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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 24 nov. 2025, n° 25/03154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX, MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, MDV EMOA MUTUELLE DU VAR, CPAM DU VAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 24 Novembre 2025
Greffier lors des débats : Madame CICCARELLI, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffière
Débats en audience publique le : 29 Septembre 2025
N° RG 25/03154 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UU6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [H]
Née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Sally MERCIER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
CPAM DU VAR
Dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE [Localité 14]
Dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [S],
Chirurgien vasculaire, demeurant, [Adresse 13] [Localité 3] [Adresse 15]
Représenté par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
MDV EMOA MUTUELLE DU VAR
Dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
L’office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affectionss iatrogène et des infections nosocomiales (ONIAM)
Dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Delphine VERRIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Pierre RAVAUT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Faits procédure et prétentions des parties
Mme [X] [H], souffrant d’une thrombose veineuse ilio-fémorale, a subi sur la période de juin 2020 à décembre 2023, divers soins et interventions chirurgicales, notamment la pose de stents, pratiqués au sein de l’hôpital Nord à [Localité 14] par le Dr [B] [S]
qu’elle tient pour fautifs et à l’origine de la dégradation de son état de santé.
La patiente a fait assigner en référé, par actes des 22, 23 et 30 juillet, 8 et 12 août 2025, ce praticien, l’Etablissement Assistance publique hôpitaux de [Localité 14], la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle EMOA mutuelle du Var, l’ONIAM et la CPAM du Var aux fins :
— d’obtenir la désignation d’un expert médical,
— le paiement d’une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— le paiement de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la communication des coordonnées de l’assureur du Dr [B] [S] sous astreinte ainsi que le relevé détaillé des débours des organismes sociaux.
A l’audience du 29 septembre 2025, Mme [X] [H] a réitéré ses demandes.
Le Dr [B] [S], par son conseil, a formulé protestations et réserves quant à la mesure d’expertise à laquelle il ne s’oppose pas et conclu au rejet de toutes les autres demande.
L’Etablissement Assistance publique hôpitaux de [Localité 14] a demandé sa mise hors de cause du fait que la patiente a été prise en charge par le Dr [B] [S] dans un cadre libéral et contesté ainsi toute responsabilité.
L’ONIAM, par son conseil, a fait état de ses protestations et réserves relativement à la mesure d’expertise sollicitée et conclu au rejet des autes deamndes..
La CPAM du Var a sollicité, outre la réserve de ses droits, la condamnation « in solidum » de Mme [X] [H] et de l’Etablissement Assistance publique hôpitaux de [Localité 14] à lui payer, outre intérêts, une provision de 8 127,58 € à valoir sur le remboursement de ses débours, une provision de 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Mutuelle nationale territoriale et la Mutuelle EMOA mutuelle du Var, citées à personne morale, n’ont pas comparu.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 24 novembre 2025, date du prononcé de cette décision.
Motifs
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, les divers éléments médicaux produits par Mme [X] [H] ne permettent pas d’écarter un possible lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et d’éventuels fautes ou manquements commis par le Dr [B] [S] lors des soins, interventions chirurgicales et traitements effectués au sein de l’hôpital Nord de [Localité 14] sur la période de juin 2020 à décembre 2023.
La demanderesse justifie ainsi suffisamment d’un intérêt légitime, au sens des dispositions susvisées, à ce qu’un expert médical soit désigné dans la perspective d’une éventuelle action au fond en réparation de ses préjudices.
Il n’y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de l’Etablissement Assistance publique hôpitaux de [Localité 14] dès lors qu’il n’est pas discuté que les soins se sont déroulés dans l’un de ses établissements marseillais et qu’il ne peut être définitivement exclu, à ce stade procédural, son rôle causal dans la survenance des préjudices invoqués..
Toutes les demandes de provision seront, en revanche, rejetées du fait que les éléments produits ne permettent aucunement de constater de façon évidente la réalité de fautes ou circonstances pouvant engager la responsabilité des défendeurs comme l’existence d’une créance d’indemnisation certaine en faveur de la demanderesse au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs enjoint, sans qu’il y ait lieu à astreinte, la communication des coordonnées de l’assureur du Dr [B] [S] ainsi que le relevé détaillé des débours des organismes sociaux.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Mme MélanieBourgogne, demanderesse à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après débats publics et par ordonnance exécutoire de plein droit par provision :
Ordonnons une expertise de Mme [X] [H] ;
Désignons pour y procéder le Dr [J] [Z]
Hôpital [Localité 17]-service chirurgie vasculaire [Adresse 8]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.16.91.83.17 Mèl : [Courriel 16]
Avec pour mission de :
1/ Examiner Mme [X] [H],
2/ Se faire remettre l’entier dossier médical concernant Mme [X] [H] et les interventions, soins et hospitalisations qu’elle a subis pratiqués par le Dr [B] [S], ainsi que tout document détenu par les parties ou tiers à l’instance, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la patiente ;
3/ Entendre les parties et tous sachants à charge de consigner exactement leurs déclarations,
4/ Décrire l’état antérieur de Mme [X] [H], les soins et interventions reçus par Mme [X] [H] et pratiqués par le Dr [B] [S] et les prestations fournies par l’Etablissement Assistance publique hôpitaux de [Localité 14] et dire s’ils étaient appropriés, diligents et conformes aux données acquises de l’art et de la science médicale,
5/ Rechercher si des erreurs, imprudences, fautes ou manquements aux règles de prudence peuvent être imputés aux défendeurs,
6/ Donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements relevés et les séquelles de Mme [X] [H]
— Préciser si ce lien de causalité est direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
— S’il s’agit d’une perte de chance préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci sont à l’origine des séquelles et/ou de la maladie de Mme [X] [H],
7/ Déterminer les conséquences des erreurs ou fautes sur l’état de santé de Mme [X] [H] en ce qui concerne la part imputable à celles-ci et en tout état de cause, faire l’évaluation des préjudices corporels de Mme [X] [H] selon la nomenclature
suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante ; dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie),
1-2) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, à la parentalité, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté),
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite),
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, le patient a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extrapatrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : si Mme [X] [H] allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : dire si Mme [X] [H] présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Disons que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties en leur impartissant un délai pour formuler leurs observations ou réclamations ;
Disons que l’Expert déposera son rapport au greffe (service du contrôle des expertises) et en fera tenir une copie à chacune des parties dans le délai de huit mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée, auprès du Juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que Mme [X] [H] devra avoir consigné auprès du Régisseur d’Avances et Recettes dans un délai de deux mois la somme de 3 000 € (deux mille euros), (chèque à établir à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes) à titre de provision sur frais d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’Etat ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le Juge du contrôle, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Réservons les droits de la CPAM du VAR ;
Enjoignons au Dr [B] [S] de communiquer à Mme [M] [H] les coordonnées de son assureur et à la CPAM du VAR, la Mutuelle Nationale Territoriale et à la Mutuelle EMOA Mutuelle du Var les relevés détaillés de leurs débours dans le mois de cette décision ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [M] [H].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 24 Novembre 2025
À Dr [J] [Z], expert judiciaire
Grosse délivrée le 24 Novembre 2025
À
— Maître Sally MERCIER
— Maître [Localité 12] MARTHA
— Maître Bruno ZANDOTTI
— Maître [Z] RUA
— Maître Delphine VERRIER
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