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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 26 nov. 2025, n° 21/02017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
4ème Chambre
N° RG 21/02017 – N° Portalis DB3E-W-B7F-K7ZU
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 26 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur [Z] [P] [C], demeurant [Adresse 6]
Et
Madame [I] [O] [H] épouse [C], demeurant [Adresse 6]
Et
Madame [B] [G] [J] veuve [C], demeurant [Adresse 6]
Tous représentés par Me Hervé ANDREANI, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à :
Me Hervé ANDREANI – 5
Me Bernard AZIZA – 0013
Me Noémie BONDIL – 1004
Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Pascal ZECCHINI – 1027
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 1]
Et
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 10]
Et
Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 11]
Tous représentés par Me Bernard AZIZA, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 5]
Et
Madame [Y] [F] épouse [L], demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE sise [Adresse 4], prise en la personne de son Syndic en exercice, SARL GAMBIN IMMOBILIER, dont le siège social est sis, [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON
Maître [A] [E], demeurant [Adresse 7]
Et
S.C.P. [X] [W] & BEATRICE PUGET, Notaires associés, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
Tous deux représentés par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré 17 Décembre 2024 prorogé au 26 Novembre 2025;
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations introductives d’instance et en intervention forcée,
Par conclusions dûment notifiées, [Z] [C], [I] [C] et [B] [J] veuve [C] sollicitent de voir :
— Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de : se rendre sur les lieux ;
— entendre tous sachants ;
— procéder à toutes constatations utiles ;
— se faire communiquer tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
— fournir tous les éléments permettant au Tribunal de déterminer l’assiette foncière et le tracé de la servitude de passage reconnue à la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 2]
— Fournir tous les éléments permettant au Tribunal de déterminer le montant de l’indemnité prévue à l’article 682 du Code civil ;
Vu les conclusions d’incident n°1, le [Adresse 16] [Adresse 14] sollicite de voir :
DEBOUTER les époux [L] de leur demande d’intervention forcée formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15],
Par conséquent,
DEBOUTER les parties de toute demande formulée à l’encontre du [Adresse 16] [Adresse 14],
A titre subsidiaire :
VU l’article 682 du Code civil,
JUGER que la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 2] ne fait l’objet d’aucune enclave,
DEBOUTER les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
Pour l’hypothèse dans laquelle il serait fait droit à la demande d’expertise
DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] de ses plus expresses protestations et réserves d’usage,
En tout état de cause :
CONDAMNER tout succombant à payer la somme de 3.000 euros au [Adresse 16] [Adresse 14] outre les entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions en réplique sur incident, [D] et [Y] [L] sollicitent le débouté et voir les consorts [C] leur payer 2000 € de frais non répétibles outre les dépens.
Vu les conclusions d’incident de [U] [R] [K] épouse [M], prise en sa qualité de propriétaire et d’usufruitière, [T] [M], pris en sa qualité de nu-propriétaire, [N] [M], pris en sa qualité de nu-propriétaire, [V] [M] pris en sa qualité de nu-propriétaire,
Il sollicitent de voir :
Débouter purement et simplement les consorts [Z] [P] [C] – [I]
[O] [H] épouse [C] -Madame [S] [G] [J] Vve [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, qui ne rapportent pas la preuve que leur parcelle est enclavée puisqu°ils peuvent accéder en voiture de la voie publique à leur parcelle AN [Cadastre 2],
Et pour le cas où le tribunal estimerait devoir ordonner une expertise par la désignation d’un expert géomètre qui pourrait avoir pour mission de :
— dire si la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 2] fait l’objet d’une enclave relative, de déterminer le passage le plus court et le moins dommageable,
entendre tous sachants,
procéder à toutes constations utiles ;
Dire si d’autres propriétaires de parcelles et plus particulièrement la commune de [Localité 13], pouvant desservir la parcelle AN [Cadastre 2] doivent être appelés dans la cause,
se faire communiquer tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
fournir tous les éléments permettant au Tribunal de déterminer l’assiette foncière et le tracé de la servitude de passage reconnue à la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 2],
décrire et chiffrer le coût des travaux à réaliser à l’effet de permettre un désenclavement de la parcelle AN [Cadastre 2],
rechercher les passages des canalisations d°eau et de gaz, aux abords des parcelles AN [Cadastre 2] et AN [Cadastre 3] ou autres, pour en dresser le tracé,
fournir tous les éléments permettant au Tribunal de déterminer le montant de l’indemnité prévue à l’article 682 du Code Civil ;
Mettre à la charge des consorts [C] la somme à consigner à valoir sur les frais et honoraires de l’expert qui sera désigné,
Réserver les dépens,
Vu les conclusions en défense sur incident de [A] [E],
Il sollicite de voir :
DECLARER mal fondée la demande de désignation d’expert des consorts [C] et notamment à l’encontre de Maître [E] et de la SCP [W] & PUGET, en l"état des éléments exposés ci-dessus.
DECLARER n’y avoir lieu à expertise à I’égard de Maître [E] et de la SCP [W] &
PUGET, en l’état des éléments exposés ci-dessus.
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER les consorts [C] de leur demande de mesure d’expertise au contradictoire de Maître [E] et de la SCP [W] & PUGET.
PRONONCER la mise hors de cause de Maître [E] et de la SCP [W] & PUGET.
À titre subsidiaire,
DECLARER que Maître [E] et la SCP [W] & PUGET formulent leur plus expresses protestations et réserves notamment de prescription, de procédure, de responsabilité, de garantie, de droit et de fait à l’égard de la demande des consorts [C] de désignation d’expert, à leurs frais avancés.
CONDAMNER tout succombant à payer à Maître [E] et à la SCP [W] & PUGET la somme de 3 000 € au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER tout succombant aux dépens de l’incident, distraits au profit de la SELARL GARRY & ASSOCIE, avocats associés, sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile énonce que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en l’application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le Juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.”
En l’occurrence, il est constant que les consorts [L], auteur des consorts [C], n’ont pas mis à exécution les travaux de désenclavement prononcés par décision définitive de la cour d’appel d'[Localité 12] le 6 octobre 1998 suite à arrêt de la cour de cassation du 4 juillet 2001.
Dans l’acte de vente du 21 juillet 2020, les demandeurs au principal avaient pleinement connaissance de ce fait et ont déclaré page 8 de cet acte avoir parfaite connaissance des faits et procédures ci-dessus et prendre le bien en l’état.
Il n’est pas excipé d’un fait nouveau permettant à la fois de revenir sur l’autorité de la chose jugée et de conduire à une nouvelle mesure d’instruction judiciaire.
Pour ces raisons il ne sera pas fait droit à la demande d’expertise.
Il conviendra si l’affaire vient in fine devant la juridiction de jugement de déterminer, comme deux parties l’affirment dans leurs écritures sur incident, si l’assiette de la servitude de désenclavement est concernée par la prescription de 10 ans ou bien si seule une prescription par le non-usage trentenaire pourrait être opposée.
Sur les autres demandes, il n’appartient pas au présent juge de se prononcer sur l’opportunité de l’intervention forcée ou d’exclure à ce stade, des parties de la procédure et encore moins de se prononcer sur l’état d’enclave allégué, seul le juge du fond sera compétent pour en connaître.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition des parties au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du Code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes et prétentions.
DISONS n’y avoir lieu à octroi de frais non répétibles.
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 3 mars 2026 pour les conclusions des consorts [C].
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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