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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 9 juil. 2025, n° 22/05117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 09 JUILLET 2025
N° RG 22/05117 – N° Portalis DB22-W-B7G-QZ3E
DEMANDERESSE :
La SCI LES DOCKERS, société civile immobilière au capital de 1500 euros, dont le siège social est situé à [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, identifiée au SIREN sous le numéro 441 331 048 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie ACQUERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
La société DOMJOYER, Société civile immobilière au capital de 1 500 euros, dont le siège social est [Adresse 1], Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le 840 602 312, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant, Me Richard COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 12 Septembre 2022 reçu au greffe le 22 Septembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 20 Mai 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet avancé au 09 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES DOCKERS a conclu plusieurs conventions d’occupation précaires avec la SCI DOMJOYER portant sur le bien immeuble lui appartenant à usage artisanal et commercial comprenant au rez-de-chaussée : Hall d’entrée, magasin d’exposition, bureaux, grand atelier, sanitaires.situé à 78120 [5] 9 et 11, rue Pierre Métairie.
Ces conventions ont été conclues avec la SCI DOMJOYER en attendant l’acquisition par cette dernière du bien.
C’est ainsi que, suivant acte authentique en date du 17 juin 2021, la SCI LES DOCKERS a consenti à la SCI DOMJOYER une promesse de vente sur l’immeuble dont s’agit et sur lequel la SCI DOMJOYER bénéficiait en parallèle d’une convention d’occupation précaire conclue le 17 juin 2021 pour une durée débutant rétroactivement le 18 avril 2020 et jusqu’au 15 novembre 2021.
La promesse de vente était consentie aux conditions suivantes :
Durée expirant le 15 novembre 2021 Prix : 1 314 450 eurosIndemnité d’immobilisation de 40.000 euros payable au plus tard le 16 juillet 2021Condition suspensive particulière – Obtention de prêts : d’un montant maximal total de 1.250 000 euros, au taux d’intérêt maximum de 1,6%, pour une durée « de 15 ou 20 ans» accords définitifs de prêts à obtenir au plus tard le 29 octobre 2021.
Le 7 septembre 2021, la SCI DOMJOYER a versé une somme de 9.000 euros entre les mains du notaire constitué séquestre.
Le délai de réalisation de la promesse a été prorogé au 31 décembre 2021.
Le 16 février 2022, la SCI LES DOCKERS a conclu une troisième convention d’occupation précaire avec la SCI DOMJOYER sur le même bien pour une durée débutant le 16 novembre 2021 et allant jusqu’au 30 avril 2022.
Suivant courrier recommandée avec accusé réception en date du 25 juillet 2022, la SCI LES DOCKERS a invoqué la caducité au 31 décembre 2021 de la promesse de vente du 17 juin 2021 au regard de la défaillance de la SCI DOMJOYER relativement à la condition suspensive d’obtention de financement et a mis en demeure la SCI DOMJOYER de payer, sous 8 jours, le solde dû sur l’indemnité d’immobilisation, soit 31.000 euros.
La SCI LES DOCKERS n’ayant pas obtenu satisfaction, elle a fait assigner la SCI DOMJOYER, par acte de commissaire de justice signifié le 12 septembre 2022, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de voir constater la caducité de la promesse de vente conclue entre les parties le 17 juin 2021 et de voir ordonner le règlement du solde de l’indemnité d’immobilisation et la libération des fonds séquestrés entre les mains du notaire.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 6 novembre 2023, rejeté l’exception de nullité de l’assignation signifiée le 12 septembre 2022 soulevée par la SCI DOMJOYER.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, la SCI LES DOCKERS demande au tribunal de :
VU le Code civil, et en particulier ses articles 1124 et 1231-6,
VU la promesse de vente conclue en date du 17 juin 2021,
VU l’article 515 et 700 du Code de Procédure Civile,
— CONSTATER la caducité de la promesse de vente conclue entre les parties le 17 juin 2021
EN CONSEQUENCE :
— ORDONNER à la SCI DOMJOYER de régler le solde restant dû sur le montant de l’indemnité d’immobilisation stipulée dans la promesse de vente qui la liait à la SCI LES DOCKERS, à savoir un montant de 31 000 €,
— ORDONNER à la SCP J. FRESNEAU, F. BENNOIT, L. CHÉRON et K. AUSSOURD-FUNARO de libérer le montant de 9 000 € versé par la Défenderesse sur le compte du notaire séquestre au profit de la SCI LES DOCKERS,
SUR LA DEMANDE DE REQUALIFICATION DE LA CLAUSE INDEMNITE D’IMMOBILISATION EN CLAUSE PENALE SOULEVEE PAR LA SCI DOMJOYER
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER la SCI DOMJOYER de sa demande de requalification de la clause indemnité d’immobilisation insérée dans la promesse de vente signée le 17 juin 2021 entre les parties en une clause pénale,
A TITRE SUBSIDIAIRE
➢ CONFIRMER le montant de la clause pénale insérée dans la promesse de vente signée le 17 juin
2021 entre les parties en réparation du préjudice subi par la SCI LES DOCKER,
EN CONSEQUENCE :
— ORDONNER à la SCI DOMJOYER de régler le solde restant dû sur le montant de l’indemnité
d’immobilisation stipulée dans la promesse de vente qui la liait à la SCI LES DOCKERS, requalifiée
en clause pénale, à savoir un montant de 31 000 €,
— ORDONNER à la SCP J. FRESNEAU, F. BENNOIT, L. CHÉRON et K. AUSSOURD-FUNARO de libérer le montant de 9 000 € versé par la Défenderesse sur le compte du notaire séquestre, au profit de la SCI LES DOCKERS,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER la SCI DOMJOYER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la SCI DOMJOYER au paiement d’un montant de 10.000 € à la SCI LES DOCKERS au titre de la résistance abusive,
— CONDAMNER la SCI DOMJOYER au paiement d’un montant de 5.000 € à la SCI LES DOCKERS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCI DOMJOYER aux entiers frais et dépens, et
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, la SCI DOMJOYER demande au tribunal de :
DECLARER la société DOMJOYER recevable et bien fondée en ses prétentions ;
— REQUALIFIER la clause d’indemnité d’immobilisation en clause pénale ;
— MINORER la clause pénale à la somme de 1 euro symbolique ;
— CONDAMNER la société LES DOCKERS à restituer et à payer à la société DOMJOYER la somme de 8 999 euros séquestrée depuis le 7 septembre 2021 ;
— DEBOUTER la société LES DOCKERS de ses autres demandes ;
— CONDAMNER la société LES DOCKERS à payer à la société DOMJOYER la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société LES DOCKERS aux entiers dépens ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025. L’affaire a été fixée pour plaider le 20 mai 2025 et a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 avancé au 09 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre de l’indemnité d’immobilisation
La SCI LES DOCKERS fait valoir que dans le cadre de l’exécution de la promesse conclue entre les parties, la défenderesse a failli à plusieurs obligations lui incombant, à savoir :
verser l’intégralité du montant de l’indemnité d’immobilisation dans le délai prévu par la promesse, à savoir au plus tard le 16 juillet 2021,exercer l’option d’achat à l’intérieur du délai relatif à la durée de validité de la promesse, à savoir au plus tard le 15 novembre 2021,justifier de l’obtention d’un ou plusieurs accords définitifs de prêts au plus tard le 29 octobre 2021,justifier le refus de l’obtention d’un ou plusieurs accords définitifs de prêts au plus tard le 29 octobre 2021.
Elle ajoute que la promesse de vente conclue entre les parties a expiré le 31 décembre 2021.
La SCI LES DOCKERS en conclut que la promesse de vente est devenue caduque de plein droit et qu’en conséquence, l’indemnité d’immobilisation doit lui être versée à titre forfaitaire et non réductible, faute pour la défenderesse d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais et conditions contractuellement fixés, peu importe que la condition suspensive de prêt ait été réalisée ou non.
Elle conteste la requalification de l’indemnité d’immobilisation en clause pénale. Elle souligne que l’indemnité d’immobilisation constitue le prix de l’exclusivité consentie au bénéficiaire de la promesse qui ne peut plus vendre ou hypothéquer le bien pendant le temps convenu entre la signature de la promesse de vente et celle de l’acte de vente et que la somme versée au titre de l’indemnité d’immobilisation représente bien une contrepartie de l’engagement du promettant et ne saurait donc être requalifiée en une clause pénale.
La SCI LES DOCKERS fait observer que la SCI DOMJOYER opère une confusion délibérée entre le préjudice subi et la redevance d’occupation laquelle est la contrepartie de l’occupation d’un bien donné en bail précaire.
Elle souligne que la SCI DOMJOYER occupe le bien depuis le 30 avril 2022 sans droit ni titre ; qu’elle n’a pas payé la redevance d’occupation pendant plusieurs mois ; que la taxe foncière n’a pas été remboursée par elle. Elle considère que si la clause « indemnité d’immobilisation » était requalifiée en clause pénale, son montant serait parfaitement cohérent avec le préjudice subi par elle et notamment en raison de l’immobilisation de son bien d’une manière exclusive dans l’intérêt de la SCI DOMJOYER au titre des deux promesses de vente conclues respectivement les 18 décembre 2019 et 17 juin 2021 et de l’impossibilité de le louer.
Elle souligne le caractère modeste de la redevance.
La SCI DOMJOYER expose qu’en l’absence de levée de l’option, ou de signature de l’acte de vente au 31 décembre 2021, la promesse de vente du 17 juin 2021 a été frappée de caducité de plein droit.
Elle considère que la clause d’indemnité d’immobilisation stipulée au contrat doit s’analyser comme étant une clause pénale dans la mesure où elle a pour réel objet de sanctionner le non-respect par le bénéficiaire de ses obligations et non pas la contrepartie de l’exclusivité consentie par le promettant au bénéficiaire. Elle invoque le pouvoir de requalification du juge.Elle argue de ce qu’une clause qui prévoit que l’indemnité d’immobilisation est acquise au promettant si la vente ne peut être réalisée pour une cause quelconque imputable au bénéficiaire n’est pas une indemnité d’immobilisation mais une pénalité.
Elle considère que le juge doit ici exercer son rôle modérateur. Elle fait valoir qu’elle n’est pas fautive et encore moins responsable du refus bancaire qui lui a été opposé et qu’il convient en conséquence de rechercher si la somme de 40.000 euros correspond au préjudice subi par le vendeur du fait de l’immobilisation du bien.
Elle indique que la SCI LES DOCKERS a, en application des trois conventions d’occupation précaire, perçu une somme totale de 162.500 euros ; que la redevance mensuelle de 7.000 euros alors qu’elle n’occupe qu’une partie de la surface, est supérieure à la valeur locative réelle du bien.
***
*sur la caducité de la promesse
Aux termes de l’article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
En l’espèce, la promesse unilatérale de vente conclue le 17 juin 2021 entre la SCI LES DOCKERS et la SCI DOMJOYER stipule que « la promesse est consentie pour un délai expirant le 15 novembre 2021 ». Les parties conviennent dans leurs écritures que ce délai a été prorogé au 31 décembre 2021.
Le contrat stipule en outre que dans le cas où « le bénéficiaire n’aurait ni levé l’option ni signé l’acte de vente à l’intérieur du délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse au terme dudit délai de réalisation ».
Les deux parties s’accordent sur le fait que l’option d’achat n’a pas été levée par la SCI DOMJOYER avant le 31 décembre 2021, date d’expiration du délai de réalisation de la promesse.
Il ressort par ailleurs de la promesse unilatérale de vente qu’une condition suspensive d’obtention de prêts pour un montant maximum de 1.250.000 euros est stipulée. La clause prévoit que cette condition suspensive doit être réalisée au plus tard le 29 octobre 2021, et que sa réalisation doit être portée à la connaissance du promettant dans un délai de cinq jours suivant la date butoir. Le contrat précise qu’à défaut de justificatifs de la réalisation ou de la défaillance de la condition, celle-ci sera censée défaillie et que la promesse sera ainsi caduque.
Les deux parties s’entendent sur le fait que la condition suspensive d’obtention de prêts a effectivement défailli.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la caducité de la promesse unilatérale de vente ne souffre d’aucune contestation.
*sur la requalification de la clause d’indemnité d’immobilisation en clause pénale
Il est de principe que, dans une promesse unilatérale de vente, l’indemnité d’immobilisation stipulée comme acquise au promettant en cas de non-réalisation de la vente constitue le prix de l’exclusivité consentie au bénéficiaire.
Il est constant qu’en cas de vente sous la condition suspensive pour l’acquéreur de l’obtention d’un prêt, la stipulation d’une indemnité d’immobilisation, qui n’a pas pour objet de faire assurer par une des parties l’exécution de son obligation, ne constitue pas une clause pénale.
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
En l’espèce, la promesse unilatérale de vente signée entre les parties stipule que le promettant, la SCI LES DOCKERS, confère au bénéficiaire, la SCI DOMJOYER, la faculté d’acquérir, si bon lui semble, le bien et que si le bénéficiaire accepte cette promesse en tant que promesse, il se réserve la faculté d’en demander ou non la réalisation.
Au regard de cette stipulation, il appert que ce contrat ne crée d’obligation qu’à l’égard du promettant, qui s’engage à réserver le bien à la SCI DOMJOYER laquelle demeure libre de conclure effectivement la vente.
La promesse unilatérale de vente énonce en page 8 à la clause intitulée « INDEMNITE D’IMMOBILISATION -SEQUESTRE » :
« Les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire et non réductible de (…) 40.000 euros.
(…)
Le sort de la somme versée sera, selon les hypothèses ci-après envisagées :
(…)
Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais et conditions ci-dessus, peu importe que la condition suspensive de prêt ait été réalisée ou non »(…)
Le BENEFICIAIRE déclare avoir parfaitement compris les conséquences juridiques et pécuniaires de cet engagement. »
Les parties ont ainsi expressément convenu d’une indemnité forfaitaire et non réductible, comme rappelé à deux reprises, acquise au promettant en cas de renonciation du bénéficiaire à acquérir le bien promis, indépendamment de toute notion de faute de celui-ci, le terme « faute par le bénéficiaire» devant s’entendre comme « à défaut pour le bénéficiaire d’avoir réalisé l’acquisition ».
Il est à noter par ailleurs que la précision soulignée par la défenderesse que l’indemnité restera acquise au promettant que la condition suspensive de prêt ait été réalisée ou non, laquelle est au demeurant en contradiction avec l’indication en page 10 de l’acte, que le bénéficiaire pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation dans l’hypothèse où il démontrerait que la condition suspensive n’a pas défailli de son fait, confirme que cette clause ne vise pas à sanctionner la SCI DOMJOYER en cas de défaillance de sa part.
Il s’agit bien, même si la promesse de vente ne l’énonce pas expressément, de la contrepartie convenue entre les parties, de l’exclusivité consentie par la SCI LES DOCKERS à la SCI DOMJOYER pendant toute sa durée.
Si le juge dispose d’un pouvoir de requalification du contrat, il ne peut en dénaturer les termes clairs.
En l’absence de requalification de la clause stipulant l’indemnité d’immobilisation en clause pénale, la SCI DOMJOYER ne peut qu’être déboutée de sa demande en restitution des montants séquestrés à hauteur de 8.999 euros.
*sur la demande en paiement de la SCI LES DOCKERS
Il est constant que sur l’indemnité d’occupation d’un montant de 40.000 euros fixée par la promesse, la SCI DOMJOYER a uniquement versé la somme de 9.000 euros entre les mains du notaire constitué séquestre.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’interprétation des clauses susvisées en apparence contradictoires sur les conséquences de la non réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêt, la SCI DOMJOYER ne prétendant pas avoir accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt aux conditions déterminées par la promesse et que la condition n’a pas défailli de son fait.
Par conséquent, la SCI DOMJOYER sera condamnée à payer à la SCI LES DOCKERS la somme de 31.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Il convient par ailleurs d’autoriser la SCP DUTOUR J. FRESNEAU, F. BENNOIT, L.CHERON et K. AUSSOURD-FUNARO à libérer les 9.000 euros séquestrés entre ses mains au profit de la SCI LES DOCKERS.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI LES DOCKERS
La SCI LES DOCKERS fait valoir que la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter ses engagements constitue une faute de nature à justifier une condamnation à dommages et intérêts. Elle reproche à la SCI DOMJOYER ne pas avoir verser le solde de l’indemnité d’immobilisation dans les délais. Elle explique avoir été empêchée d’en faire usage alors que que sa situation financière était des plus difficile.
La SCI LES DOCKERS estime avoir subi un préjudice en ayant été contrainte d’immobiliser son bien pendant une période de quatre ans jusqu’à l’introduction de l’instance. Elle signale que dans une instance parallèle concernant la même affaire, des dommages et intérêts lui ont été accordés pour résistance abusive. Elle ajoute que son préjudice résulte aussi du fait que son bien est occupé sans droit ni titre sans versement de contrepartie financière et de mauvaise foi. Par ailleurs, elle explique que la situation a engendré un stress maladif pour ses membres, Madame [P] étant une personne âgée comme son conjoint.
La SCI DOMJOYER fait valoir quant à elle que la SCI LES DOCKERS ne justifie ni d’une faute, ni d’un préjudice, ni d’un lien de causalité. Elle considère que le quantum demandé n’est ni justifié, ni expliqué. Elle estime enfin qu’il n’y a pas de résistance abusive dans le fait de résister à des demandes elles-mêmes abusives ou excessives.
***
Il sera tout d’abord relevé que la jurisprudence citée par la SCI LES DOCKERS, qu’elle prend pour fondement de sa demande, met en œuvre le principe suivant lequel l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le débat suscité par la SCI MONJOYER sur la nature de la clause d’indemnité d’immobilisation, apparaissant factice au vu des termes parfaitement clairs de la promesse, caractérise la mauvaise foi de la SCI MONJOYER dont on doit donc considérer qu’elle a opposé une résistance abusive à la demande en paiement formulée dans le cadre de la présente procédure.
Il est en revanche inopérant d’invoquer, sur le fondement visé, la résistance abusive de la SCI DOMJOYER avant l’introduction de l’instance, pour non paiement, dans les délais, du solde de l’indemnité d’immobilisation d’autant, à titre surabondant, qu’elle ne justifie pas lui en avoir réclamé le paiement avant d’introduire la procédure et qu’elle ne peut alléguer d’aucun préjudice à ce titre puisqu’elle n’aurait en aucun cas eu disposition de ces fonds destinés à être consignés entre les mains du notaire.
Le seul préjudice financier réparable en lien avec la faute consiste dans la privation de ces fonds depuis la mise en demeure du 25 juillet 2022, à l’exclusion de tout autre préjudice revendiqué par la SCI LES DOCKERS.
L’immobilisation contractuelle du bien a pris fin au moment de la caducité de la convention, acquise le 31 décembre 2021. Si le bien a dû être immobilisé au-delà de cette date, ce n’est pas en vertu de la promesse unilatérale de vente, celle-ci étant devenue caduque. Dès lors, l’éventuel préjudice résultant de cette immobilisation postérieure à la caducité de la promesse ne peut pas être causé par le défaut de paiement de l’indemnité d’immobilisation due en vertu de cette même promesse.
Par ailleurs, l’occupation du bien sans droit ni titre par la SCI LES DOCKERS donne lieu à une indemnité d’occupation suivant la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Versailles le 19 septembre 2024. L’occupation des lieux d’ores et déjà compensée par cette indemnité est en tout état de cause sans lien de causalité avec le non-paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Enfin, le préjudice moral subi du chef des membres de la SCI LES DOCKERS ne peut donner lieu au versement de dommages et intérêts à la SCI elle-même, personnalité morale distincte de ses associés.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 3.000 euros à la SCI LES DOCKERS à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI DOMJOYER succombant à l’instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI DOMJOYER sera en outre condamnée à payer à la SCI LES DOCKERS la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance son de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en première ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité de la promesse unilatérale de vente conclue le 17 juin 2021 entre la SCI LES DOCKERS et la SCI DOMJOYER et portant sur l’immeuble à usage artisanal et commercial situé [Adresse 2],
DEBOUTE la SCI DOMJOYER de sa demande en restitution et en paiement des montants séquestrés à hauteur de 8.999 euros,
CONDAMNE la SCI DOMJOYER à payer à la SCI LES DOCKERS la somme de 31.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
AUTORISE la SCP DUTOUR J. FRESNEAU, F. BENNOIT, L.CHERON et K. AUSSOURD-FUNARO à libérer la somme de 9.000 euros versés par la SCI DOMJOYER sur le compte du notaire séquestre au profit de la SCI LES DOCKERS,
CONDAMNE la SCI DOMJOYER à payer à la SCI LES DOCKERS la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SCI DOMJOYER aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la SCI DOMJOYER à payer à la SCI LES DOCKERS la somme de 4.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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