2021-3 relatif aux filières professionnelles mine et usine a été signé entre la SLN d’une part et la Confédération Syndicale des Travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CSTNC) et le Syndicat des Travailleurs Kanaks et Exploités (USTKE) d’autre part.
Par requête introductive d’instance enregistrée le 7 janvier 2022, le SOENC a fait citer la SLN, la CSTNC, l’USTKE et le Syndicat des Travailleurs des Industries de Nouvelle-Calédonie (SGTINC) devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir prononcer la nullité des cinq accords précités.
Ainsi, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2022, le SOENC demande de :
Dire que les quatre accords d’établissement n°2021-01 (centre minier de [Localité 10]), n° 2021-2 (centre minier de [Localité 11]), n°2021-1 (centre minier de [Localité 5]), n°2021-1 (centre minier de [Localité 7]) relatif aux filières professionnelles « mines » pour les centres miniers, applicable à l’ensemble des salariés travaillant en tant que conducteurs d’engins mobiles au sein des services opérations des centres miniers signés les 3 et 4 décembre entre la SLN, le CSTNC et l’USTKE sont nuls et de nul effet,Dire que l’accord d’entreprise n°2021-03 relatif aux filières professionnelles mines et usines signé le 1er janvier 2022 entre la SLN et le CSTNC et l’USTKE est nul et de nul effet,Condamner la SLN au paiement de 200.000 XPF au titre de l’article 700 du CPCNC.
Par jugement avant dire droit du 19 février 2024, régulièrement signifié, le juge de la mise en état a ordonné la révocation des ordonnances de clôture des 9 mai et 8 juin 2023.
La SLN a alors fait signifier ses conclusions datées du 23 août 2022 au SGTINC.
Aux termes de ses dernières écritures, la SLN demande au tribunal de :
A titre principal,
JUGER que le SOENC, en participant activement aux négociations préalables à la révision des accords collectifs encadrant les critères d’évolution des conducteurs d’engins mobiles de la filière Mine et des opérateurs de la filière Usine a consenti au principe de la révision des accords historiques encadrant ces critères ;JUGER que la validité des 4 accords d’établissement des 3 et 4 décembre 2021 et de l’accord d’entreprise du 28 décembre 2021 n’était pas subordonnée à la signature du SOENC ;En conséquence,
JUGER que les 4 accords d’établissement des 3 et 4 décembre 2021 et l’accord d’entreprise du 28 décembre 2021 ont été valablement négociés et conclus,En conséquence,
DEBOUTER le SOENC de sa demande d’annulation des 4 accords d’établissement 110 2021-01 (centre minier de [Localité 10]), n° 2021-2 (centre minier de [Localité 11]), 11 0 2021-1 (centre minier de [Localité 5]), 110 2021-1 (centre minier de Népoui) signés les 3 et 4 décembre entre la SLN, le CSTNC et le STKE ceux-ci ayant été valablement négociés et conclus ;DEBOUTER le SOENC de sa demande d’annulation de l’accord d’entreprise n° 2021-03 du 28 décembre 2021 celui ayant été valablement négocié et conclu;A titre subsidiaire,
JUGER que la procédure de révision des accords historiques encadrant les critères d’évolution des conducteurs d’engins mobiles de la filière Mine et des opérateurs de la filière Usine a été valablement engagée par la SLN et les syndicats représentatifs de l’entreprise dont le SOENC ; JUGER que les quatre accords d’établissement des 3 et 4 décembre 2021 et l’accord d’entreprise du 28 décembre 2021 ont été valablement conclus entre la SLN et les organisations syndicales signataires de ces accords collectifs ;En conséquence,
DEBOUTER le SOENC de sa demande d’annulation des 4 accords d’établissement n° 2021-01 (centre minier de [Localité 10]), n° 2021-2 (centre minier de [Localité 11]), n° 2021-1 (centre minier de [Localité 5]), n° 2021-1 (centre minier de Népoui) signés les 3 et 4 décembre entre la SLN, le CSTNC et le STKE, ceux-ci ayant été valablement négociés et conclus ;DEBOUTER le SOENC de sa demande d’annulation de l’accord d’entreprise n° 2021-03 du 28 décembre 2021, celui ayant été valablement négocié et conclu;En tout état de cause,
CONDAMNER le SOENC à payer à la SLN la somme de 350 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Sophie BRIANT.
La Confédération Syndicale des Travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CSTNC), le Syndicat des Travailleurs Kanak Exploités (USTKE) et le Syndicat des travailleurs des Industries de Nouvelle-Calédonie (SGTINC), bien que régulièrement cités à personne morale les 22 et 25 février 2002, puis régulièrement convoques, n’étaient pas représentés et n’ont pas produit d’écritures.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que, même lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 56 du code de procédure civile « (…) faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».
I. SUR LA NULLITÉ DES ACCORDS
Le SOENC fait valoir qu’un accord collectif peut être révisé uniquement par les syndicats signataires du texte initial et qu’en conséquence, les accords de 1973, de 1981 et de 1992 ne pouvaient être révisés que par lui, seul signataire pour la partie syndicale. Il ajoute que de nouveaux accords d’entreprise ou d’établissement ne pouvaient être conclus avec d’autres organisations syndicales qu’après dénonciation des accords antérieurs et invitation de toutes les organisations syndicales représentatives à la négociation et constate que les formalités de dénonciation n’ont pas été accomplies. Le SOENC en déduit que les accords contestés encourent la nullité.
A titre principal, la SLN fait valoir que le droit calédonien de la révision d’un accord collectif est régi par le seul article Lp 331-8 du code du travail qui indique que « la convention ou l’accord prévoit selon quelles formes et quel délai il pourra être renouvelé ou révisé », aucun autre texte ne venant encadrer la procédure de révision ou les conditions de validité d’un avenant de révision. Elle relève que la cour de cassation, dans un arrêt du 11 mai 2004 (02-14-844) a précisé que lorsque rien n’est prévu par l’accord collectif, celui-ci peut toutefois être révisé avec le consentement unanime des signataires du texte initial. Elle ajoute que la cour de cassation a jugé qu’un accord de révision était valablement conclu dès lors que le syndicat signataire de l’accord initial avait participé activement aux négociations, peu important ensuite que ce syndicat ne signe pas l’accord de révision et cela alors même que le code du travail métropolitain en vigueur exigeait que l’accord de révision soit signé par les seuls syndicats signataires de l’accord initial (13 novembre 2008, 07-42.481). Or, elle constate que si le SOENC, seul signataire des accords initiaux, n’a pas signé les accords de révision, il a activement participé aux négociations de révision, dont il était demandeur, s’abstenant de participer seulement à partir du moment où il a été décidé de procéder par accords d’établissement.
A titre subsidiaire, afin de favoriser le dialogue social, la SLN demande au tribunal de faire évoluer la jurisprudence pour combler le manque d’évolution de la loi calédonienne par rapport à celle de métropole, à l’instar de ce qu’a fait la cour de cassation avant les évolutions effectuées par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, afin d’abandonner l’exigence d’unanimité et permettre à tout syndicat représentatif, à l’issue du cycle électoral, d’engager la procédure de révision d’un accord, dès lors que les conditions de l’article Lp. 332-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie sont respectées.
Réponse du tribunal
En préalable, il convient de relever qu’il n’y a pas de débat sur le fait que les accords litigieux sont des accords de révision. En particulier, la SLN l’affirme avec constance et clarté.
En premier lieu il convient de constater, ainsi que le reconnaissent les parties, que le droit de la révision d’un accord collectif en Nouvelle-Calédonie est régi par le seul article Lp 331-8 du code du travail qui indique que « la convention ou l’accord prévoit selon quelles formes et quel délai il pourra être renouvelé ou révisé ».
Les seuls autres principes mobilisables en l’espèce sont donc ceux de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, qui prévoit que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Ainsi, le droit du travail de la Nouvelle-Calédonie, réserve aux parties signataires d’un accord le soin de prévoir les règles de révision de cet accord.
Certes, ainsi qu’il a pu être jugé, à défaut pour les partenaires sociaux d’avoir prévu de telles règles, l’accord peut toutefois être révisé par les signataires initiaux (Cass 11 mai 2004. 02-14.844) et même l’absence de signature par l’ensemble des signataires initiaux pourrait ne pas vicier l’accord de révision dès lors que tous ces signataires initiaux ont été invités à la négociation et y ont consenti (Cass 13 novembre 2008. 07-42.481).
Mais en l’espèce, contrairement aux affaires ayant donné lieu aux deux décisions précitées, les trois accords initiaux prévoient leurs conditions de révision et aucun des signataires initiaux n’a signé les accords de révision.
Accord d’établissement du 17 décembre 1973 : révision abordée à l’article 5« Le présent Accord d’Etablissement est conclu pour une durée d’un an à compter de la date de sa signature.
A défaut de dénonciation par l’une des parties contractantes un mois avant l’expiration de la durée initiale prévue, il se poursuivra pour une nouvelle durée d’un an et ensuite d’année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation à toute époque avec un préavis d’un mois.
Au cas où l’une des parties contractantes formulerait une demande de révision partielle du présent Accord, l’autre partie pourra se prévaloir du même droit ; ces dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un accord dans un délai de trois mois. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque. »
Accord d’établissement du 22 décembre 1981 : article 4« Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter de la date de la signature. Il est renouvelable chaque année par tacite reconduction et pourra être dénoncé en totalité ou partiellement à toute époque avec un préavis de deux mois.
La partie qui dénoncera l’accord devra accompagner la lettre de dénonciation d’un projet de nouvel accord afin que les pourparlers puissent commencer sans retard.
L’accord dénoncé continuera à produira effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord et au maximum pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de deux mois.
Le présent accord peut à tout moment et d’un commun accord, soit faire l’objet de révisions partielles, soit faire l’objet d’additifs. »
Accord d’entreprise n° 92-4 du 10 décembre 1992 : article 4« Le présent accord pourra ; à tout moment, faire l’objet d’une demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de quinze jours.
La demande de révision n’interrompt pas l’application de l’accord.
Les dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un accord dans un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai de préavis. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque. »
Il ressort de cette lecture que les termes du second accord sont clairs : la révision concerne les parties contractantes et elle doit se faire d’un commun accord.
Pour le premier et le troisième, la notion de « commun accord » n’est pas présente. Il est seulement question d’un accord, même si au préalable, il est question des parties signataires qui seules peuvent demander la révision.
Il s’en déduit que, conformément aux principes de l’article 1134 du code civil précité, les partenaires sociaux n’ont pas entendu permettre la révision des accords par d’autres que les signataires initiaux ou par des organisations ayant depuis adhéré à l’accord, sans pour autant prévoir, pour le premier et le troisième accord, l’unanimité des signataires.
Or, ainsi qu’il a déjà été relevé, les accords n’ont été signés par aucun des signataires initiaux.
La SLN estime qu’il faudrait alors faire application des principes définis à l’article L. 2261-7-1 du code du travail applicable en France hexagonale, lequel permet, une fois passé le cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, de réviser un accord par la signature d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l’accord, qu’elle soit ou non signataire de l’accord initial ou y ait adhéré.
Le tribunal relève que cette modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, a effectivement mis fin au principe constant et ancien, même après la réforme initiée par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, du reste non applicable en Nouvelle-Calédonie, selon lequel le droit de révision d’un accord était réservé aux signataires de l’accord, même si l’unanimité n’étaient pas requise. La conséquence était qu’un accord signé par des organisations syndicales ni signataires ni adhérentes à l’accord initial était dépourvu d’effet juridique.
Il est un fait que le législateur calédonien n’a pas entendu s’emparer de cette réforme pour adapter le droit applicable localement. Or, il n’appartient pas au juge de se substituer au législateur pour effectuer de tels changements, contraires au sens actuel de la législation, posée par les articles Lp 331-8 du code du travail et 1134 du code civil.
Dès lors, en Nouvelle-Calédonie, continue de s’appliquer le principe selon lequel, sauf dispositions contraires de l’accord lui-même, le droit de révision d’un accord est réservé aux signataires de l’accord ou aux adhérents, l’unanimité n’étant toutefois pas requise.
Par ailleurs, la SLN, si elle souhaitait réviser les accords malgré l’opposition, certes tardive du SOENC, avait la possibilité de dénoncer lesdits accords.
Dès lors, faute de signature par une organisation syndicale signataire ou adhérente aux accords d’origine, l’accord d’établissement n° 2021-1 relatif à la filière professionnelle mine pour le centre minier de [Localité 10], les accords d’établissement relatifs à la filière professionnelle mine pour le centre minier de Népoui (n°2021-1) et de [Localité 11] (n° 2021-2) du 4 décembre 2021 et l’accord d’établissement n° 2021-1 relatif à la filière professionnelle mine pour le centre minier de [Localité 5] et l’accord d’entreprise n° 2021-3 relatif aux filières professionnelles mine et usine du 28 décembre 2021 seront déclarés nuls.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1. Sur les dépens
La SLN, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
2. Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge du SOENC les sommes exposées et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué la somme de 150 000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de la SLN.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE nuls et de nul effet :
— l’accord d’établissement n° 2021-1 relatif à la filière professionnelle mine pour le centre minier de [Localité 10] entre la Société Le Nickel d’une part et la Confédération Syndicale des Travailleurs de Nouvelle-Calédonie et le Syndicat des Travailleurs Kanaks et Exploités d’autre part, en date du 3 décembre 2021,
— l’accord d’établissement n° 2021-1 relatifs à la filière professionnelle mine pour le centre minier de Népoui entre la Société Le Nickel d’une part et la Confédération Syndicale des Travailleurs de Nouvelle-Calédonie et le Syndicat des Travailleurs Kanaks et Exploités d’autre part, en date du 3 décembre 2021,
— l’accord d’établissement n° 2021-2 relatifs à la filière professionnelle mine pour le centre minier de Tiébaghi (n° 2021-2) entre la Société Le Nickel d’une part et la Confédération Syndicale des Travailleurs de Nouvelle-Calédonie et le Syndicat des Travailleurs Kanaks et Exploités d’autre part, en date du 3 décembre 2021,
— l’accord d’établissement n° 2021-1 relatif à la filière professionnelle mine pour le centre minier de [Localité 5] entre la Société Le Nickel et le Syndicat des Travailleurs Kanaks et Exploités (USTKE), en date du 3 décembre 2021,
— l’accord d’entreprise n° 2021-3 relatif aux filières professionnelles mine et usine a été signé entre la Société Le Nickel d’une part et la Confédération Syndicale des Travailleurs de Nouvelle-Calédonie et le Syndicat des Travailleurs Kanaks et Exploités d’autre part, en date du 28 décembre 2021,
CONDAMNE la Société Le Nickel aux entiers dépens de la présente procédure,
CONDAMNE la Société Le Nickel à verser au Syndicat des Ouvriers Employés de Nouvelle-Calédonie la somme de 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs CFP) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Enseigne ·
- Europe ·
- Incident ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Responsabilité ·
- Siège
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Partie ·
- Vol ·
- Location saisonnière ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Locataire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Retard ·
- Restitution ·
- Paiement ·
- Sous astreinte ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Mentions ·
- Enseigne ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Charges
- Banque ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Débiteur ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agglomération urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Établissement ·
- León ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Opposition ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Contrainte ·
- Effets ·
- État ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Retraite ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Avis favorable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Domicile ·
- Sanctions pénales
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Dommages et intérêts ·
- Service civil ·
- Conciliateur de justice ·
- Titre ·
- Mise à disposition ·
- Reconnaissance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Magistrat ·
- Jugement ·
- Débats
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.