Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 19 févr. 2024, n° 23/05074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2024
N° RG 23/05074 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3N5Q
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Z] / [X]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 18 Décembre 2023
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 19 Février 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [I] [B] [F] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [U] [Y] [X]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 28 juillet 2007 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu la requête conjointe en date du 12 mai 2023 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [L] [U] [Y] [X]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône)
et de
Madame [I] [B] [F] [Z]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
HOMOLOGUE les conventions réglant les conséquences du divorce passées entre les époux aux termes desquelles ils conviennent que :
— Madame [I] [Z] conservera l’usage du nom marital ;
— la date des effets du divorce sera fixée au jour de la demande en divorce ;
— aucun des époux ne versera de prestation compensatoire à l’autre ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [I] [Z] ;
DIT que les parents déterminent ensemble amiablement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [X] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement :
— En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi rentrée des classes avec extension aux jours fériés qui suivent ou précèdent le week-end ;
— Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires, la seconde moitiéles années impaires, avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été ;
— Avec les précisions suivantes concernant les périodes de vacances uniquement : le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel il réside le dernier jour de la période accordée à 19 heures ;
DIT que la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement incombe au parent bénéficiant de ce droit ; à charge pour lui d’aller chercher et de ramener les enfants ou de les faire chercher et ramener par une personne digne de confiance, sans frais pour la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaines, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois pour chacun d’eux, soit au total 300 euros (TROIS CENT EUROS) par mois, que Monsieur [L] [X] devra verser à Madame [I] [Z], et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que ladite contribution sera payable au plus tard le cinq de chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
CONSTATE que les parties s’opposent à l’intermédiation financière du paiement de la contribution et en conséquence DIT N’Y AVOIR LIEU à intermédiation financière ;
DIT que cette contribution sera revalorisée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial) x (nouvel indice)
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du Code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les condamne au paiement de ces frais à concurrence de moitié chacun ;
CONDAMNE les parties aux entiers dépens qui seront partagés par moitié entre elles.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 19 FEVRIER 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Caractère ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Acceptation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Colombie ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Patrimoine ·
- Juge ·
- Expédition
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Opposition ·
- Travail ·
- Auditeur de justice ·
- Siège social ·
- Effacement ·
- Etablissement public ·
- Établissement
- Pension d'invalidité ·
- Cotisations ·
- Assurance maladie ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Salaire minimum ·
- Interruption ·
- Salaire
- Consultant ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Recours contentieux ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Contentieux ·
- Évaluation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Police judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contravention ·
- Police nationale ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Police municipale ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Adresses ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Recours administratif ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Cliniques ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Expertise ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Santé ·
- Atteinte
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Défense au fond ·
- Au fond ·
- Dessaisissement ·
- Honoraires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.