Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 28 août 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03269 DU 28 Août 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00100 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54SZ
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
né le 30 Juillet 2006
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne représentée par Madame [Z] [X] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Août 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision en date du 30 juillet 2024, la [Adresse 12] ([11]) a attribué à [G] [S], né le 30 juillet 2006, une allocation d’éducation de l’enfant handicapé du 1er septembre 2024 au 31 août 2026, et refusé l’attribution du complément de catégorie 2 au regard de sa scolarisation à temps plein.
Après recours préalable infructueux, [G] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par courrier recommandé expédié le 6 janvier 2025, aux fins d’attribution du complément de 2e catégorie.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juillet 2025.
[G] [S] est présent et accompagné de ses parents. Il sollicite oralement le bénéfice de sa requête, et demande au tribunal de lui accorder le complément de 2e catégorie.
[G] [S] explique être atteint de la cavernomatose, précisant qu’il s’agit d’une pathologie chronique et évolutive entrainant des crises d’épilepsie, une paralysie de la main droite et des crises hémorragiques.
Il indique avoir subi une opération en septembre 2024, suite à laquelle il a été contraint de suspendre sa scolarité.
Il ajoute qu’il a passé deux mois en rééducation complète dans une centre médical situé à [Localité 14] et que ses parents ont supporté le coût de nombreux aller-retours entre leur domicile, situé à [Localité 16], et le centre médical.
Il précise avoir retrouvé son domicile à compter du 4 décembre 2024, mais avoir dû suivre des séances de rééducation journalières à l’UGECAM [Localité 19], situé à [Localité 16], dans le cadre desquelles il a notamment appris à écrire de la main gauche. Il fait valoir que ses parents n’ont pas interrompu ni réduit leur activité professionnelle du fait de ces soins, mais ont dû en revanche l’aménager, notamment pour l’assister dans la préparation des repas et dans le cadre de son parcours de soins.
[G] [S] indique que désormais ses soins n’ont plus lieu sur le temps scolaire. Il fait valoir que ses parents travaillent toujours à temps complet et recourent au télétravail pour être présents à ses côtés.
La [Adresse 15] est représentée par un inspecteur juridique lequel, aux termes de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de débouter [G] [S] de son recours, de confirmer la décision de la [11] en date du 30 juillet 2024, et de condamner la partie adverse aux dépens de l’instance.
L’organisme fait valoir que [G] [S] ne remplit pas les conditions des articles L.541-1 et R.541-2 du code de la sécurité sociale dès lors que ses parents n’ont pas réduit le temps de leur activité professionnelle, et ne peut donc bénéficier d’un complément de catégorie 2.
La [9], appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution du complément de catégorie 2
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
Selon l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la [11], au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée:
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
L’article 1er de l’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale prévoit que le montant des dépenses visé au 2° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Selon l’instruction interministérielle DSS/2B/2023/41 du 24 mars 2023 relative à la revalorisation au 1er avril 2023 des prestations familiales, applicable en l’espèce puisque la demande a été formée antérieurement à l’instruction ministérielle n° DSS/2B/2024/43 du 20 mars 2024, et l’article 9 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, la base mensuelle de calcul des allocations familiales s’élevait à 445,93 €.
Ainsi, pour pouvoir prétendre au bénéfice du complément à l’AEEH de 2e catégorie, il est nécessaire que :
L’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %,Le montant mensuel des frais liés au handicap de l’enfant doit être au moins égal à 432,55 euros (soit 97% de 445,93 euros), ou bien que l’activité professionnelle d’un parent ait été réduite d’au moins 20 % par rapport à un temps plein, ou enfin qu’une tierce personne ait été embauchée au moins huit heures par semaine pour remplacer le parent auprès de l’enfant.
En l’espèce, par décision du 30 juillet 2024, la [11] a reconnu à [G] [S] un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50%, et inférieur à 80%.
Il ressort des éléments du dossier qu’après son baccalauréat, obtenu en 2024 au terme d’une scolarité à temps plein, [G] [S] a subi une opération en septembre 2024 qui l’a contraint à suivre plusieurs périodes de rééducation et à suspendre ses études, qu’il entend reprendre en septembre 2025, ayant été admis à l’école de sciences politiques de [Localité 18].
Il est acquis que suite à son opération en septembre 2024, [G] [S] a suivi une première période de rééducation complète dans une centre médical situé à [Localité 14].
A compter du 4 décembre 2024, il a suivi une nouvelle phase de rééducation journalière à l’UGECAM [Localité 19], situé à [Localité 16].
Désormais, les soins de [G] [S] n’ont plus lieu sur le temps scolaire, ce qui lui permettra de suivre une scolarité à temps plein lors de la rentrée 2025.
Il est constant que les parents de [G] [S] exercent chacun une activité professionnelle qu’il n’ont ni interrompue ni réduite du fait du handicap de leur fils.
Dans le formulaire de demande, [U] [S], mère de [G] [S], indique être en emploi. Elle précise que son temps partiel est devenu un temps complet depuis le 1er septembre 2023.
[M] [S], père de [G] [S] indique également être en emploi.
Lors de l’audience, [G] [S] a reconnu que ses deux parents travaillent à temps complet et recourent au télétravail pour être présents avec lui au domicile.
Il est par ailleurs constant que les parents de [G] [S] n’ont pas embauché de tierce personne pour les remplacer auprès de leur enfant.
Enfin, [G] [S] n’allègue ni ne justifie de dépenses engagées, du fait de son handicap, à hauteur au moins de 432,55 euros par mois.
Dès lors, il n’est pas établi que la situation de [G] [S] répond aux conditions légales pour pouvoir bénéficier du complément 2.
Son recours sera par conséquent rejeté.
Il n’y aura pas lieu en revanche de confirmer la décision rendue le 30 juillet 2024 par la [11], s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge du demandeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
REJETTE le recours formé par [G] [S],
RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [G] [S],
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Contribution ·
- Interdiction ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Santé ·
- Réception ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Juge ·
- Adresses
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Bien immobilier ·
- Débiteur ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Remboursement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Juge des référés ·
- Procès-verbal de constat ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sapiteur
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Incident ·
- Consorts ·
- Enclave ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Servitude ·
- Intervention forcee
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Conservation ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Eaux
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Clause pénale ·
- Promesse unilatérale ·
- Bénéficiaire ·
- Séquestre ·
- Condition suspensive ·
- Caducité ·
- Prêt ·
- Biens
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Expédition ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Collégialité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Ouverture ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Publicité ·
- Bilan
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Habitat ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Délai
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Données personnelles ·
- Désistement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.