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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 oct. 2025, n° 24/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02042
N° RG 24/01916 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGJB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
JUGEMENT DU 13 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [M], [J] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bérengère BRIBES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [A], [D] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [G], [I] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 25 Août 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Octobre 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Bérengère BRIBES
Copie certifiée delivrée à : M. [I] [E]
Le 13 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 01 mars 1999, Madame [T] [K], Monsieur [W] [Z] et Monsieur [I] [E] ont constitué la SCI [7].
Selon acte sous seing privé en date du 01 mars 2004, Monsieur [W] [Z] a cédé les parts qu’il détenait à Madame [T] [K].
Selon acte notarié en date du 05 novembre 2010, Madame [T] [X] a fait donation de la pleine propriété de 30 parts de la SCI [7] à Monsieur [I] [E] en avancement de sa part successorale, et de 6 parts chacun de la SCI [7] à Monsieur [P] [O] et Monsieur [F] [O], hors part successorale et avec dispense de rapport à la succession.
Selon acte notarié en date du 27 mai 2019, Monsieur [N] [S] a acquis auprès de la SCI [7] deux appartements constituant les lots n°2 et n°4 de la copropriété située [Adresse 8], moyennant le prix de 140 000 €.
Par jugement en date du 10 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de Montpellier a, sur le fondement de la garantie des vices cachés, condamné la SCI [7] à payer à Monsieur [N] [S] les sommes de 1 679,14 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation des travaux liés au réseau d’évacuation des eaux usées, 1 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral et 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Une tentative de saisie attribution a été effectuée par un commissaire de justice en date du 04 janvier 2022 auprès du [6] mais n’a pas aboutie en l’absence de compte appartenant à la SCI [7] au sein de l’établissement bancaire.
Un certificat d’irrécouvrabilité a ainsi été dressé par un commissaire de justice en date du 18 mai 2022 au regard de l’insolvabilité de la SCI [7].
Une tentative de règlement amiable a par la suite été effectuée en date du 12 octobre 2022 s’agissant du recouvrement de la créance objet du jugement du Tribunal judiciaire du 10 décembre 2021, mais a donné lieu à la délivrance d’un constat de carence de tentative de conciliation en l’absence de Madame [T] [K], de Monsieur [I] [E] et de Monsieur [P] [O].
Par jugement en date du 27 mars 2023, le Tribunal judiciaire de Montpellier a constaté le désistement de Monsieur [N] [S] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [P] [O] et Monsieur [F] [O], déclaré irrecevable la demande à l’encontre de Madame [T] [K] née [X] et condamné Monsieur [I] [E] à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 2 741,94 € en exécution du jugement rendu par le Tribunal de Montpellier en date du 10 décembre 2021, outre sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code civil.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, Monsieur [N] [S] a fait assigner Monsieur [P] [O], Monsieur [F] [O] et Monsieur [I] [E] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, à l’audience du 14 octobre 2024, aux fins de :
condamner Monsieur [I] [E] au paiement de la somme de 2 741,94 €
condamner les héritiers de Madame [T] [K], née [X], au paiement de la somme de 1 088,07 €
condamner Monsieur [P] [O] au paiement de la somme de 261,13 €
condamner Monsieur [F] [O] au paiement de la somme de 261,13 €
les condamner in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 octobre 2024, Monsieur [N] [S] était représenté par son avocat. Il a expliqué avoir introduit une nouvelle procédure envers les héritiers et les différents associés de la SCI à la suite du décès de Madame [T] [K], et a indiqué avoir un obtenu un titre exécutoire à l’égard d’un des associés, tout en précisant que celui est devenu caduc.
En défense, Monsieur [I] [E] a comparu. Il a expliqué que l’appartement avait été vendu au demandeur par la SCI, dont il est associé, mais a précisé ne pas connaitre Monsieur [N] [S], ne pas s’occuper de la copropriété et ne pas avoir été au courant des travaux. Il a souligné que l’assignation avait été délivrée au siège de la SCI, qui existe toujours mais n’a plus aucun actif et n’a rien au siège social. Il a affirmé ne pas être héritier de Madame [T] [K]. Il a enfin soutenu que Monsieur [P] [O] et Monsieur [F] [O] ont réglé leur dette, et indiqué payer pour la somme de 2 700 €.
Monsieur [P] [O] et Monsieur [F] [O] n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été renvoyée contradictoire à l’audience du 13 janvier 2025 afin qu’un désistement puisse être effectué lors de la prochaine audience dans l’hypothèse d’un règlement intégral de la dette.
A l’audience du 13 janvier 2025, Monsieur [N] [S] était représenté par son avocat. Il a produit l’acte de décès de Madame [T] [K] et a affirmé solliciter la condamnation de Monsieur [I] [E] en sa qualité d’héritier de cette dernière.
En défense, Monsieur [I] [E], Monsieur [P] [O] et Monsieur [F] [O] n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.
Par jugement en date du 10 février 2025, le Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 07 avril 2025 afin que Monsieur [N] [S] présente ses observations sur l’irrecevabilité tirée de l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile, sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de Monsieur [I] [E] tirée de l’autorité de la chose jugée et sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre « des héritiers de [T] [K] » tirée de la fin de non-recevoir pour défaut de qualité pour agir du défendeur en ce que « les héritiers » ne constituent pas une personne juridique.
A l’audience du 07 avril 2025, Monsieur [N] [S] était représenté par son avocat. Il a précisé que la somme de 1 088,07 € restait impayée, soit 25 % de la somme découlant de la condamnation.
En défense, Monsieur [I] [E] a comparu. Il a soutenu avoir la preuve du virement, et ne pas être, ni lui ni les autres défendeurs, héritiers de Madame [T] [K]. Il a indiqué que la succession n’est pas terminée mais que personne n’a renoncé à la succession. Il a enfin précisé avoir communiqué son adresse mais que celle-ci n’a pas été prise en compte, avoir été condamné en qualité d’associé, et avoir reçu un avis à tiers détenteur pour des sommes qu’il ne devrait pas payer.
Monsieur [P] [O] et Monsieur [F] [O] n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.
A l’issue de l’audience, la décision a été renvoyée à l’audience du 25 août 2025 afin que Monsieur [N] [S] fasse signifier les nouvelles conclusions, et Monsieur [I] [E] a été dispensé de comparaitre à la prochaine audience.
A l’audience du 25 août 2025, Monsieur [N] [S], représenté par son avocat qui a plaidé, a sollicité :
CONDAMNER Monsieur [I] [E], Monsieur [P] [O] et Monsieur [F] [O] ès qualité d’héritiers de Madame [T] [K] née [X] à payer à Monsieur [S] la somme de 1.088,07 € (25% de 4.352,27 €)
CONDAMNER in solidum les consorts [L]-[O] à payer à Monsieur [S] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Il a tout d’abord justifié avoir effectué une tentative de conciliation en date du 12 octobre 2022. Il a expliqué ne pas avoir eu connaissance du décès de Madame [T] [K] lors de l’achat des appartements en 2019, alors que celle-ci était décédée en 2018, avoir contracté avec la SCI et avoir réglé l’intégralité des fonds qui ont ainsi été versés aux trois défendeurs. Il a ensuite précisé que les Kbis de la SCI ne sont pas à jour et a soutenu avoir eu des difficultés pour signifier la décision rendue précédemment par le Tribunal en raison de l’indécision sur le décès de Madame [T] [K] et que, en l’absence de signification, le jugement est ainsi devenu caduc, ce qui justifie la réitération de sa demande. Il a affirmé que la caducité de la décision a entrainé l’annulation de l’autorité de la chose jugée. Il a enfin reconnu que les demandeurs ont réglé leur dette, à l’exception des sommes dues en qualité d’héritier de Madame [T] [K], ainsi que les frais d’avocat et les dépens.
En défense, Monsieur [I] [E], dispensé, n’a pas comparu ni n’a été représenté. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 août 2024, reçu au greffe du Tribunal judiciaire en date du 19 août 2025, il a néanmoins indiqué que les convocations pour la tentative de conciliation ont été envoyées à anciennes adresses et remet en cause la validité des procédures ayant suivi le constat de carence de conciliation.
Monsieur [P] [O] et Monsieur [F] [O] n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la recevabilité des demandes au titre de l’article 750-1 du code de procédure civile
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Monsieur [N] [S] produit un constat de carence dressé par Monsieur [H] [R], conciliateur de justice, duquel il ressort qu’une tentative de conciliation a bien été réalisée à la demande de Monsieur [N] [S] mais n’a pas pu aboutir en l’absence des défendeurs.
Il convient par ailleurs de souligner que les adresses mentionnées dans le constat de carence sont identiques aux adresses indiquées dans le jugement du 27 mars 2023 et du 10 février 2025, qui n’ont pas été contestées par les défendeurs.
La demande est donc recevable.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de Monsieur [I] [E] au titre de l’autorité de la chose jugée
Il convient de constater que Monsieur [I] [E] ayant procédé au règlement de la somme de 2 741,94 €, Monsieur [N] [S] ne forme plus de demande à son encontre dans ces dernières conclusions.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre « des héritiers » au titre de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des défendeurs
En application de l’article 122 du code civil, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il convient de constater que, dans ses dernières conclusions, Monsieur [N] [S] ne dirige plus sa demande contre les « héritiers de Madame [T] [K], née [X] » mais contre « Monsieur [I] [E], Monsieur [P] [O] et Monsieur [F] [O] ès qualité d’héritiers de Madame [T] [K] née [X] ». Les défendeurs disposent ainsi bien qu’une personnalité juridique.
La demande est donc recevable.
Sur la condamnation au paiement
En application de l’article 796 du code civil, l’héritier règle le passif de la succession.
Il appartient au créancier héréditaire d’établir que l’ensemble des conditions de nature à lui permettre de réclamer paiement à l’héritier sont réunies.
En l’espèce, Monsieur [N] [S] sollicite la condamnation de Monsieur [I] [E], Monsieur [P] [O] et Monsieur [F] [O], ès qualité d’héritiers de Madame [T] [K] née [X], au paiement de la somme de 1 088,07 €, à savoir 25% de 4 352,27 €, somme due au titre des travaux.
Il verse aux débats une copie intégrale de l’acte de naissance de Madame [T] [K], née [X], duquel il ressort qu’elle a été mariée à Monsieur [I] [B] [U] [E] de 1958 à 1967, qu’elle s’est ensuite mariée avec Monsieur [V] [K] en 1968, et qu’elle est décédée le [Date décès 4] 2018.
Monsieur [N] [S] justifie de la qualité d’héritier de Monsieur [I] [E] puisqu’il ressort de l’acte de donation en date du 05 novembre 2010 que ce dernier, fils de Madame [T] [K], a la qualité d’héritier présomptif de cette dernière, et que Monsieur [I] [E] a indiqué ne pas avoir renoncé à la succession.
S’il affirme que la succession est en cours et n’a pas été réglée, Monsieur [I] [E] ne produit cependant aucun document justificatif.
Monsieur [N] [S] ne verse en revanche aux débats aucun document permettant d’établir la qualité d’héritier de Monsieur [P] [O] et Monsieur [F] [O], petits fils de Madame [T] [K].
Monsieur [I] [E] sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 1088,07 € en qualité d’héritier de Madame [T] [K].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Monsieur [I] [E] sera tenu de verser à Monsieur [N] [S] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut en dernier ressort et par mise à disposition :
CONDAMNE Monsieur [I] [E] à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 1088,07 € en qualité d’héritier de Madame [T] [K] ;;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge,
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