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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 23 janv. 2026, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00638 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DGML
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mariette BEL
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [G] [E],
demeurant [Adresse 7]
Mme [K] [E],
demeurant [Adresse 14]
Mme [B] [E],
demeurant [Adresse 13]
Mme [D] [E],
demeurant [Adresse 12]
intervenants volontairement en lieu et place de Monsieur [S] [E], décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 17].
M. [Y] [A]
demeurant [Adresse 10]
Mme [M] [A]
demeurant [Adresse 16]
représentée par Monsieur [R] [U] agissant es-qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l’APSH 34 et Monsieur [V] agissant en qualité de directeur général de l’APSH 34 et directeur du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l’APSH 34
nommé en qualité de tuteur suivant ordonnance du 4 mars 2010 rendue par le Juge des Tutelles prés le Tribunal d’Instance de SETE
représentés par Me Lolita RISPAL, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEURS
Mme [O] [A]
demeurant [Adresse 4]
défaillante
M. [L] [A]
demeurant [Adresse 2]
représenté par l’Association de [15] ([23]) DE L’HERAULT, en vertu d’un jugement de maintien de la curatelle renforcée rendu par Monsieur le Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance de SETE (34200) en date du 7 novembre 2019,
défaillant
M. [H] [A]
demeurant [Adresse 8]
défaillant
Clôture prononcée le : 05 Juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 21 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 23 Janvier 2026,
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [E], né le [Date naissance 9] 1925 à [Localité 21], est décédé à [Localité 18] le [Date décès 6] 2015 en laissant pour lui succéder :
— Monsieur [S] [E], son frère,
— Monsieur [Y] [A], Madame [O] [A], Madame [M] [A], Monsieur [L] [A], Monsieur [H] [A], ses neveux et nièces, venant en représentation de [F] [E], sa soeur, décédée à [Localité 22] le [Date décès 11] 1974.
Madame [M] [A] a été placée sous tutelle par jugement du tribunal d’instance de Sète en date du 04 mars 2010.
Madame [N] [A] a renoncé à la succession de Monsieur [X] [T] [E] suivant déclaration déposée au tribunal de grande instance de Rodez en date du 14 janvier 2019.
Le projet de déclaration de succession fait état d’un actif d’une valeur de 99.363,83 euros comprenant un bien immobilier sis à [Localité 21], outre divers actifs bancaires, et d’un passif de 4.705,28 euros.
Par actes d’huissier de justice en date des 10 et 12 mai 2021, Monsieur [S] [E] et Monsieur [Y] [A] ont assigné Monsieur [L] [A], Monsieur [H] [A] et Madame [O] [A] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir ordonner le partage de la succession de Monsieur [X] [T] [E].
Par jugement en date du 17 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de Rodez a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [T] [E], décédé à Rivière-sur-Tarn le [Date décès 6] 2015, et a commis Maître [I] [C], notaire à Millau, pour y procéder. En outre, par ce jugement, Monsieur [S] [E], Monsieur [Y] [A] et Madame [M] [A] ont été déboutés de leurs demandes tendant à se voir autoriser à vendre le bien immobilier sis à [Localité 21] à l’amiable et à se voir autoriser à commettre toute agence immobilière ou tout mandataire immobilier de leur choix afin qu’il procède aux opérations de mise en vente et de vente du bien immobilier.
En suivant, un projet de partage a été dressé au cours de l’année 2023 par Maître [C] et le 18 septembre 2023, un procès-verbal de carence a été dressé par ce même notaire.
Par actes de commissaire de justice en date du 21 août 2024, Monsieur [S] [E], Monsieur [Y] [A] et Madame [M] [A] ont assigné Madame [O] [A] et Messieurs [L] et [H] [A] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’homologation de l’acte de partage dressé par Maître [W] [C], notaire à Millau. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général n° RG 24/01125.
Le [Date décès 1] 2024, Monsieur [S] [E], né le [Date naissance 5] 1928 à [Localité 21], est décédé à [Localité 17].
Par ordonnance de mise en état en date du 05 décembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’instance inscrite sous le numéro de répertoire général n° RG 24/01125 dans l’attente de la régularisation de la procédure.
Aux termes de leurs conclusions aux fins de réinscription signifiées par RPVA le 04 juin 2025, Monsieur [G] [E] et Mesdames [K], [B] et [D] [E], venant aux droits de Monsieur [X] [S] [E] ainsi que Monsieur [Y] [A] et Madame [M] [A], par l’intermédiaire de leur conseil, demandent au tribunal judiciaire de :
— homologuer l’acte de partage dressé par Maître [W] [C], notaire à Millau, suivant jugement le désignant rendu par le tribunal judiciaire de Rodez le 17 décembre 2021,
— condamner Madame [O] [J] à leurs payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été réinscrite sous le numéro de répertoire général n° RG 25/00638.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 05 juin 2025 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 14 novembre 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, Monsieur [G] [E] et Mesdames [K], [B], [D] [E], venant aux droits de Monsieur [X] [S] [E] ainsi que Monsieur [Y] [A] et Madame [M] [A] ont valablement constitué avocat au cours de la procédure. Toutefois, n’ayant pas constitué avocat, Madame [O] [A] et Messieurs [L] et [H] [A], sont défaillants à la présente procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En outre, sur les conséquences de l’absence de défendeurs, les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
I. Sur les interventions volontaires
Selon l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est dite volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
En l’espèce, par actes de commissaire de justice en date du 21 août 2024, Monsieur [S] [E], Monsieur [Y] [A] et Madame [M] [A] ont assigné Madame [O] [A] et Messieurs [L] et [H] [A] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’homologation de l’acte de partage dressé par Maître [W] [C], notaire à Millau.
Néanmoins, le [Date décès 1] 2024, Monsieur [S] [E], étant décédé, a laissé pour lui succéder Monsieur [G] [E], Mesdames [K], [B] et [D] [E], pour un quart chacun des biens existants.
Par conséquent, venant aux droits de Monsieur [X] [S] [E], Monsieur [G] [E] et Mesdames [K], [B] et [D] [E] détiennent un motif légitime à voir leurs interventions volontaires déclarées recevables.
Ainsi, il sera fait droit à leur demande.
II. Sur l’homologation de l’acte de partage
L’article 837 du Code civil dispose que si un indivisaire est défaillant, sans qu’il soit néanmoins dans l’un des cas prévus à l’article 836, il peut, à la diligence d’un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable.
Faute pour cet indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu’avec l’autorisation du juge.
L’article 838 du Code civil dispose que le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu’il laisse subsister l’indivision à l’égard de certains biens ou de certaines personnes.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aussi, aux termes de l’article 2052 du code civil, les transactions ont entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.
En l’espèce, Madame [O] [A] est taisante depuis le début de l’ouverture de la succession de Monsieur [T] [E]. Il résulte de l’examen des pièces produites par les demandeurs que cette dernière est demeurée taisante lorsqu’une opportunité de vente un bien immobilier compris dans la succession s’est présentée, au début de l’ouverture de la succession.
En l’absence de toute possibilité de règlement amiable de cette dernière, les demandeurs ont été contraints de saisir la présente juridiction aux fins que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [E] ayant donné lieu au jugement du 17 décembre 2021 suite à une audience où Madame [O] [A] était défaillante.
Un projet de partage a été dressé au cours de l’année 2023 par Maître [I] [C] et le 18 septembre 2023, un procès-verbal de carence a été dressé par ce même notaire, du fait de l’absence de comparution de Madame [O] [A].
Monsieur [G] [E] et Mesdames [K], [B] et [D] [E], venant aux droits de Monsieur [X] [S] [E] ainsi que Monsieur [Y] [A] et Madame [M] [A] sollicitent ainsi l’homologation de l’acte de partage dressé par Maître [W] [C], notaire à [Localité 17], validé par l’ensemble des co-indivisaires, à l’exception de Madame [O] [A].
Le projet d’acte de partage précise :
— l’actif de la succession comprenant :
*le solde du compte de la succession de Monsieur [T] [E] pour la somme de 24.322, 64 euros,
*une maison d’habitation située à [Localité 20] évalué à la somme de 18.000, 00 euros,
— le passif de la succession comprenant les frais de partage à hauteur de 2.750.00 euros,
Soit une masse active à se partager de 39.572, 64 euros.
Au titre du projet de partage, Monsieur [S] [E] aurait droit à percevoir la somme de 19.786, 32 euros en sa qualité d’hériter à concurrence de la moitié, les autres indivisaires ayant droit à 1/10ème de la succession.
Pour remplir Monsieur [S] [E] de la part lui revenant, celui-ci se verrait attribuer le bien immobilier situé à [Localité 19] ainsi que la somme de 1.786, 32 euros.
Le reste du compte bancaire détenu à l’Etude serait partagé entre les autres co-indivisaires, y compris Madame [O] [A] qui est restée parfaitement taisante depuis le début de l’ouverture des opérations de succession et qui ne s’est à aucun moment présentée devant le notaire en charge du règlement de cette dernière.
Il convient donc par application des articles 837 et 838 1er alinéa, sus-visés de remédier à l’obstruction continue de Madame [O] [A] au partage et d’homologuer le projet de partage dressé par Maître [I] [C].
III. Sur les dispositions de fin de jugement
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [O] [A] défaillante, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité justifie qu’elle soit condamnée à payer aux requérants la somme de 1000, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE RECEVABLES les interventions volontaires de Monsieur [G] [E] et Mesdames [K], [B] et [D] [E], venant aux droits de Monsieur [X] [S] [E] ;
HOMOLOGUE le projet de partage dressé par Maître [I] [C], Notaire en résidence à [Localité 17] à l’adresse suivante : [Adresse 3] désigné par jugement du 17 décembre 2021,
CONDAMNE Madame [O] [A] à payer aux requérants la somme de 1.000, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] [A] aux entiers dépens,
Ainsi, jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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