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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 8 juil. 2025, n° 25/01965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/01965 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MV7
Date du Recours : 06 mai 2025
Objet du Recours :requête en rectification d’une erreur matérielle : concernant le motif de renonciation (mentionner que les sommes objet de la contrainte du 18/04/2024 pour un montant de 25 161 euros en principal et 1 258 euros au titre des majorations de retard, soit un montant total de 26 419 euros sont désormais nulles, et non la renonciation de l’urssaf [8] à la contrainte n°71095874 du 18/04/2024 d’un montant de 26 419 euros décernée à l’encontre de [K] [D])
Code recours : 88B
N°minute : 25/02963
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
DEFENDERESSE
Madame [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Nous, Monsieur PASCAL, Vice-Président, du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la requête en date du 06 Mai 2025, l’URSSAF [9] sollicite la rectification d’une erreur matérielle portant sur l’ordonnance du 31 mars 2025, n°25/1498;
Attendu que l’URSSAF [9] précise que cette décision indique à tort:
“ la renonciation de l’URSSAF [8] à la contrainte n°71095874 du 18 avril 2024 d’un montant de 26 419 € décernée à l’encontre de [K] [D]”,
en lieu et place de:
“les sommes objet de la contrainte du 18 avril 2024 pour un montant de 25 161 € en principal et 1 258 € au titre des majorations de retard, soit un montant de 26 419 €sont désormais nulles” ;
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu que les parties ont été informées de la présente requête en rectification et invitées à présenter toutes observations ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à rectification d’erreur matérielle.
EN CONSÉQUENCE
REJETONS la demande de rectification de l’ordonnance du 31 mars 2025, n°25/1498.
À [Localité 7], le 08 Juillet 2025
L’agent du greffe Le Président
Notifiée le:
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