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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 juin 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00443 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJJL
AFFAIRE : Commune La COMMUNE DE [Localité 5] C/ S.A.R.L. LE CARTU
Le : 26 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP LSC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 5] collectivité territoriale, personne morale de droit public dans le département de l’Isère, Mairie de [Localité 5], sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par maître CAPDEVILLE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LE CARTU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Février 2025 pour l’audience des référés du 10 Avril 2025 ; Vu le renvoi au 22 mai 2025;
A l’audience publique du 22 Mai 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu l’ avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail du 23 novembre 2023, la commune de [Localité 5] a donné à bail commercial à la société SARL LE CARTU un local professionnel situé [Adresse 4] à [Adresse 6] ([Adresse 3]), pour une durée de un an. Le montant du loyer mensuel est de 3.333,33 euros avec un intérêt de 12% annuel en cas de retard dans le paiement des loyers. Le bail prévoit également le paiement de la somme de 5.888 euros au titre du pas de porte ainsi qu’un dépôt de garantie à hauteur de 6.000 euros.
Aucun versement n’ayant été effectué, la commune a informé la société SARL LE CARTU du non-renouvellement du bail.
Le 27 janvier 2025 la commune de [Localité 5] a mise en demeure la société SARL LE CARTU de quitter les lieux ainsi que de régler les sommes dues.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, la commune de SARCENAS a fait assigner la société SARL LE CARTU devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir :
— DECLARER la demande de la requérante, recevable et bien fondée, et
— CONSTATER que le contrat de location-gérance avant lié les parties a pris fin de plein droit à la date du 24 novembre 2024,
— DIRE que la Société SARL LE CARTU se trouve, à compter de cette date, occupant sans droit ni titre,
En conséquence,
— ORDONNER son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance et le concours de la force publique,
— CONDAMNER la SARL LE CARTU au paiement, à titre de provision, d’une somme de 52.615 euros TTC, à valoir sur l’arriéré locatif au jour de la fin du contrat, au profit du bailleur
— DIRE que la présente somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure jusqu’au jour du règlement; article 1153 alinéa 1 du Code Civil,
— DIRE que la SARL LE CARTU sera redevable d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due par jour de retard, outre les charges, égale à la redevance contractuelle ceci jusqu’à ce qu’elle quitte définitivement les lieux,
— CONDAMNER la SARL LE CARTU au paiement, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation due par jour de retard, outre les charges, égale la redevance contractuelle de 4.000 € TTC ceci jusqu’à ce qu’elle quitte définitivement les lieux,
— CONDAMNER la SARL LE CARTU au paiement d’une somme de 2.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile,
— CONDAMNER, enfin, la même aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais des deux commandements et ceux de la présente assignation.
Assignée par remise de l’acte à personne, la société SARL LE CARTU sollicite du juge des référés de:
— CONSTATER l’existence de contestations sérieuses
En conséquence se déclarer incompétent et renvoyer la commune à mieux se pourvoir
En tout état de cause,
— DEBOUTER la demanderesse l’intégralité de ses prétentions au regard du compte à faire entre les parties
À titre subsidiaire,
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, accorder à la concluante les plus larges délais de paiement et suspendre le jeu de la clause résolutoire dans l’intervalle.
— DEBOUTER la demanderesse l’intégralité de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473/474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
— Le bail en date du 23 novembre 2023,
— Le décompte des sommes dues,
— Le commandement de payer du 27 janvier 2025
— La notification du non-renouvellement de la location-gérance,
— Un procès-verbal de constat par commissaire de justice constant l’occupation des lieux et l’exploitation du fonds de commerce
Les causes du commandement du 27 janvier 2025 n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.
Pour se justifier de l’absence de paiement la société SARL LE CARTU invoque divers événements ayant eu pour conséquence d’impacter son chiffre d’affaire ainsi qu’un défaut de conformité des locaux mis à disposition. Cependant et à l’exception d’un courrier du 18 novembre 2024 adressé au bailleur, soit antérieurement à la délivrance du commandement de payer, aucun élément postérieur ne vient établir la réalité des évènements invoqués par le preneur.
Par ailleurs, le preneur sollicitait un délai jusqu’au mois de mars 2025, pour évaluer les chances de pérennité de son activité, délai dont elle a de fait bénéficié.
Le contrat de location ayant pris fin le 23 novembre 2024, il convient d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 52.615 euros à valoir sur l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation dues au 23 novembre 2024, sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte.
L’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer majoré de 12% comme fixé dans le contrat de bail.
La société SARL LE CARTU, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Adresse 6] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, La société SARL LE CARTU sera condamné à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS l’expulsion de la société SARL LE CARTU et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la fin du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 4000 euros;
CONDAMNONS la société SARL LE CARTU à verser à la commune de [Localité 5] la somme provisionnelle de 52.615 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté 21 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, outre les indemnités d’occupation postérieures ;
CONDAMNONS la société SARL LE CARTU à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SARL LE CARTU aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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