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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 4 déc. 2024, n° 24/04943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/04943 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJ25
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 04 Décembre 2024
[N] c/ [E]
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [E]
né le 01 Décembre 1978 à [Localité 5]
C/o Mr [D] [E], [Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 04 Décembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
— [W] [N]
— [C] [E]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité portant sur une demande en paiement d’une somme inférieure ou égale à 5.000 euros, monsieur [W] [N] a saisi le juge des contentieux de la protection de Draguignan d’une demande en paiement formée à l’encontre de monsieur [C] [E], portant sur la somme de 1.340 euros, outre 1.000 euros de dommages et intérêts et une pénalité de 50 euros par jour de retard dans l’exécution de la présente décision.
La demande en paiement porte sur les frais engagés ou à engager par le demandeur suite à l’abandon d’un chantier de fourniture et pose de pompes à chaleur par monsieur [C] [E] au domicile de monsieur [W] [N].
Aux termes de sa requête, monsieur [W] [N] sollicite :
l’autorisation de faire terminer le chantier par la société VAR ECO ENERGIEle remboursement par monsieur [C] [E] de la somme de 1.340 euros correspondant au montant du devis de la société VAR ECO ENERGIE (dont à déduire le solde restant à payer à monsieur [C] [E] de 263,67 euros)une pénalité de 50 euros par jour de retard dans l’exécution de la décision par monsieur [C] [E]la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice matériel et moralla condamnation de monsieur [C] [E] aux frais de justice.
La convocation de monsieur [C] [E] par courrier recommandé ayant été retournée au tribunal judiciaire porteuse de la mention “pli avisé et non réclamé”, monsieur [W] [N] a été invité à faire citer le défendeur, par courrier du 23 juillet 2024, citation devant être délivrée au moins 15 jours avant la date d’audience, fixée au 2 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, monsieur [W] [N] a fait assigner monsieur [C] [E] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Draguignan. La citation a fait l’objet d’une remise à une personne présente au domicile de monsieur [C] [E] (en l’espèce, monsieur [R] [E], frère de l’intéressé).
Monsieur [C] [E] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 4 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera rendue par défaut (citation non remise à personne), conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action de monsieur [W] [N]
L’article 750-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 1er octobre 2023 dispose : « En application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
La tentative de conciliation peut être considérée comme mise en œuvre soit en justifiant d’une requête adressée au Tribunal en désignation d’un conciliateur soit par la prise de contact directe avec le conciliateur par une partie ou son avocat.
La preuve de cette mise en œuvre peut se faire par tous moyens notamment par une attestation d’un point d’accès au droit ou du conciliateur contacté sur le refus ou l’absence de l’autre partie à la réunion ou par un constat de carence établi par le conciliateur.
Le seul courrier rédigé par l’avocat du demandeur rappelant au défendeur la possibilité de recourir à une conciliation est insuffisant à caractériser la tentative de conciliation et à remplir les dispositions de l’article 750- du code de procédure civile.
En l’espèce, monsieur [W] [N] justifie d’un constat de carence de la tentative de conciliation établi par monsieur [F] [X], le 8 avril 2024, faisant suite à la saisine du conciliateur par le demandeur le 6 mars 2024.
Monsieur [W] [N] est par conséquent recevable en ses demandes.
Sur la créance de monsieur [W] [N]
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1231-7 du même code énonce par ailleurs que “En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement”.
En l’espèce, monsieur [W] [N] fait valoir que monsieur [C] [E] a débuté une opération de fourniture et pose de pompes à chaleur à son domicile, annonçant un délai de travaux d’une semaine environ.
Il indique qu’après écoulement d’un délai de trois mois, les travaux n’étaient pas terminés et que monsieur [C] [E] a abandonné le chantier à compter du 15 mars 2023.
Le demandeur produit aux débats un devis établi par monsieur [E] le 11 décembre 2022, pour un montant total de 8.213,67 euros, portant sur la fourniture et la pose de groupes extérieures, plenum, grilles, gaines, supports et accessoires.
Ledit devis n’est pas signé et il n’est pas établi qu’il a été communiqué en retour après validation à l’artisan par monsieur [N]. Il ne peut donc constituer à lui seul la preuve de l’engagement contractuel liant les parties.
Cependant, il ressort des éléments bancaires apportés par le demandeur que ce dernier et son épouse ont émis à l’attention de monsieur [C] [E], et ce dans une période concommittante avec celle du devis produit (décembre 2022), plusieurs virements totalisant une somme de 400 + 2.000 + 2.000 + 2.000 + 500 + 1.000 = 7.900 euros.
Il est également établi un nouveau virement de 200 euros le 8 février 2023, puis de 250 euros le 14 mars 2023, soit un total de 8.350 euros versé à monsieur [C] [E] par monsieur [W] [N].
Il ressort du courrier de monsieur [N] en date du 4 octobre 2023 que la somme de 400 euros constituant le premier versement correspond à un autre devis, établi pour la pose d’un chauffe-eau thermodynamique. Seule la somme de 7.950 euros peut donc être reliée aux paiements effectués relativement au devis de pompes à chaleur, ce qui ressort d’ailleurs du courrier de monsieur [W] [N] en date du 14 novembre 2023.
Il est ainsi acquis que les parties ont été liées par un contrat de pose de pompes à chaleur, suivant devis du 11 décembre 2022, validé par les règlements effectués par monsieur [W] [N].
Monsieur [W] [N] justifie également avoir par trois fois mis en demeure monsieur [C] [E], par LRAR des 27 avril 2023, 4 octobre 2023 et 14 novembre 2023, d’avoir à lui produire les factures afférentes aux paiements effectués et aux travaux réalisés, ainsi que les attestations d’assurance responsabilité civile et décennale, et d’avoir à terminer le chantier abandonné.
Monsieur [C] [E] n’a donné suite à aucun de ces courriers et ne s’est pas non plus présenté au rendez-vous de conciliation organisé à la demande de monsieur [W] [N].
Il découle des éléments versés aux débats que monsieur [C] [E] n’a pas mené à son terme le chantier pour lequel il a été missionné par monsieur [W] [N]. Sa responsabilité doit donc être engagée.
Monsieur [W] [N] produit un devis établi par la société VAR ECO ENERGIE le 6 mai 2024, portant sur des travaux d’installation, vérification et réparation du chantier de climatisation, pour un montant total de 1.340 euros.
En raison de la carence répétée de monsieur [C] [E], laquelle traduit la mauvaise foi de ce dernier, il convient d’autoriser monsieur [W] [N] à faire procéder à la clôture du chantier par l’artisan de son choix.
Monsieur [C] [E] sera condamné à payer à monsieur [W] [N] la somme de 1.340 euros correspondant aux frais occasionnés par la reprise des travaux.
Il sera déduit de ce montant la somme de 263,67 euros que monsieur [W] [N] reste à devoir à monsieur [C] [E] sur son devis initial, de sorte qu’à l’issue des travaux de reprise, monsieur [W] [N] aura eu à charge le montant total du devis initial sans avoir à supporter le surcoût entraîné par la carence de l’entrepreneur, mais sans bénéficier d’un enrichissement sans cause.
En conséquence, monsieur [C] [E] sera condamné à payer à monsieur [W] [N] la somme de 1.076,33 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023, date de la première mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire”.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites, et notamment des divers courriers adressés par monsieur [W] [N] à monsieur [C] [E], auxquels ce dernier n’a pas répondu, que monsieur [C] [E] n’a engagé aucune démarche ni répondu à aucune sollicitation du demandeur, de sorte qu’il a fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans la relation contractuelle.
Il est par ailleurs établi que monsieur [W] [N] reste en l’attente de la réalisation de son chantier depuis plus d’une année, l’abandon des travaux étant intervenus au mois de mars 2023.
Il est ainsi acquis que monsieur [W] [N] a subi un préjudice moral qu’il convient de fixer à la somme de 500 euros, étant précisé que le demandeur ne justifie pas avoir subi un préjudice matériel distinct de celui dont la réparation intervient par la condamnation de monsieur [C] [E] à payer le surcoût relatif aux réparations.
Il sera donc débouté de sa demande sur ce fondement.
Sur la demande de production de documents
Aux termes de l’article L241-1 du code des assurances, “Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance”.
L’article L441-9 du code de commerce énonce par ailleurs en ses deux premiers alinéas que “I.-Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer”.
En l’espèce, il ressort des trois mises en demeure adressées à monsieur [C] [E] par monsieur [W] [N] que ce dernier ne s’est vu remettre par l’entrepreneur ni l’attestation d’assurance rendue obligatoire par l’article L241-1 du code des assurances susvisé, ni les factures correspondant aux travaux réalisés et réglés par le demandeur.
Il sera par suite ordonné la remise, par monsieur [C] [E], dans le délai maximal d’un mois à compter de la signification de la présente décision :
de l’attestation assurance responsabilité civile souscrite dans le cadre de son activité professionnelle et le couvrant de sa responsabilité pour la période incluant la date d’ouverture du chantierde la ou des facture(s) correspondant aux travaux partiels réalisés pour le compte de monsieur [W] [N] et acquittées des sommes versées par ce dernier, soit la somme totale de 8.213,67 euros, tenant compte des 263,67 euros déduits de la condamnation de monsieur [C] [E].
Sur la demande d’astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité”.
Monsieur [W] [N] sollicite que la condamnation de monsieur [C] [E] soit assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard dans l’exécution de la présente décision.
Il a été établi que monsieur [C] [E] n’a plus répondu à monsieur [W] [N] depuis le mois de mars 2023 et qu’il a refusé tout rapprochement amiable par la suite.
Monsieur [C] [E] s’est également soustrait de l’assignation à comparaître qui lui a été délivré, de sorte qu’il n’a fourni aucun élément permettant au tribunal de considérer qu’il exécutera la présente décision de façon volontaire.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de monsieur [W] [N] tendant à la fixation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, délai laissé à monsieur [C] [E] pour une exécution volontaire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [E], succombant principalement en la présente procédure, il convient de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par décision rendue par défaut et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de monsieur [W] [N] ;
Condamne monsieur [C] [E] à payer à monsieur [W] [N] la somme de 1.076,33 euros ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023 ;
Condamne monsieur [C] [E] à payer à monsieur [W] [N] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
Déboute monsieur [W] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel;
Ordonne la remise, par monsieur [C] [E], dans le délai maximal d’un mois à compter de la signification de la présente décision :
de l’attestation d’assurance responsabilité civile souscrite dans le cadre de son activité professionnelle et le couvrant de sa responsabilité pour la période incluant la date d’ouverture du chantierde la ou des facture(s) correspondant aux travaux partiels réalisés pour le compte de monsieur [W] [N] et acquittées des sommes versées par ce dernier, soit la somme totale de 8.213,67 euros,
Dit que les condamnations mises à la charge de monsieur [C] [E] aux termes de la présente décision seront assorties, passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, d’une astreinte de 50 € par jour de retard et ce pendant 12 mois ;
Rappelle que, passé ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin de faire liquider l’astreinte et le cas échéant fixer l’astreinte définitive ;
Déboute monsieur [W] [N] pour le surplus ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Condamne monsieur [C] [E] aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024 .
La Greffière Le Juge
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