Article R3252-19 du Code du travail
Article R3252-18
Article R3252-20
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025

Commentaires23

1La réouverture des débats : une voie de recours méconnue.
Village Justice · 26 juillet 2022

Si l'huissier de justice instrumentaire a « failli » dans sa mission de recouvrement, quid du magistrat chargé de la saisie des rémunérations dont la mission prévue à l'article R3252-19 du Code du travail consiste à « vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais » ? L'huissier de justice instrumentaire a commencé le recouvrement en déposant une requête en saisie des rémunérations afin qu'un magistrat puisse interpréter la décision initiale de condamnation à une prestation compensatoire en un sens ou cette dernière puisse être exécutable. […] Les obligations de l'employeur, prévues à l'article R3252-10 du Code du travail, […]

 Lire la suite…

2La réouverture des débats : une voie de recours méconnue.
village-justice.com · 26 juillet 2022

Si l'huissier de justice instrumentaire a « failli » dans sa mission de recouvrement, quid du magistrat chargé de la saisie des rémunérations dont la mission prévue à l'article R3252-19 du Code du travail consiste à « vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais » ? L'huissier de justice instrumentaire a commencé le recouvrement en déposant une requête en saisie des rémunérations afin qu'un magistrat puisse interpréter la décision initiale de condamnation à une prestation compensatoire en un sens ou cette dernière puisse être exécutable. […] Les obligations de l'employeur, prévues à l'article R3252-10 du Code du travail, […]

 Lire la suite…

BOFiP · 27 novembre 2019

Saisine du tribunal d'instance Aux termes de l'article R. 3252-13 du C. trav., la procédure est ouverte par une demande formulée au nom du créancier par voie de requête adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. […] Non-comparution d'une partie Si le créancier ne comparaît pas, […] soit convoquer de nouveau le créancier, soit prononcer d'office la caducité conformément à l'article 468 du CPC (C. trav., art. R. 3252-19). […] Si une contestation est soulevée, l'article L. 3252-13 du C. trav., […] En cas de saisie des soldes et traitements des fonctionnaires civils et militaires, l'acte de saisie doit être notifié au comptable public assignataire de la dépense (CPC exéc., art. R. 143-3).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions337

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 26 novembre 2020, n° 19/02237Infirmation partielle

[…] Rôle N° RG 19/02237 N° Portalis DBVB-V-B7D-BDYER […] Selon l'article R3252-19 du code du travail, la saisie des rémunérations est autorisée après vérification par le magistrat du montant de la créance en principal, intérêts et frais et qu'aient été tranchées les contestations présentées.

 Lire la suite…

[…] Il résulte de l'article R. 3252-12 du code du travail, ensemble l'article R. 3252-19 du même code, que la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil, et que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. […] Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 30 novembre 2021, n° 21/00028Infirmation partielle

[…] - ces titres constatent l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, ainsi qu'il ressort de la lecture du décompte de créance de sorte que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ACAJOU est fondée à procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur conformément aux dispositions de l'article R.3252-1 du code du travail. […] L'article R. 3252-19 alinéa 3 du code du travail prévoit que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie des rémunérations après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).