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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 23 janv. 2026, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 26 ] ASSISTANCE PUBLIQUE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00040 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXZO
Minute n°26/
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— ----------------
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 1], comparant en personne, en présence de Madame [H] [R], assistante sociale du ministère de la Défense
DÉFENDEURS :
[18], [Adresse 31], non comparant
[22], PLATEFORME DE PRODUCTION – SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 6], non comparante,
SIP [Adresse 15] [Adresse 27], non comparant
SIP [Localité 34], [Adresse 11], non comparant
[13], [Adresse 5], non comparante,
TRESORERIE [Localité 26] ASSISTANCE PUBLIQUE, [Adresse 9], non comparante,
[23], [Adresse 8], non comparante,
INNAX, [Adresse 3], non comparante,
[21], Chez [24] – [Adresse 28], non comparante,
[17], demeurant [Adresse 29], non comparant,
EURO DUD PROPRETE MULTI-SURFACE, [Adresse 10], non comparante,
[12], [Adresse 2], non comparante,
M. [N] [I], demeurant [Adresse 7], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine Salanon, vice-présidente
Greffier : Monsieur Eddy Le Guen, directeur des services de greffe judiciaires
DÉBATS : à l’audience du 20 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT : décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Notifié aux parties par LRAR le :
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 avril 2025, Monsieur [D] [S] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la [16] aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Il s’agit d’un nouveau dépôt, le débiteur ayant bénéficié de mesures antérieures d’une durée totale de 75 mois.
Le 7 mai 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise et compte tenu de l’existence d’actifs réalisables, la commission a décidé d’orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
La commission a consulté le débiteur sur l’opportunité d’une saisine du juge du surendettement en vue de l’ouverture de cette procédure.
Le 20 mai 2025, le débiteur a donné son accord pour la transmission du dossier aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience le débiteur a comparu, en personne, assisté de Madame [H] [R], assistante sociale au sein du ministère de la Défense.
Le débiteur confirme être propriétaire en pleine propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 4] [Localité 25] (35 Ille-et-Vilaine). Il précise que ce bien immobilier s’est beaucoup dégradé et que la Mairie lui a notifié une situation de danger concernant lui façade. Il estime que la valeur du bien, sous réserve d’une meilleure évaluation par un professionnel, est de l’ordre de 30.000 à 40.000 euros.
Il réitère son accord pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Concernant sa situation personnelle et financière, il rappelle qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude médicale en mars 2025. Ses problèmes de santé, qui persistent, obèrent son retour à l’emploi. Ses ressources mensuelles sont constituées des indemnités chômage pour 1.254 euros et d’une pension d’invalidité militaire pour 64 euros. Il assume un loyer de 849 euros. Il indique qu’il a reçu un congé pour vendre à effet au 1er mars 2026. Il dépose l’ensemble des justificatifs de ses revenus et charges.
Madame [H] [R] précise qu’une demande de logement social est en cours et que le ministère de la Défense est intervenu en octobre 2025 pour une aide financière ponctuelle (tickets d’alimentation) d’un montant de 300 euros.
Les créanciers, régulièrement avisés, n’ont pas formé d’opposition aux mesures envisagées.
Le [18] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 21 octobre 2025 pour indiquer s’en remettre à justice.
Le [17] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 29 octobre 2025 pour confirmer le montant de sa créance (109.092,67 euros) relatif au prêt immobilier contracté par le débiteur en 2006 pour l’acquisition du bien immobilier situé à MARPIRE.
[22] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 29 octobre 2025 pour indiquer s’en remettre à justice.
La [20], [32] Marseille [14], a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 3 novembre 2025 pour confirmer le montant de sa créance (129,87 euros).
La [20], [30] Brignoles, a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 4 novembre 2025 pour confirmer le montant de sa créance (IR 2017 1.076,00 euros).
Monsieur [I] [N] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 13 novembre 2025 pour confirmer, comme il l’avait déjà indiqué auprès de la commission, n’avoir aucune dette à l’égard du débiteur (sa créance est mentionnée pour 0,00 euros sur l’état des dettes).
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées au deuxième alinéa, il peut solliciter l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
La capacité de remboursement prévue à l’article R.731-1 du code de la consommation et fixée par référence à la quotité saisissable, ne constitue en réalité que le plafond légal théorique des sommes qu’un débiteur surendetté peut consacrer au règlement de ses dettes ; le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’état de ces dispositions, pour statuer au fond, le juge est tenu de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue.
En l’espèce, la situation du débiteur n’a pas évolué depuis son examen par la commission de surendettement.
Agé de 52 ans, il est toujours actuellement en recherche d’emploi. Il est séparé, avec deux enfants âgés de 18 et 15 ans en résidence alternée.
Ses ressources mensuelles actualisées sont constituées des indemnités chômage pour 1.254 euros et d’une pension d’invalidité militaire pour 64 euros, soit un total de 1.318 euros.
Ses charges mensuelles sont identiques à celles évaluées par la commission, à savoir :
— forfait de base : 632 euros
— forfait habitation : 121 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— loyer : 849 euros
— enfants en garde alternée : 307 euros
— impôts (taxes foncières) : 47 euros, soit un total de 2.079 euros.
En l’état, il doit être constaté qu’aucune capacité réelle de remboursement ne peut être dégagée.
Le montant total des dettes s’élève à 125.548,50 euros.
Le débiteur a bénéficié de précédentes mesures pendant 75 mois qui n’ont pas permis d’apurer la situation.
Il en résulte, ainsi que l’a constaté la commission, que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 à 3 et L.733-1 à L.733-8 sont effectivement impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation.
Les conditions prévues par l’article L.711-1 du code de la consommation pour que soit déclarée ouverte la procédure de rétablissement personnel sont donc remplies.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi du débiteur qui verra difficilement sa situation s’améliorer.
Les éléments de la situation patrimoniale de Monsieur [D] [S] sont connus avec précision : il est propriétaire en pleine propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 4] [Localité 25] (35 Ille-et-Vilaine) d’une valeur estimée de l’ordre de 30.000 à 40.000 euros.
Eu égard à la consistance du patrimoine du débiteur et de sa situation sociale, il est nécessaire de désigner l’UDAF du VAR, mandataire inscrit sur la liste prévue par l’article R.742-4 du code de la consommation, à l’effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et financier de sa situation, de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article R.742-14 du code de la consommation, le mandataire devra :
— dresser ce bilan, dans le délai de SIX MOIS à compter de la publicité du jugement d’ouverture,
— l’adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers et le communiquer par lettre simple ou remise au greffe du tribunal de proximité.
A réception de ce bilan, le greffe convoquera le débiteur et les créanciers pour qu’il soit statué selon les modalités prévues à l’article R.742-17 du code de la consommation.
Conformément à l’article R.713-10 du code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Monsieur [D] [S],
DÉSIGNE l'[33], domicilié [Adresse 19], en qualité de mandataire aux fins de :
— procéder aux mesures de publicité destinée à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,
— réaliser un bilan économique et social du débiteur en procédant à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif du débiteur ; ce bilan comprendra un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L.721-5 et L.733-1 à 6, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation,
— dresser la liste des biens du débiteur nécessaires à la vie courante et des biens professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle au sens de l’article L.742-21 du code de la consommation, en préciser la valeur éventuelle,
DIT qu’en cas de refus de la mission par le mandataire ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs,
DIT qu’en application de l’article R.742-14 du code de la consommation, le mandataire devra :
— dresser ce bilan, dans le délai de SIX MOIS à compter de la publicité du jugement d’ouverture,
— l’adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers et le communiquer par lettre simple ou remise au greffe du tribunal de proximité,
DIT qu’à sa réception, le greffe convoquera le débiteur et les créanciers pour qu’il soit statué selon les modalités prévues à l’article R.742-17 du code de la consommation,
RAPPELLE qu’à défaut de déclaration dans le délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture, prévu à l’article R.742-11 du code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement d’une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l’article R.742-13 du code de la consommation,
RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité, le débiteur et les créanciers adressent au greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quinze jours avant l’audience, leurs éventuelles contestations portant sur l’état des créances dont ils ont été destinataires,
RAPPELLE qu’à compter du présent jugement le débiteur ne peut aliéner son bien sans l’accord du mandataire ou du juge du surendettement,
RAPPELLE que, conformément à l’article L.742-7 du code de la consommation, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu’à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d’exécution diligentées contre le débiteur et portant sur des dettes autres qu’alimentaires et qu’en cas de publication d’un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure,
INVITE le débiteur à dresser la liste des biens nécessaires à la vie courante et des biens professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle au sens de l’article L.742-14 du code de la consommation,
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public,
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire,
RÉSERVE les dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la [16].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-trois janvier deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE
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