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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 juin 2025, n° 25/05028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 25/05028 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IWS
MINUTE:25/1155
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [R] [Y]
né le 27 Février 1996 en TUNISIE
domicilié : chez Monsieur [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Diaka CISSE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 2 mars 2021, le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 7] a ordonné l’hospitalisation d’office de M. [B] [R] [Y] en soins psychiatriques sans consentement. Il a été admis à l’établissement public de santé de [Localité 10] en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Il relève du régime des patients déclarés irresponsables pénalement ayant commis des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes, prévu à l’article L. 3213-7, alinéa 4, du code de la santé publique.
Le préfet de la Seine-[Localité 9] a décidé le 4 mars 2021 de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète.
La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 19 mai 2025.
L’avis du collège du 16 mai 2025 a conclu à la levée de la mesure en raison d’un amendement du syndrome délirant et du fait que le patient a conscience de ses difficultés et de la nécessité des soins.
L’expertise psychiatrique du docteur [A] du 22 mai 2025 a révélé que l’état mental du patient est stabilité depuis une longue période, sans signes cliniques d’une pathologie psychiatrique à caractère aliénant. Il a conclu à la levée de la mesure.
L’expertise psychiatrique du docteur [J] du 30 mai 2025 a constaté un certain équilibre clinique et une implication manifeste dans les soins, mais une rationalisation du comportement associée à une dissociation notable persistante. Il a préconisé la consolidation de la stabilisation en milieu contraint dans le cadre d’un programme de soins.
Le 3 juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny en application de l’article L. 3212-8, II, alinéa 2, du code de la santé publique pour statuer sur la mesure.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le magistrat du siège a ordonné deux mesures d’expertise psychiatrique et a renvoyé à l’audience du 20 juin 2025.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 20 juin 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, situé au centre Henri Duchêne, [Adresse 1].
L’avocate de la personne hospitalisée a été entendue en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Vu l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
L’article L. 3212-8 du code de la santé publique prévoit que si le collège mentionné à l’article [6] 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l’Etat dans le département ordonne une expertise de l’état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques. Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques. Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l’Etat la maintient, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1.
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique prévoit que « I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. La saisine peut être formée par : 1° La personne faisant l’objet des soins ; 2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ; 3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ; 4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ; 5° La personne qui a formulé la demande de soins ; 6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ; 7° Le procureur de la République. Le juge peut également se saisir d’office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d’une mesure d’isolement ou de contention. II.-Le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [6] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens. Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code. Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État. Passés ces délais, il statue immédiatement. III.-Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, d’isolement ou de contention. Lorsqu’il ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
L’avis du collège dressé le 19 juin 2025 relate les éléments suivants : adressé par l’unité des malades difficiles Henri Colin pour une continuité des soins sur son secteur ; l’évolution de l’état clinique du patient depuis son arrivée dans le service est globalement favorable ; il a un comportement adapté dans l’unité ; il critique bien les faits qui l’ont amené à l’hospitalisation ; à l’examen ce jour, bon contact, calme, bonne observance et bonne tolérance du traitement, persistance d’une discordance avec dissociation idéo-affective, accompagnée d’un léger vécu persécutif, bon accès à la critique, stabilité thymique, pas de trouble du comportement depuis plusieurs mois ; compliant et accepte les soins en ambulatoire.
Dans son rapport d’expertise du 16 juin 2025, le professeur [D] [I], psychiatre, a constaté que le patient est atteint d’une schizophrénie paranoïde qui nécessite des soins. Les troubles sont susceptibles de provoquer des troubles à l’ordre public et le rendent encore dangereux pour autrui en raison de la fragilité clinique qui justifie toujours une hospitalisation complète. La stabilité clinique est insuffisante à permettre d’envisager dans la prochaine étape la réalisation de permissions de sortir.
Dans son rapport d’expertise du 13 juin 2025, le docteur [L] [G], psychiatre, relate que le patient présente une psychose schizophrénique avec état délirant protéiforme, mal systématisé, une dissociation psychique, des propos diffluents et des idées de référence. Il évoque plusieurs passages à l’acte depuis 2019 dans des contextes de recrudescence délirante et prise de stupéfiants. Son état reste inquiétant avec minimisation des passages à l’acte, présentés comme des bêtises, s’agissant d’une agression avec un couteau et une tentative d’homicide en poussant quelqu’un sur les voies du métro. Il bénéficie d’un traitement psychotrope neuroleptique. Ces troubles sont curables à condition d’une prise en charge thérapeutique régulière et ininterrompue. Une des caractérisations de cette pathologie est la chronicité et la résurgence des troubles délirants et dissociatifs en cas de rupture de traitement. Son état psychiatrique n’est pas compatible avec une sortie de l’hôpital, ni avec des permissions de sortir seul à l’extérieur de l’hôpital ou un programme de soins.
M. [B] [R] [Y] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien. Il est arrivé à l’établissement public de santé de [Localité 10] il y a un an et demi. Il a la visite de son père. Il a conscience de la nécessité de prendre son traitement à vie. Il comprend l’avis des deux experts et veut qu’on tente des sorties courtes pour voir comment ça se passe à l’extérieur.
Les deux expertises psychiatriques concordent sur la persistance des troubles psychiatriques de la personne hospitalisée. Elles concluent à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète en raison de la stabilité clinique encore insuffisante et du risque de rupture de traitement qui entraînerait une résurgence des troubles délirants et dissociatifs. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.
L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [B] [R] [Y] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 20 juin 2025.
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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